CASE

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Case Name

5P/151/2004/bmt, Bundesgericht, II. Zivilabteilung

INCADAT reference

HC/E/CH 775

Court

Country

SWITZERLAND

Name

Bundesgericht, II. Zivilabteilung

Level

Superior Appellate Court

Judge(s)
Raselli (Pdt), Nordmann, Escher, Meyer, Hohl

States involved

Requesting State

AUSTRALIA

Requested State

SWITZERLAND

Decision

Date

18 May 2004

Status

Final

Grounds

Issues Relating to Return

Order

-

HC article(s) Considered

-

HC article(s) Relied Upon

-

Other provisions
Article 3 of the UN Convention on the Rights of the Child.
Authorities | Cases referred to
Décision du tribunal fédéral 5P.160/2001 du 13 septembre 2001 Bucher, AJP 2002, 471 et seq; Bucher, SZIER 2002, 99 et seq; Bucher, l'enfant en droit international privé, Genève 2003, n°502; Schmid, 'Neurere Entwicklungen im Bereich der internationalen Kindesentführungen', AJP 2002, 1338 et seq; Reeb, L'enlèvement international d'enfants par un parent en Suisse, RJN 2002, p. 31; Hauser/Urwyler, Kindesentführungen, in Rechtshilfe und Vollstreckung, SWR; Vol 5, Bern 2004, p. 77 ; Boéchat/Rusca-Clerc, Enlèvement d'enfants, in Rechtshilfe und Vollstreckung, SWR Vol 5, Bern 2004, p. 105; Siehr, in: Münchener Kommentar, 3. Aufl., 1998, N. 50 Anh. II zu Art. 19 EG BGB; Bach/Gildenast, Internationale Kindesentführung, Bielefeld 1999, n°. 176; Vomberg/Nehls, Rechtsfragen der internationalen Kindesentführung, München 2000, p. 52; Krüger, 'Das Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung', MDR 1998, p. 697; Bucher, AJP, p. 476; Kuhn, 'Ihr Kinderlein bleibet, so bleibet doch all', AJP 1997, S. 1105; Décision du tribunal fédéral 5P.310/2002 du 18 Novembre 2002; Décision du tribunal fédéral 5P.71/2003 du 27 mars 2003 ; Décision du tribunal constitutionnel fédéral allemand du 15 février 1996, in IPrax 1997, p. 124; Décision du tribunal constitutionnel fédéral allemand du 18 juillet 1997, in NJW 1997, p. 3302; Staudinger/Pirrung, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 13. éd., Berlin 1994, n° 683 & 684 Vorbem. Art. 19 EG BGB.

INCADAT comment

Implementation & Application Issues

Procedural Matters
Enforcement of Return Orders

Inter-Relationship with International / Regional Instruments and National Law

UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC)
UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC)

SUMMARY

Summary available in FR

Faits

Les enfants, âgés de 7 et 3 ans à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué, étaient nés et avaient toujours vécu en Australie. En juin 2001, la mère emmena les enfants en Suisse chez divers parents. Le 21 octobre 2002, la cour d'appel du canton d'Aargau ordonna le retour des enfants en Australie et donna 10 jours à la mère pour s'exécuter.

Alors que le retour était finalement organisé pour la fin avril 2003, la mère emmena les enfants au dernier moment dans les Alpes où ils se cachèrent durant trois mois, avant de s'installer à Zürich.

Le 22 janvier 2004, la demande tendant à l'exécution de l'ordonnance de retour fut rejetée en première instance. Cette décision fut toutefois infirmée en appel le 17 mars 2004. Un recours contre la décision de la Cour d'appel du 17 mars fut formé au nom des enfants.

Dispositif

Recours rejeté ; aucun élément ne s'opposait à l'exécution de l'ordonnance de retour.

Motifs

Questions liées au retour de l'enfant

-

Commentaire INCADAT

Exécution de l'ordonnance de retour

Lorsqu'un parent ravisseur ne remet pas volontairement un enfant dont le retour a été judiciairement ordonné, l'exécution implique des mesures coercitives. L'introduction de telles mesures peut donner lieu à des difficultés juridiques et pratiques pour le demandeur. En effet, même lorsque le retour a finalement lieu, des retards considérables peuvent être intervenus avant que les juridictions de l'État de résidence habituelle ne statuent sur l'avenir de l'enfant. Dans certains cas exceptionnels les retards sont tels qu'il n'est plus approprié qu'un retour soit ordonné.


Travail de la Conférence de La Haye

Les Commissions spéciales sur le fonctionnement de la Convention de La Haye ont concentré des efforts considérables sur la question de l'exécution des décisions de retour.

Dans les conclusions de la Quatrième Commission spéciale de mars 2001, il fut noté :

« Méthodes et rapidité d'exécution des procédures

3.9       Les retards dans l'exécution des décisions de retour, ou l'inexécution de celles-ci, dans certains [É]tats contractants soulèvent de sérieuses inquiétudes. La Commission spéciale invite les [É]tats contractants à exécuter les décisions de retour sans délai et effectivement.

3.10       Lorsqu'ils rendent une décision de retour, les tribunaux devraient avoir les moyens d'inclure dans leur décision des dispositions garantissant que la décision aboutisse à un retour effectif et immédiat de l'enfant.

3.11       Les Autorités centrales ou autres autorités compétentes devraient fournir des efforts pour assurer le suivi des décisions de retour et pour déterminer dans chaque cas si l'exécution a eu lieu ou non, ou si elle a été retardée. »

Voir < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Conclusions et Recommandations ».

Afin de préparer la Cinquième Commission spéciale en novembre 2006, le Bureau permanent a élaboré un rapport sur « L'exécution des décisions fondées sur la Convention de La Haye de 1980 - Vers des principes de bonne pratique », Doc. prél. No 7 d'octobre 2006.

(Disponible sur le site de la Conférence à l'adresse suivante : < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Documents préliminaires »).

Cette Commission spéciale souligna l'importance des principes de bonne pratique développés dans le rapport qui serviront à l'élaboration d'un futur Guide de bonnes pratiques sur les questions liées à l'exécution, voir : < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Conclusions et Recommandations » et enfin « Commission Spéciale d'Octobre-Novembre 2006 »


Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH)

Ces dernières années, la CourEDH a accordé une attention particulière à la question de l'exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye. À plusieurs reprises elle estima que des États membres avaient failli à leur obligation positive de  prendre toutes les mesures auxquelles on pouvait raisonnablement s'attendre en vue de l'exécution, les condamnant sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) sur le respect de la vie familiale. Voir :

Ignaccolo-Zenide v. Romania, 25 January 2000 [Référence INCADAT : HC/E/ 336] ;

Sylvester v. Austria, 24 April 2003 [Référence INCADAT : HC/E/ 502] ;

H.N. v. Poland, 13 September 2005 [Référence INCADAT : HC/E/ 811] ;                       

Karadžic v. Croatia, 15 December 2005 [Référence INCADAT : HC/E/ 819] ;

P.P. v. Poland, Application no. 8677/03, 8 January 2008, [Référence INCADAT : HC/E/ 941].

La Cour tient compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et des mesures prises par les autorités nationales.  Un retard de 8 mois entre l'ordonnance de retour et son exécution a pu être considéré comme ne violant pas le droit du parent demandeur au respect de sa vie familiale dans :

Couderc v. Czech Republic, 31 January 2001, Application n°54429/00, [Référence INCADAT : HC/E/ 859].

La Cour a par ailleurs rejeté les requêtes de parents qui avaient soutenu que les mesures d'exécution prises, y compris les mesures coercitives, violaient le droit au respect de leur vie familiale :

Paradis v. Germany, 15 May 2003, Application n°4783/03, [Référence INCADAT : HC/E/ 860] ;

A.B. v. Poland, Application No. 33878/96, 20 November 2007, [Référence INCADAT : HC/E/ 943] ;

Maumousseau and Washington v. France, Application No 39388/05, 6 December 2007, [Référence INCADAT : HC/E/ 942] ;

L'obligation positive de prendre des mesures face à l'exécution d'une décision concernant le droit de garde d'un enfant a également été reconnue dans une affaire ne relevant pas de la Convention de La Haye :

Bajrami v. Albania, 12 December 2006 [Référence INCADAT: HC/E/ 898].

Ancel v. Turkey, No. 28514/04, 17 February 2009, [Référence INCADAT : HC/E/ 1015].


Commission interaméricaine des Droits de l'Homme

La Commission interaméricaine des Droits de l'Homme a décidé que l'exécution immédiate d'une ordonnance de retour qui avait fait l'objet d'un recours ne violait pas les articles 8, 17, 19 ni 25 de la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme (Pacte de San José), voir :

Case 11.676, X et Z v. Argentina, 3 October 2000, Inter-American Commission on Human Rights Report n°71/00 [Référence INCADAT : HC/E/ 772].


Jurisprudence en matière d'exécution

Dans les exemples suivants l'exécution de l'ordonnance de retour s'est heurtée à des difficultés, voir :

Belgique
Cour de cassation 30/10/2008, C.G. c. B.S., N° de rôle: C.06.0619.F, [Référence INCADAT : HC/E/BE 750] ;

Canada
H.D. et N.C. c. H.F.C., Cour d'appel (Montréal), 15 mai 2000, N° 500-09-009601-006 (500-04-021679-007), [Référence INCADAT : HC/E/CA 915] ;

Suisse
427/01/1998, 49/III/97/bufr/mour, Cour d’appel du canton de Berne (Suisse); [Référence INCADAT : HC/E/CH 433] ;

5P.160/2001/min, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 423] ;

5P.454/2000/ZBE/bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 786] ;

5P.115/2006 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 840] ;

L'exécution peut également être rendue impossible en raison de la réaction des enfants en cause. Voir :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re B. (Children) (Abduction: New Evidence) [2001] 2 FCR 531; [Référence INCADAT : HC/E/UKe 420]

Lorsqu'un enfant a été caché pendant plusieurs années à l'issue d'une ordonnance de retour, il peut ne plus être dans son intérêt d'être l'objet d'une ordonnance de retour. Voir :

Royaume-Uni - Écosse
Cameron v. Cameron (No. 3) 1997 SCLR 192, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 112] ;

Espagne
Auto Juzgado de Familia Nº 6 de Zaragoza (España), Expediente Nº 1233/95-B [Référence INCADAT : HC/E/ES 899].

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant

Résumé INCADAT en cours de préparation.