HC/E/UKe 1104
Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)
Irlande
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
5 October 2010
Autre
Droit de garde - art. 3 | Questions procédurales
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La Cour a noté que la notion de « droit de garde » était définie par l'article 2(9) du Règlement No 2201/2003 du Conseil et était donc autonome par rapport au droit des États membres. Toutefois, conformément à l'article 2(11), le caractère illicite d'un déplacement ou d'un non-retour dépend uniquement de l'existence d'un droit de garde, conféré par le droit de l'État membre de résidence habituelle de l'enfant, en violation duquel ce déplacement ou ce non-retour a eu lieu.
Selon le père, cette approche peut aboutir à une situation qui ne serait compatible ni avec son droit au respect de la vie privée et familiale, consacré à l'article 7 de la Charte et à l'article 8 de la CEDH, ni avec les droits de l'enfant, énoncés à l'article 24 de la Charte. Le père a également allégué qu'aux fins du Règlement No 2201/2003 du Conseil, le « droit de garde » devait être interprété en ce sens qu'il est acquis de plein droit par un père naturel dans une situation où celui-ci et ses enfants mènent une vie familiale identique à celle d'une famille fondée sur le mariage.
Si cette interprétation n'était pas retenue, le droit « potentiel » du père, lui permettant de présenter une demande à la juridiction compétente et, le cas échéant, d'obtenir un droit de garde, pourrait être privé de tout effet par des actes accomplis par la mère unilatéralement et à l'insu du père. Il convient donc de protéger l'effectivité du droit de présenter une telle demande de manière adéquate.
La Cour a estimé qu'il y avait lieu de vérifier si le respect des droits fondamentaux du père naturel et de ses enfants s'opposait à l'interprétation du Règlement No 2201/2003 du Conseil par la Cour suprême, ci-avant décrite. La Cour a rappelé que ses compétences étaient limitées et qu'il convenait de tenir compte de la Charte aux seules fins de l'interprétation du Règlement, sans procéder à une appréciation du droit national. En outre, la formulation de l'article 7 de la Charte étant identique à celle de l'article 8 de la CEDH, il convient d'interpréter le premier au regard de la jurisprudence de la CourEDH relative au second.
Une décision a été rendue dans une affaire analogue (Guichard c. France ECHR 2003-X 714 [Référence INCADAT : HC/E/ 861] ; voir aussi Balbontin c. Royaume-Uni, No 39067/97, [2000] 1 FLR 1 [Référence INCADAT : HC/E/ 480]) où il a été jugé qu'une législation nationale qui accorde, de plein doit, l'autorité parentale uniquement à la mère n'était pas contraire à l'article 8 de la CEDH, interprété à la lumière de la Convention de La Haye de 1980, pour autant qu'elle autorise le père de l'enfant, non investi de l'autorité parentale, à demander au juge national compétent la modification de l'attribution de cette autorité.
La Cour a estimé que le fait que le père naturel ne soit pas automatiquement détenteur d'un droit de garde de son enfant au sens de l'article 2du Règlement No 2201/2003 n'affectait pas le contenu essentiel de son droit à la vie privée et familiale, pour autant qu'avant le déplacement, le père puisse demander à la juridiction nationale compétente qu'elle lui accorde un droit de garde. Cette interprétation n'est pas infirmée par le fait que le père n'entreprenne pas en temps utile de démarches visant à l'obtention d'un droit de garde.
La Cour a jugé qu'une mère déplaçant son enfant avant que le père naturel ait acquis un droit de garde exerçait licitement son propre droit de libre circulation, tel que consacré aux articles 20(2)(a) TFUE et 21(1) TFUE, ainsi que son droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, sans que cela prive le père naturel de la possibilité d'exercer son droit de présenter une demande visant à obtenir par la suite le droit de garde de l'enfant ou un droit de visite.
La Cour a précisé que « la reconnaissance, en faveur du père naturel, d'un droit de garde de son enfant, en vertu de l'article 2(11) du règlement n° 2201/2003, nonobstant l'absence de l'octroi d'un tel droit en vertu du droit national, se heurterait aux exigences de sécurité juridique ainsi qu'à la nécessaire protection des droits et libertés d'autrui, au sens de l'article 52, paragraphe 1, de la charte, en l'occurrence ceux de la mère. Une telle solution risquerait, en outre, d'enfreindre l'article 51, paragraphe 2, de la charte » [para. 59].
Enfin, la Cour a noté que les dispositions du Règlement ne sauraient être interprétées d'une manière telle qu'elles méconnaîtraient le droit fondamental (intérêt supérieur) de l'enfant établi à l'article 24 de la Charte. Elle a estimé que « l'article 24 de la Charte doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que, aux fins de l'application du règlement No 2201/2003, le droit de garde soit conféré, en principe, exclusivement à la mère et qu'un père naturel ne dispose d'un droit de garde qu'en vertu d'une décision de justice.
Une telle exigence permet, en effet, à la juridiction nationale compétente de prendre une décision sur la garde de l'enfant, ainsi que sur les droits de visite à l'égard de celui-ci, en tenant compte de toutes les données pertinentes... » [para. 62].
La Commission européenne et le Gouvernement allemand ont fait valoir que la demande n'était pas recevable dans la mesure où le différend faisant l'objet de la procédure principale ne concernait pas le retour de l'enfant en vertu de l'article 11 du Règlement No 2201/2003 du Conseil, mais l'attestation prévue à l'article 15 et relative au caractère illicite en vertu de la Convention de La Haye.
La Cour a toutefois estimé que la présomption de pertinence ne pouvait être écartée que dans des cas exceptionnels, et notamment lorsqu'il apparaissait de manière manifeste que l'interprétation sollicitée n'avait aucun rapport avec les faits ou l'objet du litige principal.
Elle a noté que dans la mesure où il s'agit d'enlèvements ayant lieu dans l'UE, le Règlement No 2201/2003 du Conseil prévaut sur la Convention de La Haye de 1980 lorsque ces instruments se recoupent. Puisque les deux instruments s'appliquent aux enlèvements d'enfants à l'intérieur de l'UE, l'interprétation ainsi sollicitée par la Cour suprême irlandaise n'apparaissait pas dépourvue de pertinence au regard de la décision que cette dernière était appelée à rendre.
Auteur du résumé : Peter McEleavy
Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.
Les tribunaux d'un nombre très majoritaire d'États considèrent que le droit pour un parent de s'opposer à ce que l'enfant quitte le pays est un droit de garde au sens de la Convention. Voir :
Australie
In the Marriage of Resina [1991] FamCA 33, [Référence INCADAT : HC/E/AU 257];
State Central Authority v. Ayob (1997) FLC 92-746, 21 Fam. LR 567 [Référence INCADAT : HC/E/AU 232] ;
Director-General Department of Families, Youth and Community Care and Hobbs, 24 September 1999, Family Court of Australia (Brisbane) [Référence INCADAT : HC/E/AU 294] ;
Autriche
2 Ob 596/91, 05 February 1992, Oberster Gerichtshof [Référence INCADAT : HC/E/AT 375] ;
Canada
Thomson v. Thomson [1994] 3 SCR 551, 6 RFL (4th) 290 [Référence INCADAT : HC/E/CA 11] ;
La Cour suprême distingua néanmoins selon que le droit de veto avait été donné dans une décision provisoire ou définitive, suggérant que considérer un droit de veto accordé dans une décision définitive comme un droit de garde aurait d'importantes conséquences sur la mobilité du parent ayant la garde physique de l'enfant.
Thorne v. Dryden-Hall, (1997) 28 RFL (4th) 297 [Référence INCADAT : HC/E/CA 12] ;
Decision of 15 December 1998, [1999] R.J.Q. 248 [Référence INCADAT : HC/E/CA 334] ;
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
C. v. C. (Minor: Abduction: Rights of Custody Abroad) [1989] 1 WLR 654, [1989] 2 All ER 465, [1989] 1 FLR 403, [1989] Fam Law 228 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 34] ;
Re D. (A child) (Abduction: Foreign custody rights) [2006] UKHL 51, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880] ;
France
Ministère Public c. M.B. 79 Rev. crit. 1990, 529, note Y. Lequette [Référence INCADAT : HC/E/FR 62] ;
Allemagne
2 BvR 1126/97, Bundesverfassungsgericht, (Federal Constitutional Court), [Référence INCADAT : HC/E/DE 338] ;
10 UF 753/01, Oberlandesgericht Dresden, [Référence INCADAT : HC/E/DE 486] ;
Royaume-Uni - Écosse
Bordera v. Bordera 1995 SLT 1176 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 183];
A.J. v. F.J. [2005] CSIH 36, 2005 1 SC 428 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 803].
Afrique du Sud
Sonderup v. Tondelli 2001 (1) SA 1171 (CC), [Référence INCADAT : HC/E/ZA 309].
Suisse
5P.1/1999, Tribunal fédéral suisse, (Swiss Supreme Court), 29 March 1999, [Référence INCADAT : HC/E/CH 427].
États-Unis d'Amérique
Les cours d'appel fédérales des États-Unis étaient divisées entre 2000 et 2010 quant à l'interprétation à donner à la notion de garde.
Elles ont suivi majoritairement la position de la Cour d'appel du second ressort, laquelle a adopté une interprétation stricte. Voir :
Croll v. Croll, 229 F.3d 133 (2d Cir., 2000; cert. den. Oct. 9, 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 313] ;
Gonzalez v. Gutierrez, 311 F.3d 942 (9th Cir 2002) [Référence INCADAT : HC/E/USf 493] ;
Fawcett v. McRoberts, 326 F.3d 491, 500 (4th Cir. 2003), cert. denied 157 L. Ed. 2d 732, 124 S. Ct. 805 (2003) [Référence INCADAT : HC/E/USf 494] ;
Abbott v. Abbott, 542 F.3d 1081 (5th Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 989].
La Cour d'appel du 11ème ressort a néanmoins adopté l'approche majoritairement suivie à l'étranger.
Furnes v. Reeves 362 F.3d 702 (11th Cir. 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 578].
La question a été tranchée, du moins lorsqu'il s'agit d'un parent demandeur qui a le droit de décider du lieu de résidence habituelle de son enfant ou bien lorsqu'un tribunal de l'État de résidence habituelle de l'enfant cherche à protéger sa propre compétence dans l'attente d'autres jugements, par la Court suprême des États-Unis d'Amérique qui a adopté l'approche suivie à l'étranger.
Abbott v. Abbott (US SC 2010), [Référence INCADAT : HC/E/USf 1029]
La Cour européenne des droits de l'homme a adopté l'approche majoritairement suivie à l'étranger, voir:
Neulinger & Shuruk v. Switzerland, No. 41615/07, 8 January 2009 [Référence INCADAT :HC/E/ 1001].
Décision confirmée par la Grande Chambre: Neulinger & Shuruk v. Switzerland, No 41615/07, 6 July 2010 [Référence INCADAT :HC/E/ 1323].
Droit de s'opposer à un déplacement
Quand un individu n'a pas de droit de veto sur le déplacement d'un enfant hors de son État de residence habituelle mais peut seulement s'y opposer et demander à un tribunal d'empêcher un tel déplacement, il a été considéré dans plusieurs juridictions que cela n'était pas suffisant pour constituer un droit de garde au sens de la Convention:
Canada
W.(V.) v. S.(D.), 134 DLR 4th 481 (1996), [Référence INCADAT :HC/E/CA 17];
Ireland
W.P.P. v. S.R.W. [2001] ILRM 371, [Référence INCADAT :HC/E/IE 271];
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re V.-B. (Abduction: Custody Rights) [1999] 2 FLR 192, [Référence INCADAT :HC/E/UKe 261];
S. v. H. (Abduction: Access Rights) [1998] Fam 49 [Référence INCADAT :HC/E/UKe 36];
Royaume-Uni - Écosse
Pirrie v. Sawacki 1997 SLT 1160, [Référence INCADAT :HC/E/UKs 188].
Cette interprétation a également été retenue par la Cour de justice de l'Union européenne:
Case C-400/10 PPU J. McB. v. L.E., [Référence INCADAT :HC/E/ 1104].
La Cour de justice a jugé qu'une décision contraire serait incompatible avec les exigences de sécurité juridique et la nécessité de protéger les droits et libertés des autres personnes impliquées, notamment ceux du détenteur de la garde exclusive de l'enfant.
Voir les articles suivants :
P. Beaumont et P.McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, 1999, p. 75 et seq. ;
M. Bailey, « The Right of a Non-Custodial Parent to an Order for Return of a Child Under the Hague Convention », Canadian Journal of Family Law, 1996, p. 287 ;
C. Whitman, « Croll v. Croll: The Second Circuit Limits ‘Custody Rights' Under the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction », Tulane Journal of International and Comparative Law, 2001 , p. 605.
La notion de « droit de garde implicite », laquelle permet à certaines parties non-gardiennes s'étant activement occupées d'enfants finalement déplacés ou retenus à l'étranger de faire utilement valoir une demande de retour sur le fondement de la Convention a vu le jour dans l'affaire Re B. (A Minor) (Abduction) [1994] 2 FLR 249 [Référence INCADAT :HC/E/UKe 4].
La notion a été réutilisée dans :
Re O. (Child Abduction : Custody Rights) [1997] 2 FLR 702, [1997] Fam Law 781 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 5];
Re G. (Abduction: Rights of Custody) [2002] 2 FLR 703 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 505].
Le concept de droit de garde implicite a également été discuté dans :
Re W. (Minors) (Abduction: Father's Rights) [1999] Fam 1 [Référence INCADAT : HC/E/Uke 503];
Re B. (A Minor) (Abduction: Father's Rights) [1999] Fam 1 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 504];
Re G. (Child Abduction) (Unmarried Father: Rights of Custody) [2002] EWHC 2219 (Fam); [2002] ALL ER (D) 79 (Nov), [2003] 1 FLR 252 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 506].
Dans une autre décision anglaise de première instance, Re J. (Abduction: Declaration of Wrongful Removal) [1999] 2 FLR 653 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 265], la question s'était posée de savoir si ce concept était conforme à la décision de la Chambre des Lords dans l'affaire Re J. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562, [1990] 2 All ER 961, [1990] 2 FLR 450, sub nom C. v. S. (A Minor) (Abduction) [Référence INCADAT : HC/E/UKe 2]. Dans cette espèce, il fut considéré que la garde factuelle d'un enfant ne suffisait pas à représenter un véritable droit de garde au sens de la Convention.
Le concept de « droit de garde implicite » a été diversement accueilli à l'étranger.
Il a été bien accueilli dans la décision néo-zélandaise rendue en première instance dans l'affaire Anderson v. Paterson [2002] NZFLR 641 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 471].
Toutefois, ce concept a été clairement rejeté par la majorité de la cour suprême irlandaise dans l'affaire H.I. v. M.G. [1999] 2 ILRM 1; [2000] 1 IR 110 [Référence INCADAT : HC/E/IE 284]. Keane J. a estimé que « ce serait aller trop loin que de considérer que de mystérieux droits de garde implicites non reconnus officiellement par le droit de l'État requérant à une juridiction ou une partie les invoquant puissent être regardés par les juridictions de l'État requis comme susceptible de bénéficier de la protection conventionnelle. » [Traduction du Bureau Permanent]
La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé par la suite la position adoptée par les tribunaux irlandais:
Case C-400/10 PPU J. McB. v. L.E., [Référence INCADAT : HC/E/ 1104].
La Cour de justice a indiqué dans sa décision que l'attribution des droits de garde, qui en vertu de la législation nationale ne pouvaient être attribués à un père non marié, serait incompatible avec les exigences de sécurité juridique et la nécessité de protéger les droits et libertés des autres personnes impliquées, notamment ceux de la mère.
Cette formulation laisse ouverte la question du statut du droit de garde implicite dans un État membre de l'Union européenne lorsque ce concept a été intégré au droit national. C'est le cas du Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles), mais il convient de rappeler que conformément au Protocole (No 30) sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni (OJ C 115/313, 9 Mai 2008), la CJUE ne pourrait en aucun cas constater une incompatibilité du droit britannique vis-à-vis de la Charte.
Pour une critique de ce droit, voir : P. Beaumont. et P. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, 1999, p. 60.
Résumé INCADAT en cours de préparation.
76;2201/2203 (BRUXELLES II BIS)
L'application de la Convention de La Haye de 1980 dans les États membres de l'Union européenne (excepté le Danemark) a fait l'objet d'un amendement à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n°1347/2000. Voir :
Affaire C-195/08 PPU Rinau v. Rinau, [2008] ECR I 5271 [2008] 2 FLR 1495 [INCADAT cite: HC/E/ 987];
Affaire C 403/09 PPU Detiček v. Sgueglia, [INCADAT cite: HC/E/ 1327].
La Convention de La Haye reste l'instrument majeur de lutte contre les enlèvements d'enfants, mais son application est précisée et complétée.
L'article 11(2) du Règlement de Bruxelles II bis exige que dans le cadre de l'application des articles 12 et 13 de la Convention de La Haye, l'occasion doit être donnée à l'enfant d'être entendu pendant la procédure sauf lorsque cela s'avère inapproprié eu égard à son jeune âge ou son immaturité.
Cette obligation a donné lieu à un changement dans la jurisprudence anglaise :
Re D. (A Child) (Abduction: Foreign Custody Rights) [2006] UKHL 51 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].
Dans cette espèce le juge Hale indiqua que désormais les enfants seraient plus fréquemment auditionnés dans le cadre de l'application de la Convention de La Haye.
L'article 11(4) du Règlement de Bruxelles II bis prévoit que : « Une juridiction ne peut pas refuser le retour de l'enfant en vertu de l'article 13, point b), de la convention de La Haye de 1980 s'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour. »
Décisions ayant tiré les conséquences de l'article 11(4) du Règlement de Bruxelles II bis pour ordonner le retour de l'enfant :
France
CA Bordeaux, 19 janvier 2007, No 06/002739 [Référence INCADAT : HC/E/FR 947];
CA Paris 15 février 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR 979].
Il convient de noter que le Règlement introduit un nouveau mécanisme applicable lorsqu'une ordonnance de non-retour est rendue sur la base de l'article 13. Les autorités de l'État de la résidence habituelle de l'enfant ont la possibilité de rendre une décision contraignante sur la question de savoir si l'enfant doit retourner dans cet État nonobstant une ordonnance de non-retour. Si une telle décision de l'article 11(7) du Règlement est en effet rendue et certifiée dans l'État de la résidence habituelle, elle deviendra automatiquement exécutoire dans l'État de refuge ainsi que dans tous les États Membres.
Décision de retour de l'Article 11(7) du Règlement de Bruxelles II bis rendue :
Re A. (Custody Decision after Maltese Non-return Order: Brussels II Revised) [2006] EWHC 3397 (Fam.), [Référence INCADAT : HC/E/UKe 883].
Décision de retour de l'Article 11(7) du Règlement de Bruxelles II bis refusée :
Re A. H.A. v. M.B. (Brussels II Revised: Article 11(7) Application) [2007] EWHC 2016 (Fam), [2008] 1 FLR 289 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 930].
Voir le commentaire de :
P. McEleavy, « The New Child Abduction Regime in the European Community: Symbiotic Relationship or Forced Partnership? », Journal of Private International Law, 2005, p. 5 à 34.
Résumé INCADAT en cours de préparation.