AFFAIRE

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Nom de l'affaire

Thorne v. Dryden-Hall, (1997) 28 RFL (4th) 297

Référence INCADAT

HC/E/CA 12

Juridiction

Pays

Canada

Nom

British Columbia Court of Appeal (Canada)

Degré

Deuxième Instance

États concernés

État requérant

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles

État requis

Canada

Décision

Date

28 May 1997

Statut

Définitif

Motifs

Droit de garde - art. 3

Décision

Recours rejeté, retour ordonné

Article(s) de la Convention visé(s)

3 5

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

5

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Mécanisme de retour

Droit de garde
La notion de droit de garde au sens de la Convention

RÉSUMÉ

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Faits

Les enfants étaient des nouveaux nés à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. Ils avaient vécu au Royaume-Uni depuis leur naissance. Les enfants résidaient avec leur mère au Royaume-Uni, conformément à un jugement concernant leur résidence en date du 10 juin 1993.

La section 13 de la loi sur les enfants (Children Act) de 1989 interdisait à la mère d'emmener les enfants hors du territoire sans avoir obtenu le consentement écrit de toute personne investie de l'autorité parentale, ou une autorisation judiciaire. Le 12 octobre 1994, la mère emmenait les enfants au Canada.

Le 26 octobre 1995, le juge de Colombie Britannique décida que la mère avait déplacé illicitement les enfants de leur résidence habituelle et ordonna leur retour immédiat au Royaume-Uni.

La mère interjeta appel devant la Cour d'Appel de Colombie Britannique (British Columbia Court of Appeal).

Dispositif

L'appel a été rejeté et retour ordonné ; les enfants avaient été illicitement déplacés hors de l'Etat de leur résidence habituelle.

Motifs

Droit de garde - art. 3

Le but principal de la Convention est l’exécution du droit de garde (Thomson v. Thomson [1994] 3 SCR 551 [INCADAT cite : HC/E/CA 11]). Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est un droit de garde distinct du droit concernant les soins sur la personne de l’enfant. Grâce à la clause d’interdiction de sortie du territoire, ce droit peut être attribué au parent titulaire d’un simple droit de visite ou à une juridiction. Le droit de déménager est part du droit de garde et peut être conféré ou refusé par un juge. L’article 5 définit le droit de garde comme incluant le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. La violation d’une restriction au droit de déplacer l’enfant constitue une violation du droit de garde. En l’espèce, le jugement concernant la résidence rendu en application de la loi anglaise a décidé que les enfants devaient vivre avec leur mère ; il n’attribuait pas à la mère tous les droits impliqués par le terme de garde. Les deux parents exerçaient conjointement les autres droits et responsabilités parentales prévues par la section 3 (1) du la loi sur les enfants (Children Act) de 1989. Le jugement réservait à la juridiction anglaise le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Le déplacement de l’enfant par la mère était intervenu en violation de ce droit de garde particulier et était par conséquent illicite.

Commentaire INCADAT

La notion de droit de garde au sens de la Convention

Les tribunaux d'un nombre très majoritaire d'États considèrent que le droit pour un parent de s'opposer à ce que l'enfant quitte le pays est un droit de garde au sens de la Convention. Voir :

Australie
In the Marriage of Resina [1991] FamCA 33, [Référence INCADAT : HC/E/AU 257];

State Central Authority v. Ayob (1997) FLC 92-746, 21 Fam. LR 567 [Référence INCADAT : HC/E/AU 232] ;

Director-General Department of Families, Youth and Community Care and Hobbs, 24 September 1999, Family Court of Australia (Brisbane) [Référence INCADAT : HC/E/AU 294] ;

Autriche
2 Ob 596/91, 05 February 1992, Oberster Gerichtshof [Référence INCADAT : HC/E/AT 375] ;

Canada
Thomson v. Thomson [1994] 3 SCR 551, 6 RFL (4th) 290 [Référence INCADAT : HC/E/CA 11] ;

La Cour suprême distingua néanmoins selon que le droit de veto avait été donné dans une décision provisoire ou définitive, suggérant que considérer un droit de veto accordé dans une décision définitive comme un droit de garde aurait d'importantes conséquences sur la mobilité du parent ayant la garde physique de l'enfant.

Thorne v. Dryden-Hall, (1997) 28 RFL (4th) 297 [Référence INCADAT : HC/E/CA 12] ;

Decision of 15 December 1998, [1999] R.J.Q. 248 [Référence INCADAT : HC/E/CA 334] ;

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
C. v. C. (Minor: Abduction: Rights of Custody Abroad) [1989] 1 WLR 654, [1989] 2 All ER 465, [1989] 1 FLR 403, [1989] Fam Law 228 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 34] ;

Re D. (A child) (Abduction: Foreign custody rights) [2006] UKHL 51, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880] ;

France
Ministère Public c. M.B. 79 Rev. crit. 1990, 529, note Y. Lequette [Référence INCADAT : HC/E/FR 62] ;

Allemagne
2 BvR 1126/97, Bundesverfassungsgericht, (Federal Constitutional Court), [Référence INCADAT : HC/E/DE 338] ;

10 UF 753/01, Oberlandesgericht Dresden, [Référence INCADAT : HC/E/DE 486] ;

Royaume-Uni - Écosse
Bordera v. Bordera 1995 SLT 1176 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 183];

A.J. v. F.J. [2005] CSIH 36, 2005 1 SC 428 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 803].

Afrique du Sud
Sonderup v. Tondelli 2001 (1) SA 1171 (CC), [Référence INCADAT : HC/E/ZA 309].

Suisse
5P.1/1999, Tribunal fédéral suisse, (Swiss Supreme Court), 29 March 1999, [Référence INCADAT : HC/E/CH 427].

États-Unis d'Amérique
Les cours d'appel fédérales des États-Unis étaient divisées entre 2000 et 2010 quant à l'interprétation à donner à la notion de garde.

Elles ont suivi majoritairement la position de la Cour d'appel du second ressort, laquelle a adopté une interprétation stricte. Voir :

Croll v. Croll, 229 F.3d 133 (2d Cir., 2000; cert. den. Oct. 9, 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 313] ;

Gonzalez v. Gutierrez, 311 F.3d 942 (9th Cir 2002) [Référence INCADAT : HC/E/USf 493] ;

Fawcett v. McRoberts, 326 F.3d 491, 500 (4th Cir. 2003), cert. denied 157 L. Ed. 2d 732, 124 S. Ct. 805 (2003) [Référence INCADAT : HC/E/USf 494] ;

Abbott v. Abbott, 542 F.3d 1081 (5th Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 989].

La Cour d'appel du 11ème ressort a néanmoins adopté l'approche majoritairement suivie à l'étranger.

Furnes v. Reeves 362 F.3d 702 (11th Cir. 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 578].

La question a été tranchée, du moins lorsqu'il s'agit d'un parent demandeur qui a le droit de décider du lieu de résidence habituelle de son enfant ou bien lorsqu'un tribunal de l'État de résidence habituelle de l'enfant cherche à protéger sa propre compétence dans l'attente d'autres jugements, par la Court suprême des États-Unis d'Amérique qui a adopté l'approche suivie à l'étranger.

Abbott v. Abbott (US SC 2010), [Référence INCADAT : HC/E/USf 1029]

La Cour européenne des droits de l'homme a adopté l'approche majoritairement suivie à l'étranger, voir:
 
Neulinger & Shuruk v. Switzerland, No. 41615/07, 8 January 2009 [Référence INCADAT :HC/E/ 1001].

Décision confirmée par la Grande Chambre: Neulinger & Shuruk v. Switzerland, No 41615/07, 6 July 2010 [Référence INCADAT :HC/E/ 1323].

Droit de s'opposer à un déplacement

Quand un individu n'a pas de droit de veto sur le déplacement d'un enfant hors de son État de residence habituelle mais peut seulement s'y opposer et demander à un tribunal d'empêcher un tel déplacement, il a été considéré dans plusieurs juridictions que cela n'était pas suffisant pour constituer un droit de garde au sens de la Convention:

Canada
W.(V.) v. S.(D.), 134 DLR 4th 481 (1996), [Référence INCADAT :HC/E/CA 17];

Ireland
W.P.P. v. S.R.W. [2001] ILRM 371, [Référence INCADAT :HC/E/IE 271];

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re V.-B. (Abduction: Custody Rights) [1999] 2 FLR 192, [Référence INCADAT :HC/E/UKe 261];

S. v. H. (Abduction: Access Rights) [1998] Fam 49 [Référence INCADAT :HC/E/UKe 36];

Royaume-Uni - Écosse
Pirrie v. Sawacki 1997 SLT 1160, [Référence INCADAT :HC/E/UKs 188].

Cette interprétation a également été retenue par la Cour de justice de l'Union européenne:

Case C-400/10 PPU J. McB. v. L.E., [Référence INCADAT :HC/E/ 1104].

La Cour de justice a jugé qu'une décision contraire serait incompatible avec les exigences de sécurité juridique et la nécessité de protéger les droits et libertés des autres personnes impliquées, notamment ceux du détenteur de la garde exclusive de l'enfant.

Voir les articles suivants :

P. Beaumont et P.McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, 1999, p. 75 et seq. ;

M. Bailey, « The Right of a Non-Custodial Parent to an Order for Return of a Child Under the Hague Convention », Canadian Journal of Family Law, 1996, p. 287 ;

C. Whitman, « Croll v. Croll: The Second Circuit Limits ‘Custody Rights' Under the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction », Tulane Journal of International and Comparative Law, 2001 , p. 605.