CASE

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Case Name

Bekier v. Bekier, 248 F.3d 1051 (11th Cir. 2001)

INCADAT reference

HC/E/USf 909

Court

Country

UNITED STATES - FEDERAL JURISDICTION

Name

United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit

Level

Appellate Court

States involved

Requesting State

ISRAEL

Requested State

UNITED STATES - FEDERAL JURISDICTION

Decision

Date

16 April 2001

Status

Final

Grounds

Issues Relating to Return

Order

-

HC article(s) Considered

-

HC article(s) Relied Upon

-

Other provisions
US jurisdictional doctrine of mootness
Authorities | Cases referred to
Lops v. Lops, 140 F.3d 927 (11th Cir. 1998); Mahmoud v. Mahmoud, 1997 U.S. Dist. LEXIS 2158, No. 96-4165 (E.D.N.Y. Jan. 24, 1997) (unpublished); Walsh v. Walsh, 221 F.3d 204, (1st Cir. 2000).
Published in

-

INCADAT comment

Implementation & Application Issues

Procedural Matters
Enforcement of Return Orders

SUMMARY

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Faits

La demande concernait un enfant né en France au début des années 1990. Les parents avaient divorcé en 1994 et une juridiction française avait prononcé la garde conjointe de l'enfant, le père disposant de la résidence et la mère d'un droit de visite.

La mère avait ensuite autorisé le père à emmener l'enfant en Israël pour un séjour temporaire. Bien que le passeport du père ne lui permettait de rester dans cet Etat que jusqu'en novembre 1994, il fit une demande de permis de séjour permanent. A l'occasion d'une visite, la mère accepta de retarder la procédure de garde en France.

Le père demanda ensuite la garde de l'enfant devant les instances rabbiniques, qui la lui accordèrent. Le 2 mars 1995, la mère déplaça l'enfant; d'abord en France puis aux Etats-Unis. Le père parvint à localiser la mère en 1999 et entama une procédure en vue du retour de l'enfant. En 1999, la cour du canton méridional de Floride ordonna le retour de l'enfant.

Le 26 août la cour décida de suspendre la procédure et ordonna que l'enfant reste dans ce ressort à la condition que la mère forma appel de l'ordonnance de retour dans les 10 jours et dépose une garantie de 100 000 dollars. La mère fit appel mais ne déposa pas la somme en garantie. En octobre 1999, le père rentra en Israël avec l'enfant.

Dispositif

Demande d'autorisation à former appel rejetée et ordonnance de retour confirmée. Le retour préalable de l'enfant rendait sans objet tout recours.

Motifs

Questions liées au retour de l'enfant

Doctrine du recours sans objet La cour observa que le défaut de dépôt en garantie de la mère avait eu pour conséquence d'interrompre le sursis à l'exécution après 10 jours. Par conséquent le père avait pu à bon droit emmener l'enfant à l'étranger. La Cour estima que l'élément clef pour décider si l'appel pouvait être entendu consistait à savoir si le père avait volontairement violé une décision judiciaire en quittant la Floride, ce qui n'était pas le cas. Bien qu'aucune des parties n'invoquait le fait que le recours était sans objet, la Cour estima qu'il l'était car il n'y avait plus de litige à résoudre et aucune des exceptions à cette doctrine n'était applicable. La Cour affirma que la mère pouvait user de recours en Israël désormais; toute décision qu'elle rendrait ne pourrait que consister en un simple conseil.

Commentaire INCADAT

Exécution de l'ordonnance de retour

Lorsqu'un parent ravisseur ne remet pas volontairement un enfant dont le retour a été judiciairement ordonné, l'exécution implique des mesures coercitives. L'introduction de telles mesures peut donner lieu à des difficultés juridiques et pratiques pour le demandeur. En effet, même lorsque le retour a finalement lieu, des retards considérables peuvent être intervenus avant que les juridictions de l'État de résidence habituelle ne statuent sur l'avenir de l'enfant. Dans certains cas exceptionnels les retards sont tels qu'il n'est plus approprié qu'un retour soit ordonné.


Travail de la Conférence de La Haye

Les Commissions spéciales sur le fonctionnement de la Convention de La Haye ont concentré des efforts considérables sur la question de l'exécution des décisions de retour.

Dans les conclusions de la Quatrième Commission spéciale de mars 2001, il fut noté :

« Méthodes et rapidité d'exécution des procédures

3.9       Les retards dans l'exécution des décisions de retour, ou l'inexécution de celles-ci, dans certains [É]tats contractants soulèvent de sérieuses inquiétudes. La Commission spéciale invite les [É]tats contractants à exécuter les décisions de retour sans délai et effectivement.

3.10       Lorsqu'ils rendent une décision de retour, les tribunaux devraient avoir les moyens d'inclure dans leur décision des dispositions garantissant que la décision aboutisse à un retour effectif et immédiat de l'enfant.

3.11       Les Autorités centrales ou autres autorités compétentes devraient fournir des efforts pour assurer le suivi des décisions de retour et pour déterminer dans chaque cas si l'exécution a eu lieu ou non, ou si elle a été retardée. »

Voir < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Conclusions et Recommandations ».

Afin de préparer la Cinquième Commission spéciale en novembre 2006, le Bureau permanent a élaboré un rapport sur « L'exécution des décisions fondées sur la Convention de La Haye de 1980 - Vers des principes de bonne pratique », Doc. prél. No 7 d'octobre 2006.

(Disponible sur le site de la Conférence à l'adresse suivante : < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Documents préliminaires »).

Cette Commission spéciale souligna l'importance des principes de bonne pratique développés dans le rapport qui serviront à l'élaboration d'un futur Guide de bonnes pratiques sur les questions liées à l'exécution, voir : < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Conclusions et Recommandations » et enfin « Commission Spéciale d'Octobre-Novembre 2006 »


Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH)

Ces dernières années, la CourEDH a accordé une attention particulière à la question de l'exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye. À plusieurs reprises elle estima que des États membres avaient failli à leur obligation positive de  prendre toutes les mesures auxquelles on pouvait raisonnablement s'attendre en vue de l'exécution, les condamnant sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) sur le respect de la vie familiale. Voir :

Ignaccolo-Zenide v. Romania, 25 January 2000 [Référence INCADAT : HC/E/ 336] ;

Sylvester v. Austria, 24 April 2003 [Référence INCADAT : HC/E/ 502] ;

H.N. v. Poland, 13 September 2005 [Référence INCADAT : HC/E/ 811] ;                       

Karadžic v. Croatia, 15 December 2005 [Référence INCADAT : HC/E/ 819] ;

P.P. v. Poland, Application no. 8677/03, 8 January 2008, [Référence INCADAT : HC/E/ 941].

La Cour tient compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et des mesures prises par les autorités nationales.  Un retard de 8 mois entre l'ordonnance de retour et son exécution a pu être considéré comme ne violant pas le droit du parent demandeur au respect de sa vie familiale dans :

Couderc v. Czech Republic, 31 January 2001, Application n°54429/00, [Référence INCADAT : HC/E/ 859].

La Cour a par ailleurs rejeté les requêtes de parents qui avaient soutenu que les mesures d'exécution prises, y compris les mesures coercitives, violaient le droit au respect de leur vie familiale :

Paradis v. Germany, 15 May 2003, Application n°4783/03, [Référence INCADAT : HC/E/ 860] ;

A.B. v. Poland, Application No. 33878/96, 20 November 2007, [Référence INCADAT : HC/E/ 943] ;

Maumousseau and Washington v. France, Application No 39388/05, 6 December 2007, [Référence INCADAT : HC/E/ 942] ;

L'obligation positive de prendre des mesures face à l'exécution d'une décision concernant le droit de garde d'un enfant a également été reconnue dans une affaire ne relevant pas de la Convention de La Haye :

Bajrami v. Albania, 12 December 2006 [Référence INCADAT: HC/E/ 898].

Ancel v. Turkey, No. 28514/04, 17 February 2009, [Référence INCADAT : HC/E/ 1015].


Commission interaméricaine des Droits de l'Homme

La Commission interaméricaine des Droits de l'Homme a décidé que l'exécution immédiate d'une ordonnance de retour qui avait fait l'objet d'un recours ne violait pas les articles 8, 17, 19 ni 25 de la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme (Pacte de San José), voir :

Case 11.676, X et Z v. Argentina, 3 October 2000, Inter-American Commission on Human Rights Report n°71/00 [Référence INCADAT : HC/E/ 772].


Jurisprudence en matière d'exécution

Dans les exemples suivants l'exécution de l'ordonnance de retour s'est heurtée à des difficultés, voir :

Belgique
Cour de cassation 30/10/2008, C.G. c. B.S., N° de rôle: C.06.0619.F, [Référence INCADAT : HC/E/BE 750] ;

Canada
H.D. et N.C. c. H.F.C., Cour d'appel (Montréal), 15 mai 2000, N° 500-09-009601-006 (500-04-021679-007), [Référence INCADAT : HC/E/CA 915] ;

Suisse
427/01/1998, 49/III/97/bufr/mour, Cour d’appel du canton de Berne (Suisse); [Référence INCADAT : HC/E/CH 433] ;

5P.160/2001/min, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 423] ;

5P.454/2000/ZBE/bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 786] ;

5P.115/2006 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 840] ;

L'exécution peut également être rendue impossible en raison de la réaction des enfants en cause. Voir :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re B. (Children) (Abduction: New Evidence) [2001] 2 FCR 531; [Référence INCADAT : HC/E/UKe 420]

Lorsqu'un enfant a été caché pendant plusieurs années à l'issue d'une ordonnance de retour, il peut ne plus être dans son intérêt d'être l'objet d'une ordonnance de retour. Voir :

Royaume-Uni - Écosse
Cameron v. Cameron (No. 3) 1997 SCLR 192, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 112] ;

Espagne
Auto Juzgado de Familia Nº 6 de Zaragoza (España), Expediente Nº 1233/95-B [Référence INCADAT : HC/E/ES 899].