HC/E/AU 1107
Australie
Première instance
Suède
Australie
30 June 2008
Définitif
Droit de visite - art. 21
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L'Autorité centrale a allégué que la demande ne devait pas uniquement être envisagée au regard des principes du droit de la famille national en matière de droit de visite, mais devait également être examinée à la lumière des objectifs de la Convention de La Haye de 1980 ; par conséquent, bien qu'il faille considérer l'intérêt supérieur de l'enfant, celui-ci ne doit pas être primordial.
L'Autorité centrale a cherché à se fonder sur un précédent jugement, rendu dans l'affaire Director-General, Department of Families Youth & Community Care v. Reissner [1999] FamCA 1238, (1999) 25 Fam LR 330 [Référence INCADAT : HC/E/AU 278], où le juge Lindenmayer était allé dans ce sens.
Le juge Bennett a refusé de suivre cette approche, estimant que le bien-être des enfants devait être la considération primordiale. Il a jugé que la résidence habituelle des enfants était l'Australie, et qu'ils étaient, au même titre que les autres enfants, assujettis à la législation australienne ; si leur intérêt ne passait pas au premier plan, alors ils dépendraient d'un autre régime.
Il a également noté que la réglementation mettant en œuvre la Convention en Australie avait été modifiée depuis la décision rendue dans l'affaire invoquée, de sorte que si, auparavant, une Autorité centrale pouvait demander une décision « nécessaire ou appropriée en vue d'organiser ou d'assurer l'exercice effectif du droit de visite en Australie », elle avait désormais le pouvoir d'entamer une procédure en vue d'établir le droit de visite.
Le juge Bennett a accepté que l'existence d'une décision rendue par une cour et relative à la résidence habituelle de l'enfant était d'une importance cruciale et qu'il fallait donc en tenir compte, tout en soulignant que le bien-être de l'enfant devait demeurer la considération première.
En première instance, le juge a reconnu que si la Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants avait été applicable entre l'Australie et la Suède, alors les décisions des juridictions suédoises auraient pu être exécutoires en Australie au même titre que si elles y avaient été rendues, mais a précisé que ce n'était pas le cas dans la présente affaire. Des décisions concernant le droit de garde ont alors été rendues à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Auteur du résumé : Peter McEleavy
L'article 21 a fait l'objet d'interprétations divergentes. Les États contractants qui privilégient une interprétation littérale considèrent que cette disposition ne crée pas de compétence judiciaire en matière de droit de visite mais se limite à organiser une assistance procédurale de la part des Autorités centrales. D'autres États contractants autorisent l'introduction de procédures judiciaires sur le fondement de l'article 21 en vue de donner effet à un droit de visite préalablement reconnu voire de reconnaître un nouveau droit de visite.
États préférant une interprétation littérale de l'article 21 :
Autriche
S. v. S., 25 May 1998, transcript (official translation), Regional civil court at Graz, [Référence INCADAT: HC/E/AT 245].
Allemagne
2 UF 286/97, Oberlandesgericht Bamberg, [Référence INCADAT : HC/E/DE 488].
États-Unis d'Amérique
Bromley v. Bromley, 30 F. Supp. 2d 857, 860-61 (E.D. Pa. 1998), [Référence INCADAT : HC/E/USf 223] ;
Teijeiro Fernandez v. Yeager, 121 F. Supp. 2d 1118, 1125 (W.D. Mich. 2000) ;
Janzik v. Schand, 22 November 2000, United States District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division, [Référence INCADAT : HC/E/USf 463] ;
Wiggill v. Janicki, 262 F. Supp. 2d 687, 689 (S.D.W. Va. 2003) ;
Yi Ly v. Heu, 296 F. Supp. 2d 1009, 1011 (D. Minn. 2003) ;
In re Application of Adams ex. rel. Naik v. Naik, 363 F. Supp. 2d 1025, 1030 (N.D. Ill. 2005) ;
Wiezel v. Wiezel-Tyrnauer, 388 F. Supp. 2d 206 (S.D.N.Y. 2005), [Référence INCADAT : HC/E/USf @828@] ;
Cantor v. Cohen, 442 F.3d 196 (4th Cir. 2006), [Référence INCADAT : HC/E/USf @827@].
Cette décision est la seule rendue par une juridiction d'appel aux États-Unis d'Amérique concernant l'article 21, mais avec une opinion dissidente selon laquelle la loi mettant en œuvre la Convention en droit américain donne compétence aux juridictions fédérales pour connaître d'une demande concernant l'exercice d'un droit de visite préexistant.
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
In Re G. (A Minor) (Enforcement of Access Abroad) [1993] Fam 216 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 110]
Plus récemment, la Cour d'appel anglaise a suggéré dans Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 809], qu'elle n'était pas imperméable à l'idée de privilégier une interprétation plus large similaire à celle suivie dans d'autres États :
Quoique le juge Hale ait recommandé l'élaboration d'une procédure qui permettrait de faciliter le droit de visite au Royaume-Uni en application de l'article 21 en même temps que d'organiser le retour de l'enfant en application de l'article 12 :
Re D. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2006] UKHL 51 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].
Suisse
Arrondissement judiciaire I Courterlary-Moutier-La Neuveville (Suisse) 11 Octobre 1999 , N° C 99 4313 [Référence INCADAT: HC/E/CH 454].
Une interprétation plus permissive de l'article 21 a été adoptée dans d'autres États :
Royaume-Uni - Écosse
Donofrio v. Burrell, 2000 S.L.T. 1051 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 349].
Une interprétation encore plus large est privilégiée en Nouvelle-Zélande :
Gumbrell v. Jones [2001] NZFLR 593 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 446].
Australie
Director-General, Department of Families Youth & Community Care v. Reissner [1999] FamCA 1238, (1999) 25 Fam LR 330 [Référence INCADAT : HC/E/AU 278].