HC/E/USf 827
États-Unis d'Amérique - Niveau fédéral
United States Court of Appeals for the Fourth Circuit
Deuxième Instance
Israël
États-Unis d'Amérique - Niveau fédéral
21 March 2006
Définitif
Droit de visite - art. 21
Recours rejeté, demande rejetée
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Selon la mère, les juridictions fédérales étaient compétentes pour connaître de sa demande de droit de visite en application de l'article 11603(b) de la loi américaine mettant en oeuvre la Convention, la "International Child Abduction Remedies Act" (ICARA). La majorité des juges rejeta cet argument, estimant que si l'article 11603(b) faisait bien référence à des procédures judiciaires en vue de garantir l'exercice effectif du droit de visite, c'était lorsque cette procédure existait en application de la Convention. Or l'article 21 de la Convention ne créait pas de compétence nouvelle en matière de demandes de droit de visite. La majorité releva que le premier article de la loi, l'article 11601 'Décisions et Déclarations' faisait une référence limitée à la question du droit de visite, que cinq jugements de première instance avaient estimé que les tribunaux fédéraux n'étaient pas compétents pour connaître de demandes de droit de visite, qu'il était un principe bien établi que la compétence des juridictions fédérales était une compétence spéciale et que ces juridictions refusaient de connaître de ces questions, que l'histoire législative de l'ICARA révélait un désir d'empêcher les juridictions fédérales de se prononcer sur les questions de fond concernant la garde, et que la décision d'appel invoquée par la mère au soutien de sa prétention ne liait pas la cour puisqu'elle n'avait pas été publiée et qu'elle concernait une question sensiblement différente. Dans son opinion dissidente, le juge Traxler CJ estima que le premier tribunal avait limité son analyse aux termes de la Convention et ne s'était pas prononcé sur l'ICARA. Il observa que, de même, les jugements rendus précédemment par les tribunaux cantonaux s'étaient intéressés aux termes de la Convention, mais pas à l'ICARA, se référant souvent à l'expression de l'ICARA selon laquelle 'les juges fédéraux avaient une compétence d'action résultant de la Convention'. Il ajouta que la formulation de l'article 21 était bien souvent malheureusement comparée à ceux de l'article 12, avec la conséquence suivante : on en déduisait que la Convention ne créait pas de compétence judiciaire en matière de droit de visite. Nonobstant l'importance de ces décisions, il estima que les juridictions fédérales étaient compétentes et que si cette compétence ne résultait pas des termes de la Convention, alors elle résultait de l'ICARA dont l'article 11603(b) créait sans ambiguité possible une compétence judiciaire pour le prononcé ou la garantie de l'exercice effectif du droit de visite. Cet élément était renforcé par la création de conditions de preuve distinctes selon qu'il s'agissait d'une affaire de retour ou de droit de visite. Il ajouta que les juridictions fédérales ne s'en trouveraient pas impliquées dans la résolution des problèmes de garde car il s'agissait tout simplement de rechercher si un droit de visite existait.
L'article 21 a fait l'objet d'interprétations divergentes. Les États contractants qui privilégient une interprétation littérale considèrent que cette disposition ne crée pas de compétence judiciaire en matière de droit de visite mais se limite à organiser une assistance procédurale de la part des Autorités centrales. D'autres États contractants autorisent l'introduction de procédures judiciaires sur le fondement de l'article 21 en vue de donner effet à un droit de visite préalablement reconnu voire de reconnaître un nouveau droit de visite.
États préférant une interprétation littérale de l'article 21 :
Autriche
S. v. S., 25 May 1998, transcript (official translation), Regional civil court at Graz, [Référence INCADAT: HC/E/AT 245].
Allemagne
2 UF 286/97, Oberlandesgericht Bamberg, [Référence INCADAT : HC/E/DE 488].
États-Unis d'Amérique
Bromley v. Bromley, 30 F. Supp. 2d 857, 860-61 (E.D. Pa. 1998), [Référence INCADAT : HC/E/USf 223] ;
Teijeiro Fernandez v. Yeager, 121 F. Supp. 2d 1118, 1125 (W.D. Mich. 2000) ;
Janzik v. Schand, 22 November 2000, United States District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division, [Référence INCADAT : HC/E/USf 463] ;
Wiggill v. Janicki, 262 F. Supp. 2d 687, 689 (S.D.W. Va. 2003) ;
Yi Ly v. Heu, 296 F. Supp. 2d 1009, 1011 (D. Minn. 2003) ;
In re Application of Adams ex. rel. Naik v. Naik, 363 F. Supp. 2d 1025, 1030 (N.D. Ill. 2005) ;
Wiezel v. Wiezel-Tyrnauer, 388 F. Supp. 2d 206 (S.D.N.Y. 2005), [Référence INCADAT : HC/E/USf @828@] ;
Cantor v. Cohen, 442 F.3d 196 (4th Cir. 2006), [Référence INCADAT : HC/E/USf @827@].
Cette décision est la seule rendue par une juridiction d'appel aux États-Unis d'Amérique concernant l'article 21, mais avec une opinion dissidente selon laquelle la loi mettant en œuvre la Convention en droit américain donne compétence aux juridictions fédérales pour connaître d'une demande concernant l'exercice d'un droit de visite préexistant.
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
In Re G. (A Minor) (Enforcement of Access Abroad) [1993] Fam 216 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 110]
Plus récemment, la Cour d'appel anglaise a suggéré dans Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 809], qu'elle n'était pas imperméable à l'idée de privilégier une interprétation plus large similaire à celle suivie dans d'autres États :
Quoique le juge Hale ait recommandé l'élaboration d'une procédure qui permettrait de faciliter le droit de visite au Royaume-Uni en application de l'article 21 en même temps que d'organiser le retour de l'enfant en application de l'article 12 :
Re D. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2006] UKHL 51 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].
Suisse
Arrondissement judiciaire I Courterlary-Moutier-La Neuveville (Suisse) 11 Octobre 1999 , N° C 99 4313 [Référence INCADAT: HC/E/CH 454].
Une interprétation plus permissive de l'article 21 a été adoptée dans d'autres États :
Royaume-Uni - Écosse
Donofrio v. Burrell, 2000 S.L.T. 1051 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 349].
Une interprétation encore plus large est privilégiée en Nouvelle-Zélande :
Gumbrell v. Jones [2001] NZFLR 593 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 446].
Australie
Director-General, Department of Families Youth & Community Care v. Reissner [1999] FamCA 1238, (1999) 25 Fam LR 330 [Référence INCADAT : HC/E/AU 278].