CASO

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Nombre del caso

H.I. v. M.G. [1999] 2 ILRM 1; [2000] 1 IR 110

Referencia INCADAT

HC/E/IE 284

Tribunal

País

Irlanda

Nombre

Supreme Court of Ireland (Irlanda)

Instancia

última instancia

Estados involucrados

Estado requirente

Estados Unidos de América

Estado requerido

Irlanda

Fallo

Fecha

19 February 1999

Estado

Definitiva

Fundamentos

Derechos de custodia - art. 3

Fallo

Apelación concedida, solicitud desestimada

Artículo(s) del Convenio considerados

1 3 4 5 15 21

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

5

Otras disposiciones

-

Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Mecanismo de restitución del artículo 12

Derechos de custodia
¿Qué se entiende por derecho de custodia a los fines del Convenio?
Derechos de custodia imperfectos

SUMARIO

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Faits

L'enfant, un garçon, était âgé de 5 ans 1/2 à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. il avait vécu aux Etats-Unis toute sa vie. Les parents avaient fait un mariage musulman, non reconnu comme valide par la loi de l'Etat de New York.

Le 31 décembre 1996, le juge aux affaires familiales de Nassau donna la garde provisoire à la mère et la mit sous protection contre le père. Le 3 janvier 1997, le père forma une demande tendant à obtenir un droit de visite. Le 3 février, la mère emmena l'enfant en Irlande, dont elle était originaire. Entre le 19 janvier 1991 et le 3 février 1997, la mère, étrangère, avait été en situation irrégulière aux Etats-Unis. Le 25 février 1997, les décisions rendues en faveur de la mère cessèrent de déployer des effets et, le 26 février, le juge aux affaires familiales ordonna à la mère de ramener l'enfant avant le 26 mars.

Le 20 mars, le père introduisait une demande de retour de l'enfant sur le fondement de la Convention. Le 28 octobre 1998, la juridiction de première instance irlandaise (High Court) estima que le père avait, selon la loi de l'Etat de New York, un droit de garde ou de visite implicite, ce qui, prima facie, lui permettait de fonder une demande de retour de l'enfant. La mère forma un recours contre cette décision.

Dispositif

Le recours a été accueilli et demande rejetée ; le déplacement de l'enfant n'était pas intervenu en violation d'un droit de garde et n'était donc pas entachée d'illicéité.

Motifs

Droit de garde - art. 3

Le juge Keane J., s’exprimant au nom de la majorité, indiqua que le père, n’étant pas juridiquement marié au regard du droit américain, ne disposait d’aucun droit de garde ex lege selon la loi de l’Etat de New York puisqu’il n’avait pas reconnu l’enfant. En outre, aucun accord n’était intervenu, ni aucune décision n’avait été rendue, de nature à imposer à la mère de requérir le consentement du père ou l’autorisation judiciaire avant de déplacer l’enfant hors du territoire. Le juge se demanda ensuite si un droit de garde pouvait se déduire d’autres évènements. En premier lieu, in considéra qu’une décision rendue à New York après le déplacement ne suffisait pas à entacher d’illicéité le déplacement, ni même le non-retour subséquent. Néanmoins, il reconnut que même si le demandeur n’est pas titulaire d’un droit de garde, un déplacement peur être illicite si une procédure de garde ou autre était pendante devant un tribunal dans l’Etat de résidence habituelle de l’enfant. Il estima que cela n’avait pas été le cas en l’espèce même si les parents avaient séparément saisi la justice ; en décembre 1996, la mère avait obtenu une ordonnance de protection temporaire à l’encontre du père et la garde provisoire en sa faveur, alors que le père avait demandé un droit de visite début janvier 1997. La majorité des juges laissa ouverte la question de savoir si la reconnaissance d’un droit de visite pourrait impliquer l’interdiction de déplacer l’enfant sans le consentement de l’autre parent (non gardien) ou sans autorisation judiciaire. Cette question était dénuée de pertinence en l’espèce puisque le juge de New York n’avait pas donné de droit de visite au père. Le juge Keane J. estima que s’il convenait de donner une interprétation téléologique et flexible de la Convention, ce serait aller trop loin que de considérer qu’il “existait un domaine indéfini de droit de garde implicite, non attribué par la loi de l’Etat requérant à la partie qui l’invoque ou au juge lui même, mais considérés par le juge de l’Etat requis comme digne de protection au sens de la Convention”. Il indiqua ainsi qu’il convenait de ne pas suivre la décision rendue à la majorité dans Re B. (A Minor) (Abduction) et dans l’affaire Re O. (Child Abduction : Custody Rights). Le juge Barron J., d’un autre côté, refusa de considérer que le père était titulaire d’un droit de garde. Pour parvenir à cette conclusion, il considéra qu’il était patent que le demandeur était le père de l’enfant, de sorte que l’on pouvait se passer de la reconnaissance de paternité qui permettait de donner un droit de garde en application de la loi de l’Etat de New York. Le juge Barron J. estima en outre que l’existence d’un droit de garde ne constitue pas le point de départ nécessaire aux demandes de retour fondées sur la Convention, mais qu’il convenait plutôt de rechercher si la garde était effectivement exercée au moment du déplacement afin d’en déduire si on pouvait en inférer un droit de garde au sens de la Convention. C’est seulement dans ce cas qu’il serait alors nécesaire d’apprécier la position légale.

Commentaire INCADAT

La cour suprême d'Irlande revint sur la notion de droit de garde dans l'affaire W.P.P. v. S.R.W., [2000] IESC 11 [Référence INCADAT : HC/E/IE 271].

Dans cette affaire, le juge Keane C.J. refusa de suivre la position adoptée dans l'affaire anglaise C. v. C. (Minors) (Child Abduction) [1992] 1 FLR 163 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 35] selon laquelle un droit de garde pouvait être reconnu dès lors qu'il était évident selon le droit du juge que la reconnaissance d'un droit de garde emportait interdiction de sortie du territoire avec l'enfant.

Le juge Keane C.J. estima que « le retour des enfants et du parent qui en a la garde dans l'Etat dans laquelle ils avaient leur résidence habituelle afin de permettre simplement au parent non-gardien d'exercer son droit de visite n'est pas garanti par la Convention. »

Pour un aperçu des deux affaires et de la divergence entre les jurisprudences anglaise et irlandaise au regard du droit de garde, voy. : McEleavy P.E., « Case Digest » [2000] International Family Law 185.

La notion de droit de garde au sens de la Convention

Les tribunaux d'un nombre très majoritaire d'États considèrent que le droit pour un parent de s'opposer à ce que l'enfant quitte le pays est un droit de garde au sens de la Convention. Voir :

Australie
In the Marriage of Resina [1991] FamCA 33, [Référence INCADAT : HC/E/AU 257];

State Central Authority v. Ayob (1997) FLC 92-746, 21 Fam. LR 567 [Référence INCADAT : HC/E/AU 232] ;

Director-General Department of Families, Youth and Community Care and Hobbs, 24 September 1999, Family Court of Australia (Brisbane) [Référence INCADAT : HC/E/AU 294] ;

Autriche
2 Ob 596/91, 05 February 1992, Oberster Gerichtshof [Référence INCADAT : HC/E/AT 375] ;

Canada
Thomson v. Thomson [1994] 3 SCR 551, 6 RFL (4th) 290 [Référence INCADAT : HC/E/CA 11] ;

La Cour suprême distingua néanmoins selon que le droit de veto avait été donné dans une décision provisoire ou définitive, suggérant que considérer un droit de veto accordé dans une décision définitive comme un droit de garde aurait d'importantes conséquences sur la mobilité du parent ayant la garde physique de l'enfant.

Thorne v. Dryden-Hall, (1997) 28 RFL (4th) 297 [Référence INCADAT : HC/E/CA 12] ;

Decision of 15 December 1998, [1999] R.J.Q. 248 [Référence INCADAT : HC/E/CA 334] ;

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
C. v. C. (Minor: Abduction: Rights of Custody Abroad) [1989] 1 WLR 654, [1989] 2 All ER 465, [1989] 1 FLR 403, [1989] Fam Law 228 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 34] ;

Re D. (A child) (Abduction: Foreign custody rights) [2006] UKHL 51, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880] ;

France
Ministère Public c. M.B. 79 Rev. crit. 1990, 529, note Y. Lequette [Référence INCADAT : HC/E/FR 62] ;

Allemagne
2 BvR 1126/97, Bundesverfassungsgericht, (Federal Constitutional Court), [Référence INCADAT : HC/E/DE 338] ;

10 UF 753/01, Oberlandesgericht Dresden, [Référence INCADAT : HC/E/DE 486] ;

Royaume-Uni - Écosse
Bordera v. Bordera 1995 SLT 1176 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 183];

A.J. v. F.J. [2005] CSIH 36, 2005 1 SC 428 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 803].

Afrique du Sud
Sonderup v. Tondelli 2001 (1) SA 1171 (CC), [Référence INCADAT : HC/E/ZA 309].

Suisse
5P.1/1999, Tribunal fédéral suisse, (Swiss Supreme Court), 29 March 1999, [Référence INCADAT : HC/E/CH 427].

États-Unis d'Amérique
Les cours d'appel fédérales des États-Unis étaient divisées entre 2000 et 2010 quant à l'interprétation à donner à la notion de garde.

Elles ont suivi majoritairement la position de la Cour d'appel du second ressort, laquelle a adopté une interprétation stricte. Voir :

Croll v. Croll, 229 F.3d 133 (2d Cir., 2000; cert. den. Oct. 9, 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 313] ;

Gonzalez v. Gutierrez, 311 F.3d 942 (9th Cir 2002) [Référence INCADAT : HC/E/USf 493] ;

Fawcett v. McRoberts, 326 F.3d 491, 500 (4th Cir. 2003), cert. denied 157 L. Ed. 2d 732, 124 S. Ct. 805 (2003) [Référence INCADAT : HC/E/USf 494] ;

Abbott v. Abbott, 542 F.3d 1081 (5th Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 989].

La Cour d'appel du 11ème ressort a néanmoins adopté l'approche majoritairement suivie à l'étranger.

Furnes v. Reeves 362 F.3d 702 (11th Cir. 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 578].

La question a été tranchée, du moins lorsqu'il s'agit d'un parent demandeur qui a le droit de décider du lieu de résidence habituelle de son enfant ou bien lorsqu'un tribunal de l'État de résidence habituelle de l'enfant cherche à protéger sa propre compétence dans l'attente d'autres jugements, par la Court suprême des États-Unis d'Amérique qui a adopté l'approche suivie à l'étranger.

Abbott v. Abbott (US SC 2010), [Référence INCADAT : HC/E/USf 1029]

La Cour européenne des droits de l'homme a adopté l'approche majoritairement suivie à l'étranger, voir:
 
Neulinger & Shuruk v. Switzerland, No. 41615/07, 8 January 2009 [Référence INCADAT :HC/E/ 1001].

Décision confirmée par la Grande Chambre: Neulinger & Shuruk v. Switzerland, No 41615/07, 6 July 2010 [Référence INCADAT :HC/E/ 1323].

Droit de s'opposer à un déplacement

Quand un individu n'a pas de droit de veto sur le déplacement d'un enfant hors de son État de residence habituelle mais peut seulement s'y opposer et demander à un tribunal d'empêcher un tel déplacement, il a été considéré dans plusieurs juridictions que cela n'était pas suffisant pour constituer un droit de garde au sens de la Convention:

Canada
W.(V.) v. S.(D.), 134 DLR 4th 481 (1996), [Référence INCADAT :HC/E/CA 17];

Ireland
W.P.P. v. S.R.W. [2001] ILRM 371, [Référence INCADAT :HC/E/IE 271];

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re V.-B. (Abduction: Custody Rights) [1999] 2 FLR 192, [Référence INCADAT :HC/E/UKe 261];

S. v. H. (Abduction: Access Rights) [1998] Fam 49 [Référence INCADAT :HC/E/UKe 36];

Royaume-Uni - Écosse
Pirrie v. Sawacki 1997 SLT 1160, [Référence INCADAT :HC/E/UKs 188].

Cette interprétation a également été retenue par la Cour de justice de l'Union européenne:

Case C-400/10 PPU J. McB. v. L.E., [Référence INCADAT :HC/E/ 1104].

La Cour de justice a jugé qu'une décision contraire serait incompatible avec les exigences de sécurité juridique et la nécessité de protéger les droits et libertés des autres personnes impliquées, notamment ceux du détenteur de la garde exclusive de l'enfant.

Voir les articles suivants :

P. Beaumont et P.McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, 1999, p. 75 et seq. ;

M. Bailey, « The Right of a Non-Custodial Parent to an Order for Return of a Child Under the Hague Convention », Canadian Journal of Family Law, 1996, p. 287 ;

C. Whitman, « Croll v. Croll: The Second Circuit Limits ‘Custody Rights' Under the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction », Tulane Journal of International and Comparative Law, 2001 , p. 605.

Droit de garde implicite

La notion de « droit de garde implicite », laquelle permet à certaines parties non-gardiennes s'étant activement occupées d'enfants finalement déplacés ou retenus à l'étranger de faire utilement valoir une demande de retour sur le fondement de la Convention a vu le jour dans l'affaire Re B. (A Minor) (Abduction) [1994] 2 FLR 249 [Référence INCADAT :HC/E/UKe 4].

La notion a été réutilisée dans :

Re O. (Child Abduction : Custody Rights) [1997] 2 FLR 702, [1997] Fam Law 781 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 5];

Re G. (Abduction: Rights of Custody) [2002] 2 FLR 703 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 505].

Le concept de droit de garde implicite a également été discuté dans :

Re W. (Minors) (Abduction: Father's Rights) [1999] Fam 1 [Référence INCADAT : HC/E/Uke 503];

Re B. (A Minor) (Abduction: Father's Rights) [1999] Fam 1 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 504];

Re G. (Child Abduction) (Unmarried Father: Rights of Custody) [2002] EWHC 2219 (Fam); [2002] ALL ER (D) 79 (Nov), [2003] 1 FLR 252 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 506].

Dans une autre décision anglaise de première instance, Re J. (Abduction: Declaration of Wrongful Removal) [1999] 2 FLR 653 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 265], la question s'était posée de savoir si ce concept était conforme à la décision de la Chambre des Lords dans l'affaire Re J. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562, [1990] 2 All ER 961, [1990] 2 FLR 450, sub nom C. v. S. (A Minor) (Abduction) [Référence INCADAT : HC/E/UKe 2]. Dans cette espèce, il fut considéré que la garde factuelle d'un enfant ne suffisait pas à représenter un véritable droit de garde au sens de la Convention.

Le concept de « droit de garde implicite » a été diversement accueilli à l'étranger.

Il a été bien accueilli dans la décision néo-zélandaise rendue en première instance dans l'affaire Anderson v. Paterson [2002] NZFLR 641 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 471].

Toutefois, ce concept a été clairement rejeté par la majorité de la cour suprême irlandaise dans l'affaire H.I. v. M.G. [1999] 2 ILRM 1; [2000] 1 IR 110 [Référence INCADAT : HC/E/IE 284]. Keane J. a estimé que « ce serait aller trop loin que de considérer que de mystérieux droits de garde implicites non reconnus officiellement par le droit de l'État requérant à une juridiction ou une partie les invoquant puissent être regardés par les juridictions de l'État requis comme susceptible de bénéficier de la protection conventionnelle. » [Traduction du Bureau Permanent]

La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé par la suite la position adoptée par les tribunaux irlandais:

Case C-400/10 PPU J. McB. v. L.E., [Référence INCADAT : HC/E/ 1104].

La Cour de justice a indiqué dans sa décision que l'attribution des droits de garde, qui en vertu de la législation nationale ne pouvaient être attribués à un père non marié, serait incompatible avec les exigences de sécurité juridique et la nécessité de protéger les droits et libertés des autres personnes impliquées, notamment ceux de la mère.

Cette formulation laisse ouverte la question du statut du droit de garde implicite dans un État membre de l'Union européenne lorsque ce concept a été intégré au droit national. C'est le cas du Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles), mais il convient de rappeler que conformément au Protocole (No 30) sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni (OJ C 115/313, 9 Mai 2008), la CJUE ne pourrait en aucun cas constater une incompatibilité du droit britannique vis-à-vis de la Charte.

Pour une critique de ce droit, voir : P. Beaumont. et P. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, 1999, p. 60.