CASE

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Case Name

W.P. c. W.M., IIe cour civile du 20.6.1994, ATF 120 Ia 165

INCADAT reference

HC/E/CH 570

Court

Country

SWITZERLAND

Name

Tribunal fédéral

Level

Superior Appellate Court

States involved

Requesting State

UNITED STATES OF AMERICA

Requested State

SWITZERLAND

Decision

Date

20 June 1994

Status

Final

Grounds

Procedural Matters

Order

-

HC article(s) Considered

-

HC article(s) Relied Upon

-

Other provisions
Art. 88 OJ
Authorities | Cases referred to
ATF 119 Ib 56; ATF 118 Ia 184; ATF 118 Ia 488; ATF 118 Ia 46; ATF 116 II 721; ATF 117 Ib 156; ATF 114 Ia 209; ATF 118 Ia 46; ATF 109 Ia 169; ATF 106 Ia 151; ATF 104 Ia 487; ATF 118 Ia 46; ATF 117 Ia 193; ATF 116 Ia 149; ATF 116 II 721; SPÜHLER, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1994, p. 28, n. 14/15; ATF 106 Ia 152; ATF 104 Ia 488; ATF 103 Ia 10; ATF 116 II 721.
Published in

-

INCADAT comment

Implementation & Application Issues

Procedural Matters
Enforcement of Return Orders

SUMMARY

Summary available in FR

Faits

L'affaire concernait une enfant née en 1984 aux États-Unis d'Amérique de parents américains.  En février 1991, à la suite du divorce des parents l'enfant fut confiée à la garde exclusive mère, le père disposant d'un large droit de visite. A l'occasion de l'exercice de son droit de visite à l'été 1992, le père emmena l'enfant en Pologne puis en Suisse.

Le 16 septembre 1993, le juge suisse ordonna le retour de l'enfant. Le 24 septembre 1993, la mère quitta la Suisse avec sa fille. L'appel formé par le père contre l'ordonnance de retour fut rejeté le 23 février 1994. Le père forma un recours contre cette décision.

Dispositif

Recours irrecevable; le père n'avait pas d'intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée du fait de l'exécution de l'ordonnance de retour qu'elle confirmait.

Motifs

Questions procédurales


Selon le Tribunal fédéral, l'article 88 OJ imposait au recourant d'avoir un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée respectivement à l'examen des griefs soulevés, intérêt qui devait exister au moment où le Tribunal fédéral était appelé à trancher.

Cette exigence, inspirée d'un souci d'économie procédurale, visait à ce que le Tribunal se prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques et était applicable sauf lorsqu'elle faisait obstacle au contrôle de la constitutionalité d'un acte qui pouvait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée, échapperait toujours à la censure de la cour suprême.

Le Tribunal observa qu'en l'espèce, la mesure concernée par l'arrêt contesté (l'ordonnance de retour) avait été exécutée, l'enfant ayant été restituée à sa mère. Il ajouta qu'une issue favorable au recours n'offrirait pas au père le succès escompté puisque dans ce cas, le juge appelé à se prononcer de nouveau sur l'enlèvement devrait constater que les conditions d'application de la Convention ne sont plus réunies, l'enfant n'étant plus en Suisse.

Ajoutant qu'il était sans importance que le grief (tiré de la violation du droit du père à être entendu) était purement formel, le Tribunal fédéral conclut que le père n'avait donc pas d'intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision déférée.

Auteur du résumé : Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

Exécution de l'ordonnance de retour

Lorsqu'un parent ravisseur ne remet pas volontairement un enfant dont le retour a été judiciairement ordonné, l'exécution implique des mesures coercitives. L'introduction de telles mesures peut donner lieu à des difficultés juridiques et pratiques pour le demandeur. En effet, même lorsque le retour a finalement lieu, des retards considérables peuvent être intervenus avant que les juridictions de l'État de résidence habituelle ne statuent sur l'avenir de l'enfant. Dans certains cas exceptionnels les retards sont tels qu'il n'est plus approprié qu'un retour soit ordonné.


Travail de la Conférence de La Haye

Les Commissions spéciales sur le fonctionnement de la Convention de La Haye ont concentré des efforts considérables sur la question de l'exécution des décisions de retour.

Dans les conclusions de la Quatrième Commission spéciale de mars 2001, il fut noté :

« Méthodes et rapidité d'exécution des procédures

3.9       Les retards dans l'exécution des décisions de retour, ou l'inexécution de celles-ci, dans certains [É]tats contractants soulèvent de sérieuses inquiétudes. La Commission spéciale invite les [É]tats contractants à exécuter les décisions de retour sans délai et effectivement.

3.10       Lorsqu'ils rendent une décision de retour, les tribunaux devraient avoir les moyens d'inclure dans leur décision des dispositions garantissant que la décision aboutisse à un retour effectif et immédiat de l'enfant.

3.11       Les Autorités centrales ou autres autorités compétentes devraient fournir des efforts pour assurer le suivi des décisions de retour et pour déterminer dans chaque cas si l'exécution a eu lieu ou non, ou si elle a été retardée. »

Voir < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Conclusions et Recommandations ».

Afin de préparer la Cinquième Commission spéciale en novembre 2006, le Bureau permanent a élaboré un rapport sur « L'exécution des décisions fondées sur la Convention de La Haye de 1980 - Vers des principes de bonne pratique », Doc. prél. No 7 d'octobre 2006.

(Disponible sur le site de la Conférence à l'adresse suivante : < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Documents préliminaires »).

Cette Commission spéciale souligna l'importance des principes de bonne pratique développés dans le rapport qui serviront à l'élaboration d'un futur Guide de bonnes pratiques sur les questions liées à l'exécution, voir : < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Conclusions et Recommandations » et enfin « Commission Spéciale d'Octobre-Novembre 2006 »


Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH)

Ces dernières années, la CourEDH a accordé une attention particulière à la question de l'exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye. À plusieurs reprises elle estima que des États membres avaient failli à leur obligation positive de  prendre toutes les mesures auxquelles on pouvait raisonnablement s'attendre en vue de l'exécution, les condamnant sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) sur le respect de la vie familiale. Voir :

Ignaccolo-Zenide v. Romania, 25 January 2000 [Référence INCADAT : HC/E/ 336] ;

Sylvester v. Austria, 24 April 2003 [Référence INCADAT : HC/E/ 502] ;

H.N. v. Poland, 13 September 2005 [Référence INCADAT : HC/E/ 811] ;                       

Karadžic v. Croatia, 15 December 2005 [Référence INCADAT : HC/E/ 819] ;

P.P. v. Poland, Application no. 8677/03, 8 January 2008, [Référence INCADAT : HC/E/ 941].

La Cour tient compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et des mesures prises par les autorités nationales.  Un retard de 8 mois entre l'ordonnance de retour et son exécution a pu être considéré comme ne violant pas le droit du parent demandeur au respect de sa vie familiale dans :

Couderc v. Czech Republic, 31 January 2001, Application n°54429/00, [Référence INCADAT : HC/E/ 859].

La Cour a par ailleurs rejeté les requêtes de parents qui avaient soutenu que les mesures d'exécution prises, y compris les mesures coercitives, violaient le droit au respect de leur vie familiale :

Paradis v. Germany, 15 May 2003, Application n°4783/03, [Référence INCADAT : HC/E/ 860] ;

A.B. v. Poland, Application No. 33878/96, 20 November 2007, [Référence INCADAT : HC/E/ 943] ;

Maumousseau and Washington v. France, Application No 39388/05, 6 December 2007, [Référence INCADAT : HC/E/ 942] ;

L'obligation positive de prendre des mesures face à l'exécution d'une décision concernant le droit de garde d'un enfant a également été reconnue dans une affaire ne relevant pas de la Convention de La Haye :

Bajrami v. Albania, 12 December 2006 [Référence INCADAT: HC/E/ 898].

Ancel v. Turkey, No. 28514/04, 17 February 2009, [Référence INCADAT : HC/E/ 1015].


Commission interaméricaine des Droits de l'Homme

La Commission interaméricaine des Droits de l'Homme a décidé que l'exécution immédiate d'une ordonnance de retour qui avait fait l'objet d'un recours ne violait pas les articles 8, 17, 19 ni 25 de la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme (Pacte de San José), voir :

Case 11.676, X et Z v. Argentina, 3 October 2000, Inter-American Commission on Human Rights Report n°71/00 [Référence INCADAT : HC/E/ 772].


Jurisprudence en matière d'exécution

Dans les exemples suivants l'exécution de l'ordonnance de retour s'est heurtée à des difficultés, voir :

Belgique
Cour de cassation 30/10/2008, C.G. c. B.S., N° de rôle: C.06.0619.F, [Référence INCADAT : HC/E/BE 750] ;

Canada
H.D. et N.C. c. H.F.C., Cour d'appel (Montréal), 15 mai 2000, N° 500-09-009601-006 (500-04-021679-007), [Référence INCADAT : HC/E/CA 915] ;

Suisse
427/01/1998, 49/III/97/bufr/mour, Cour d’appel du canton de Berne (Suisse); [Référence INCADAT : HC/E/CH 433] ;

5P.160/2001/min, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 423] ;

5P.454/2000/ZBE/bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 786] ;

5P.115/2006 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 840] ;

L'exécution peut également être rendue impossible en raison de la réaction des enfants en cause. Voir :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re B. (Children) (Abduction: New Evidence) [2001] 2 FCR 531; [Référence INCADAT : HC/E/UKe 420]

Lorsqu'un enfant a été caché pendant plusieurs années à l'issue d'une ordonnance de retour, il peut ne plus être dans son intérêt d'être l'objet d'une ordonnance de retour. Voir :

Royaume-Uni - Écosse
Cameron v. Cameron (No. 3) 1997 SCLR 192, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 112] ;

Espagne
Auto Juzgado de Familia Nº 6 de Zaragoza (España), Expediente Nº 1233/95-B [Référence INCADAT : HC/E/ES 899].