Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) | Droit de visite - art. 21
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Engagements | Droit de visite - art. 21
Les termes du droit de visite accordé au Royaume-Uni firent l'objet d'une décision miroir au Panama.
Droit de garde - art. 3 | Décision ou attestation selon l'article 15 | Droit de visite - art. 21
Recours rejeté, demande rejetée
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Appel rejeté et demande rejetée; le déplacement n'était pas illicite dans la mesure où il n'était intervenu en violation d'aucun droit de garde.
Droit de garde - art. 3 | Droit de visite - art. 21
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Recours irrecevable dans la mesure où il ne soulevait pas de question de droit suffisamment sérieuse.
Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2) | Droit de visite - art. 21 | Questions ne relevant pas de la Convention
Demande acceptée et nouvelle décision rendue concernant le droit de visite.
Droit de visite - art. 21
Demande accueillie et nouvelle décision rendue concernant le droit de visite.
La demande tendant à mettre en vigueur la décision étrangere accordant un droit de visite limité a été refusée; l'article 21 ne donne pas au juge compétence pour statuer sur le droit de visite.
Droit de garde - art. 3
Retour ordonné
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Retour ordonné; le déplacement de l'enfant était intervenu en violation du droit de garde effectivement exercé par le père.
L'appel a été accueilli ; l'affaire a été renvoyée devant la juridiction civile du District de Graz pour qu'elle statue sur la demande de visite du père.
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Recours rejeté ; demande rejetée ; le déplacement n'était pas illicite puisqu'il ne méconnaissait aucun droit de garde.
Demande rejetée
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Demande rejetée; le déplacement n'était pas illicite puisqu'il n'intervenait en violation d'aucun droit de garde.
Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2) | Droit de visite - art. 21
Demande accueillie et avocat indépendant nommé pour représenter les enfants.
Acquiescement - art. 13(1)(a) | Risque grave - art. 13(1)(b) | Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2) | Droit de visite - art. 21 | Questions procédurales
Recours accueilli, retour refusé
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L'appel fut accueilli et le retour refusé, dès lors que le père acceptait que les enfants demeurent en Nouvelle-Zélande pourvu qu'il obtienne un droit de visite satisfaisant aux Etats-Unis.
Droit de visite - art. 21 | Interprétation de la Convention
La demande a été rejetée ; la Convention ne s'applique qu'en cas de violation du droit de visite postérieure à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni et les Etats contractants.
Recours accueilli, demande rejetée
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Le recours a été accueilli et demande rejetée ; le déplacement de l'enfant n'était pas intervenu en violation d'un droit de garde et n'était donc pas entachée d'illicéité.
Objectifs de la Convention - Préambule, art. 1 et 2 | Droit de garde - art. 3 | Questions procédurales | Interprétation de la Convention
Recours rejeté, retour ordonné
1 3 5 11 12 13(1)(a) 13(1)(b) 13(2) 21 13(3)
La Cour a estimé que la Convention ne pouvait s'appliquer en l'espèce mais débouta le père de son recours au motif que l'intérêt supérieur de l'enfant serait mieux servi par un retour aux Etats-Unis.
Décision admettant un droit de visite dans les mêmes termes que la décision anglaise originale relative au droit de visite.
Droit de visite - art. 21 | Questions procédurales
Demande de droit de visite en application de l'article 21 déclarée recevable.
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Le recours du père fut rejeté et celui de la mère accueilli. La cour décida qu'il était dans l'intérêt des enfants de ne plus avoir de contact avec leur père.
La Cour décida à l'unanimité que la Roumanie avait violé l'article 8 CEDH en omettant de prendre les mesures nécessaires au respect du droit de visite du père pendant 6 ans. La Cour condamna par ailleurs l'Etat défendeur à payer des dommages-intérêts au père en application de l'article 41 CEDH.