HC/E/CA 861
Cour européenne des Droits de l'Homme
Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH)
France
Canada
2 September 2003
Définitif
Droit de garde - art. 3
-
-
-
Article 8 ECHR and Custody Rights:
The father alleged a breach of Article 8 ECHR, considering that the Judges had relied on the former Article 374 of the French Civil Code to consider that the father did not have custody of the child at the time of removal.
The Court recalled that the concept of family within the meaning of Article 8 ECHR is not only confined to relationships based on marriage but could include other factual "family" connections when the parties lived together without being married, as was the case in this matter. The Court added that for a parent and a child, being together represents a fundamental element of family life.
Noting that the father exclusively complained of the refusal of the administrative authorities to intervene in his favour in application of the Hague Convention for the reason that he did not have parental authority, the Court reiterated that if Article 8 was essentially intended to protect the individual against arbitrary interference from public authorities, it also entailed positive obligations inherent for an effective "respect" of family life.
The Court indicated that it would, in either case, have to ensure a fair balance between the competitive interests of the individual and society as a whole, and that in both cases, the State enjoyed a certain margin of discretion. The Court repeated that Article 8 involves a parent's right to appropriate measures to reunite him with his child and the obligation for national authorities to take them, specifying that this obligation is not absolute, but that their nature and extent depend on the circumstances of each case.
The Court again recalled that the ECHR must be applied in accordance with the principles of international law, in particular those related to the international protection of human rights, and that the positive obligations of Article 8 in matters of uniting a parent to his children should be construed in the light of the Hague Convention.
The Court explained that this matter should be distinguished from the Ignaccolo, Maire and Iglesias cases for which there was no doubt about the application of the Hague Convention, whereas in this case, the administrative authorities refused the father the protection of the Hague Convention because the removal was not unlawful seeing as the father did not have custody of his son at that time.
The Court specified that Article 3 of the Hague Convention provides that the right to custody could result from an automatic allocation and that this was the case in this matter since at the date of the removal, the provisions of French law by operation of law granted parental authority to the mother for the natural child.
Since the father was not, by operation of law, the holder of the custody of the child within the meaning of The Hague Convention, he could not invoke the protection that the Convention offered. The Court hence concluded that Article 8 ECHR, construed in the light of the Hague Convention, did not impose any positive obligations on the French authorities tending to the return of the child.
Natural child and custody:
Nevertheless admitting that the father also disputed the refusal of the domestic authorities to acknowledge his parental authority over the child, the Court recalled that it fell primarily on the national authorities, and singularly to the Courts and Tribunals, to construe and apply domestic law. It noted that the Conseil d'Etat had not ruled on the question of custody, but, in view of the facts of the case, had stated that the father had not proved custody at the time of the removal.
The Court added that it did not have the duty to substitute itself for domestic authorities to rule on questions of custody and visiting rights, but that it was incumbent upon it to assess the decisions rendered in this matter in the light of the Convention.
It also specified that it had already had the occasion to make pronounce itself on the compliance of former Article 374 of the French Civil Code and the right to respect for family life. to the Court considered that this provision allows the parent of a natural child without custody rights to apply to the judge for an amendment to the allocation of parental authority, and that the judge then has the role of examining whether this amendment is in the child's interest.
On this point the Court noted that the parents had not made use of this possibility when they lived together and that the father had not lodged any appeal against the decisions dismissing his requests for amendment of the custody rights. Hence the Court considered that the father's complaint drawn from Article 8 ECHR was ill-founded.
The Court acknowledged that it was true that an unmarried father was legally in a weaker position than a married father, since he was not, in principle, invested with parental authority. Nevertheless, the Court observed that the former Article 374, even in its wording prior to the 1993 reform, could not be construed as systematically granting custody of the natural children to the mother rather than the father, since the judges have to pronounce a decision in accordance with the interests of the children.
The Court therefore dismissed the complaint founded on Article 14 ECHR because there had not been discrimination between the father and mother of the natural children. The Court dismissed all the father's other complaints, not noting any appearance of a breach of the rights and freedoms guaranteed by the ECHR or its protocols.
Article 8 CEDH et Droit de garde:
Le père invoquait une violation de l'article 8 CEDH, estimant que l'article 374 ancien du code civil français, sur lequel s'étaient fondés les juges pour estimer que le père n'avait pas la garde de l'enfant au moment du déplacement.
La cour rappela que la notion de famille au sens de l'article 8 CEDH ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage et peuvent englober d'autres liens « familiaux » factuels lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage, comme c'était le cas en l'espèce. Elle ajouta que pour un parent et son enfant, être ensemble représentait un élément fondamental de la vie familiale.
Relevant que le père se plaignait exclusivement du refus des autorités administratives d'intervenir en sa faveur en application de la Convention de La Haye au motif qu'il n'avait pas l'autorité parentale, la cour réitéra que si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale, la cour indiqua qu'il fallait, dans un cas comme dans l'autre, avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble et, que, dans les deux cas, l'État jouissait d'une certaine marge d'appréciation.
La cour répéta que l'article 8 implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre, précisant que cette obligation n'était pas absolue mais que leur nature et leur étendue dépendaient des circonstances de chaque espèce.
La cour rappela encore que la CEDH doit s'appliquer en accord avec les principes du droit international, en particulier ceux relatifs à la protection internationale des droits de l'homme et que, s'agissant des obligations positives de l'article 8 en matière de réunion d'un parent à ses enfants, celles-ci doivent s'interpréter à la lumière de la Convention de La Haye.
La cour expliqua que la présente affaire devait être distinguée des affaires Ignaccolo, Maire et Iglesias pour lesquelles l'application de la Convention de La Haye ne faisait aucun doute, alors qu'en l'espèce, les autorités administratives avaient refusé de faire bénéficier le père de la protection de la Convention de La Haye au motif que le déplacement n'était pas illicite car le père n'avait pas la garde de son fils à ce moment là.
La cour précisa que l'article 3 de la Convention de La Haye prévoyait que le droit de garde pouvait résulter d'une attribution de plein droit et que tel était le cas en l'espèce puisqu'à la date du déplacement, les dispositions du code civil français confiaient de plein droit à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur cet enfant naturel.
Le père n'étant pas titulaire de plein droit de la garde au sens de la Convention de La Haye ne pouvait donc se prévaloir de la protection offerte par celle-ci. La cour en conclut que l'article 8 CEDH interprété à la lumière de la Convention de La Haye ne mettait pas à la charge des autorités françaises d'obligations positives tendant au retour de l'enfant.
Enfant naturel et garde:
Admettant toutefois que le père contestait aussi le refus des autorités internes de lui reconnaître l'autorité parentale sur l'enfant, la Cour rappela qu'il revenait au premier chef aux autorités nationales et, singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et appliquer le droit interne. Elle releva que le Conseil d'Etat n'avait pas tranché la question de la garde, mais s'était borné, au regard des éléments du dossier, à constater que le père n'établissait pas la garde au moment du déplacement.
La cour ajouta qu'elle n'avait pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de droit de visite mais qu'il lui incombait d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions rendues en la matière.
Elle précisa encore qu'elle avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur la conformité de l'article 374 ancien du code civil et le droit au respect de la vie familiale. Elle avait pu estimer que cette disposition permettait au parent d'un enfant naturel non investi de la garde de demander au juge la modification de l'attribution de l'autorité parentale et que le juge avait alors pour rôle de vérifier si cette modification était dans l'intérêt de l'enfant.
Sur ce point la cour constata que les parents n'avaient pas fait usage de cette possibilité pendant leur vie commune et que le père n'avait pas interjeté appel des décisions rejetant ses demandes de modification de la garde. Dès lors, la Cour estima le grief du père tiré de l'article 8 CEDH manifestement mal fondé.
La Cour reconnut qu'il était vrai que le père non marié était juridiquement dans une position plus faible que le père marié puisqu'il n'était pas en principe investi de l'autorité parentale, mais observa que l'article 374 ancien, même dans sa rédaction antérieure à la réforme de 1993, ne pouvait s'interpréter comme accordant systématiquement la garde des enfants naturels à la mère plutôt qu'au père puisque les juges saisis devaient se prononcer en fonction de l'intérêt des enfants.
Elle rejeta donc le grief fondé sur l'article 14 CEDH en ce qu'il n'y avait pas discrimination entre père et mère d'enfants naturels. La Cour rejeta tous les autres griefs du père, ne relevant aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la CEDH ou ses protocoles.
Voy. les décisions rendues en France dans cette affaire : - décision de la Cour administrative d'appel du 11 juillet 1997 [Référence INCADAT : HC/E/FR 522] - décision du Conseil d'Etat du 30 juin 1999 [Référence INCADAT : HC/E/FR 523].