AFFAIRE

Texte complet non disponible

Nom de l'affaire

Cantor v. Cohen, 442 F.3d 196 (4th Cir. 2006)

Référence INCADAT

HC/E/USf 827

Juridiction

Pays

États-Unis d'Amérique - Niveau fédéral

Nom

United States Court of Appeals for the Fourth Circuit

Degré

Deuxième Instance

États concernés

État requérant

Israël

État requis

États-Unis d'Amérique - Niveau fédéral

Décision

Date

21 March 2006

Statut

Définitif

Motifs

Droit de visite - art. 21

Décision

Recours rejeté, demande rejetée

Article(s) de la Convention visé(s)

21

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

21

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

Publiée dans

-

INCADAT commentaire

Droit de visite / droit d’entretenir un contact

Droit de visite / droit d’entretenir un contact
Protection du droit de visite

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR

Faits

La demande concernait trois des quatre enfants d'un couple qui avait vécu en Israël pendant la durée du mariage. Les parents avaient divorcé en 1998 par décision d'un tribunal rabbinique. Cette juridiction avait accordé au père la garde des deux aînés des enfants, tandis le la mère avait la garde des deux benjamins.

Les parents modifièrent postérieurement cet arrangement, décidant que la mère aurait la garde des filles et le père celle des garçons. Cette convention fut homologuée par le tribunal rabbinique en janvier 2000. Toutefois, entre janvier et septembre 2000, la mère s'occupa de tous les enfants pendant que le père assistait à une formation aux Etats-Unis où il était devenu rabbin dans l'armée de l'air.

En juillet 2002, une nouvelle décision de divorce fut prononcée qui confirma que la mère avait la garde des filles et le père celle des garçons mais qui prévoyait également que le père pouvait emmener les garçons avec lui en Allemagne où il avait été muté et qu'une des fille pouvait les y rejoindre pour un séjour prolongé.

En décembre 2002, les parents décidèrent que la deuxième fille pouvait rejoindre ses frères et soeur en Allemagne. En avril 2004, le père fut muté aux Etats-Unis et y emmena les enfants. En avril 2004, la mère demanda le retour des enfants ainsi qu'un droit de visite.

Le 18 avril 2005, le tribunal cantonal du Maryland (tribunal fédéral) déclara la demande irrecevable au motif qu'il n'avait pas compétence pour connaître de la demande de droit de visite. Cette décision fut confirmée le 23 mai. La mère forma un recours.

Dispositif

Recours rejeté et demande déclarée irrecevable ; la majorité des juges considéra que la loi mettant en oeuvre la Convention en droit américain ne donnait pas compétence à une juridiction fédérale en matière de droit de visite.

Motifs

Droit de visite - art. 21

Selon la mère, les juridictions fédérales étaient compétentes pour connaître de sa demande de droit de visite en application de l'article 11603(b) de la loi américaine mettant en oeuvre la Convention, la "International Child Abduction Remedies Act" (ICARA). La majorité des juges rejeta cet argument, estimant que si l'article 11603(b) faisait bien référence à des procédures judiciaires en vue de garantir l'exercice effectif du droit de visite, c'était lorsque cette procédure existait en application de la Convention. Or l'article 21 de la Convention ne créait pas de compétence nouvelle en matière de demandes de droit de visite. La majorité releva que le premier article de la loi, l'article 11601 'Décisions et Déclarations' faisait une référence limitée à la question du droit de visite, que cinq jugements de première instance avaient estimé que les tribunaux fédéraux n'étaient pas compétents pour connaître de demandes de droit de visite, qu'il était un principe bien établi que la compétence des juridictions fédérales était une compétence spéciale et que ces juridictions refusaient de connaître de ces questions, que l'histoire législative de l'ICARA révélait un désir d'empêcher les juridictions fédérales de se prononcer sur les questions de fond concernant la garde, et que la décision d'appel invoquée par la mère au soutien de sa prétention ne liait pas la cour puisqu'elle n'avait pas été publiée et qu'elle concernait une question sensiblement différente. Dans son opinion dissidente, le juge Traxler CJ estima que le premier tribunal avait limité son analyse aux termes de la Convention et ne s'était pas prononcé sur l'ICARA. Il observa que, de même, les jugements rendus précédemment par les tribunaux cantonaux s'étaient intéressés aux termes de la Convention, mais pas à l'ICARA, se référant souvent à l'expression de l'ICARA selon laquelle 'les juges fédéraux avaient une compétence d'action résultant de la Convention'. Il ajouta que la formulation de l'article 21 était bien souvent malheureusement comparée à ceux de l'article 12, avec la conséquence suivante : on en déduisait que la Convention ne créait pas de compétence judiciaire en matière de droit de visite. Nonobstant l'importance de ces décisions, il estima que les juridictions fédérales étaient compétentes et que si cette compétence ne résultait pas des termes de la Convention, alors elle résultait de l'ICARA dont l'article 11603(b) créait sans ambiguité possible une compétence judiciaire pour le prononcé ou la garantie de l'exercice effectif du droit de visite. Cet élément était renforcé par la création de conditions de preuve distinctes selon qu'il s'agissait d'une affaire de retour ou de droit de visite. Il ajouta que les juridictions fédérales ne s'en trouveraient pas impliquées dans la résolution des problèmes de garde car il s'agissait tout simplement de rechercher si un droit de visite existait.

Commentaire INCADAT

Protection du droit de visite

L'article 21 a fait l'objet d'interprétations divergentes. Les États contractants qui privilégient une interprétation littérale considèrent que cette disposition ne crée pas de compétence judiciaire en matière de droit de visite mais se limite à organiser une assistance procédurale de la part des Autorités centrales. D'autres États contractants autorisent l'introduction de procédures judiciaires sur le fondement de l'article 21 en vue de donner effet à un droit de visite préalablement reconnu voire de reconnaître un nouveau droit de visite.

États préférant une interprétation littérale de l'article 21 :

Autriche
S. v. S., 25 May 1998, transcript (official translation), Regional civil court at Graz, [Référence INCADAT: HC/E/AT 245].

Allemagne
2 UF 286/97, Oberlandesgericht Bamberg, [Référence INCADAT : HC/E/DE 488].

États-Unis d'Amérique
Bromley v. Bromley, 30 F. Supp. 2d 857, 860-61 (E.D. Pa. 1998), [Référence INCADAT : HC/E/USf 223] ;

Teijeiro Fernandez v. Yeager, 121 F. Supp. 2d 1118, 1125 (W.D. Mich. 2000) ;

Janzik v. Schand, 22 November 2000, United States District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division, [Référence INCADAT : HC/E/USf 463] ;

Wiggill v. Janicki, 262 F. Supp. 2d 687, 689 (S.D.W. Va. 2003) ;

Yi Ly v. Heu, 296 F. Supp. 2d 1009, 1011 (D. Minn. 2003) ;

In re Application of Adams ex. rel. Naik v. Naik, 363 F. Supp. 2d 1025, 1030 (N.D. Ill. 2005) ;

Wiezel v. Wiezel-Tyrnauer, 388 F. Supp. 2d 206 (S.D.N.Y. 2005), [Référence INCADAT : HC/E/USf @828@] ;

Cantor v. Cohen, 442 F.3d 196 (4th Cir. 2006), [Référence INCADAT :  HC/E/USf @827@].

Cette décision est la seule rendue par une juridiction d'appel aux États-Unis d'Amérique concernant l'article 21, mais avec une opinion dissidente selon laquelle la loi mettant en œuvre la Convention en droit américain donne compétence aux juridictions fédérales pour connaître d'une demande concernant l'exercice d'un droit de visite préexistant.

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
In Re G. (A Minor) (Enforcement of Access Abroad) [1993] Fam 216 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 110]

Plus récemment, la Cour d'appel anglaise a suggéré dans Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [Référence INCADAT :  HC/E/UKe 809], qu'elle n'était pas imperméable à l'idée de privilégier une interprétation plus large similaire à celle suivie dans d'autres États :

Quoique le juge Hale ait recommandé l'élaboration d'une procédure qui permettrait de faciliter le droit de visite au Royaume-Uni en application de l'article 21 en même temps que d'organiser le retour de l'enfant en application de l'article 12 :

Re D. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2006] UKHL 51 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].

Suisse
Arrondissement judiciaire I Courterlary-Moutier-La Neuveville (Suisse) 11 Octobre 1999 , N° C 99 4313 [Référence INCADAT: HC/E/CH 454].

Une interprétation plus permissive de l'article 21 a été adoptée dans d'autres États :

Royaume-Uni - Écosse
Donofrio v. Burrell, 2000 S.L.T. 1051 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 349].

Une interprétation encore plus large est privilégiée en Nouvelle-Zélande :

Gumbrell v. Jones [2001] NZFLR 593 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 446].

Australie
Director-General, Department of Families Youth & Community Care v. Reissner [1999] FamCA 1238, (1999) 25 Fam LR 330 [Référence INCADAT : HC/E/AU 278].