AFFAIRE

Texte complet non disponible

Nom de l'affaire

S. v. S., 25 May 1998, transcript (Unofficial Translation), Austrian Regional Civil Court, Graz

Référence INCADAT

HC/E/AT 245

Juridiction

Pays

Autriche

Nom

Cour civile régionale de Graz (Autriche)

Degré

Deuxième Instance

États concernés

État requérant

États-Unis d'Amérique

État requis

Autriche

Décision

Date

25 May 1998

Statut

Définitif

Motifs

Droit de visite - art. 21

Décision

-

Article(s) de la Convention visé(s)

21

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

21

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Droit de visite / droit d’entretenir un contact

Droit de visite / droit d’entretenir un contact
Protection du droit de visite

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR | ES

Faits

L'enfant, une fille, était âgée de 1 an à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. Elle avait jusqu'alors vécu aux Etats-Unis. Les parents étaient mariés et disposaient conjointement de la garde. Le 30 octobre 1995, la mère alla en Autriche, son Etat d'origine, avec l'enfant.

En janvier 1996, une juridiction américaine ordonna le retour de l'enfant aux Etats-Unis. En avril 1997, une juridiction autrichienne refusa d'ordonner le retour de l'enfant. En décembre 1997, le juge autrichien donna la garde exclusive à la mère. Le 31 mars 1998, la Cour suprême d'Autriche confirma sa décision.

Le père forma une demande en application de la Convention tendant à obtenir l'exécution de deux périodes de visite : 10-12 avril 1998, et 27 juin - 4 juillet 1998. Le 22 avril 1998, la juridiction civile du District de Graz rejeta la demande du père au motif que la Convention était inapplicable. Le père interjeta appel.

Dispositif

L'appel a été accueilli ; l'affaire a été renvoyée devant la juridiction civile du District de Graz pour qu'elle statue sur la demande de visite du père.

Motifs

Droit de visite - art. 21

L'art 21 impose aux Autorités centrales de coopérer dans le but de permettre l'exécution ou l'exercice de droit de visite, à la fois dans les cas où le droit de visite a préalablement été accordé et dans ceux où il n'a pas encore été reconnu. Le juge souligna que la Convention ne cherche pas à régler la question du droit de visite de manière exhaustive. La Convention se satisfait de la garantie d'une coopération entre les Autorités Centrales. En l'espèce, une demande tendant à obtenir un droit de visite était encore pendante devant la juridiction de Graz. La Cour indiqua que non seulement cette juridiction avait compétence pour statuer sur le droit de visite, mais qu'en outre, c'est la loi autrichienne qui devait s'appliquer, selon la Convention de La Haye de 1961 sur la protection des mineurs, puisque l'article 21 de la Convention de 1980 sur l'enlèvement ne prévoyait qu'un cadre minimum en matière de droit de visite. Il fut décidé que le juge de première instance de Graz devrait donc entendre les débats et statuer sur la demande pendante concernant le droit de visite.

Commentaire INCADAT

Le 27 juillet 1998, le juge de Graz détermina l'agenda spécifique des visites et prévoya une visite à Noël en présence de la mère de l'enfant et au domicile de cette dernière. Toutefois, l'appel de la mère fut accueilli car les débats prévus n'eurent finalement pas lieu.

Protection du droit de visite

L'article 21 a fait l'objet d'interprétations divergentes. Les États contractants qui privilégient une interprétation littérale considèrent que cette disposition ne crée pas de compétence judiciaire en matière de droit de visite mais se limite à organiser une assistance procédurale de la part des Autorités centrales. D'autres États contractants autorisent l'introduction de procédures judiciaires sur le fondement de l'article 21 en vue de donner effet à un droit de visite préalablement reconnu voire de reconnaître un nouveau droit de visite.

États préférant une interprétation littérale de l'article 21 :

Autriche
S. v. S., 25 May 1998, transcript (official translation), Regional civil court at Graz, [Référence INCADAT: HC/E/AT 245].

Allemagne
2 UF 286/97, Oberlandesgericht Bamberg, [Référence INCADAT : HC/E/DE 488].

États-Unis d'Amérique
Bromley v. Bromley, 30 F. Supp. 2d 857, 860-61 (E.D. Pa. 1998), [Référence INCADAT : HC/E/USf 223] ;

Teijeiro Fernandez v. Yeager, 121 F. Supp. 2d 1118, 1125 (W.D. Mich. 2000) ;

Janzik v. Schand, 22 November 2000, United States District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division, [Référence INCADAT : HC/E/USf 463] ;

Wiggill v. Janicki, 262 F. Supp. 2d 687, 689 (S.D.W. Va. 2003) ;

Yi Ly v. Heu, 296 F. Supp. 2d 1009, 1011 (D. Minn. 2003) ;

In re Application of Adams ex. rel. Naik v. Naik, 363 F. Supp. 2d 1025, 1030 (N.D. Ill. 2005) ;

Wiezel v. Wiezel-Tyrnauer, 388 F. Supp. 2d 206 (S.D.N.Y. 2005), [Référence INCADAT : HC/E/USf @828@] ;

Cantor v. Cohen, 442 F.3d 196 (4th Cir. 2006), [Référence INCADAT :  HC/E/USf @827@].

Cette décision est la seule rendue par une juridiction d'appel aux États-Unis d'Amérique concernant l'article 21, mais avec une opinion dissidente selon laquelle la loi mettant en œuvre la Convention en droit américain donne compétence aux juridictions fédérales pour connaître d'une demande concernant l'exercice d'un droit de visite préexistant.

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
In Re G. (A Minor) (Enforcement of Access Abroad) [1993] Fam 216 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 110]

Plus récemment, la Cour d'appel anglaise a suggéré dans Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [Référence INCADAT :  HC/E/UKe 809], qu'elle n'était pas imperméable à l'idée de privilégier une interprétation plus large similaire à celle suivie dans d'autres États :

Quoique le juge Hale ait recommandé l'élaboration d'une procédure qui permettrait de faciliter le droit de visite au Royaume-Uni en application de l'article 21 en même temps que d'organiser le retour de l'enfant en application de l'article 12 :

Re D. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2006] UKHL 51 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].

Suisse
Arrondissement judiciaire I Courterlary-Moutier-La Neuveville (Suisse) 11 Octobre 1999 , N° C 99 4313 [Référence INCADAT: HC/E/CH 454].

Une interprétation plus permissive de l'article 21 a été adoptée dans d'autres États :

Royaume-Uni - Écosse
Donofrio v. Burrell, 2000 S.L.T. 1051 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 349].

Une interprétation encore plus large est privilégiée en Nouvelle-Zélande :

Gumbrell v. Jones [2001] NZFLR 593 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 446].

Australie
Director-General, Department of Families Youth & Community Care v. Reissner [1999] FamCA 1238, (1999) 25 Fam LR 330 [Référence INCADAT : HC/E/AU 278].