CASE

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Case Name

1 Ob 147/99w, Oberster Gerichtshof

INCADAT reference

HC/E/AT 553

Court

Country

AUSTRIA

Name

Oberster Gerichtshof

Level

Superior Appellate Court

Judge(s)
Dr Schlosser (Pdt), Dr Schiemer, Dr Gerstenecker, Dr Rohrer, Dr Zechner

States involved

Requesting State

UNITED STATES OF AMERICA

Requested State

AUSTRIA

Decision

INCADAT comment

Aims & Scope of the Convention

Habitual Residence
Open-Ended Moves

Article 12 Return Mechanism

Rights of Custody
Sources of Custody Rights
What is a Right of Custody for Convention Purposes?

SUMMARY

Summary available in FR

Faits

L'enfant avait la double nationalité austro-américaine. Les parents étaient mariés et avaient d'abord vécu avec l'enfant à St Petersburg (USA) avant de s'installer en Autriche (dont la mère était originaire) en mars 1997. Alors que la mère voulait rester en Autriche, le père voulut finalement repartir aux États-Unis d'Amérique. La mère craignit qu'il n'y emmenât l'enfant sans son accord.

Le 31 octobre 1997, un tribunal autrichien décida, avec l'accord du père, de réduire le droit de garde de celui-ci en ce sens qu'il était désormais interdit au père de quitter l'Autriche avec l'enfant sans l'accord écrit de la mère. Fin 1997, le père repartit seul aux États-Unis. Le 16 mars 1998, la mère et l'enfant se rendirent en Floride pour y rejoindre le père afin de décider de l'avenir de la famille. Le retour en Autriche de la mère et l'enfant était prévu pour le 24 mars 1998.

Le père, qui souhaitait que l'enfant reste aux États-Unis avec lui, décida de soustraire le passeport et la carte de sécurité sociale américains de l'enfant. De la sorte, la mère se trouvait empêchée de quitter le pays avec l'enfant. La mère trouva un travail aux États-Unis à partir d'avril 1998 et l'enfant fut scolarisé. En août 1998, l'ambassade autrichienne de Washington délivra un passeport autrichien à l'enfant.

Le 13 septembre 1998, sans l'accord du père, la mère rentra en Autriche avec l'enfant. Le père demanda le retour de l'enfant. Le 5 mars 1999, le tribunal cantonal (Bezirksgericht) de Murau (Autriche) ordonna le retour immédiat de l'enfant auprès du père. Le déplacement de l'enfant était illicite ; le père avait la garde (conjointe) en application du droit de l'État de Floride dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle et il avait bien exercé ce droit entre mars et septembre 1998.

Statuant sur l'appel de la mère, le tribunal (Landesgericht) de Leoben infirma le 6 avril 1999, la décision du 5 mars. Certes l'enfant avait acquis une résidence habituelle en Floride en dépit de la soustraction par le père des documents qui lui auraient permis de rentrer en Autriche, mais le déplacement n'était pas illicite car le droit de la Floride donne effectivement la garde conjointe aux parents, mais seulement si un tribunal n'en a pas décidé autrement. Or la décision autrichienne du 31 octobre 1997 avait donné à la mère le droit de déterminer seule le lieu de résidence de l'enfant. Le tribunal refusa donc d'ordonner le retour de l'enfant aux États-Unis. La cour suprême fut saisie.  

Dispositif

Recours en révision recevable mais mal fondé ; le droit de garde conjoint du père ne comprenait pas le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et n'a donc pas été méconnu par le retour de la mère et l'enfant en Autriche.

Motifs

Droit de garde - art. 3


Le père critiquait la décision rendue en appel sur un seul point: il estimait qu'au moment où la mère et l'enfant avaient quitté les États-Unis pour se rendre en Autriche, en septembre 1998 il avait bien un droit de garde, lequel avait été méconnu par la mère.

La cour suprême considéra que la décision autrichienne du 31 octobre 1997 réduisant le droit de garde du père en ce sens qu'il lui était désormais interdit de quitter l'Autriche avec l'enfant sans l'accord écrit de la mère n'était pas rendue caduque par le départ subséquent du père (seul) au États-Unis. Cette décision impliquait au contraire que l'enfant, en l'absence de volonté contraire de la mère, devait demeurer avec elle en Autriche.

Il appartenait bien à la mère seule de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Dès lors, la juridiction d'appel avait à bon droit considéré qu'en empêchant la mère et l'enfant de retourner en Autriche au printemps 1998, le père avait méconnu le droit exclusif de celle-ci de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.

La cour suprême ajouta que si le droit de la Floride prévoit en effet l'exercice conjoint de la garde par les parents, c'est à la condition qu'un tribunal n'en a pas décidé autrement. Or La décision autrichienne du 31 octobre 1997 avait restreint le droit de garde du père auquel il n'appartenait plus de décider du lieu de résidence de l'enfant. Dès lors, le déplacement ne méconnaissait pas les droits du père et ne pouvait être considéré comme illicite au sens de l'article 3 de la Convention.

Auteur du résumé : Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

Installation à l'étranger pour une durée illimitée

Lorsque la durée de l'installation à l'étranger est illimitée ou potentiellement illimitée, il est également possible de perdre une résidence habituelle antérieure et d'en acquérir une nouvelle relativement rapidement. Voir :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles (cas ne relevant pas de la Convention)
Al Habtoor v. Fotheringham [2001] EWCA Civ 186 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 875] ;

Nouvelle-Zélande
Callaghan v. Thomas [2001] NZFLR 1105 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 413] ;

Royaume-Uni - Écosse
Cameron v. Cameron 1996 SC 17, 1996 SLT 306, 1996 SCLR 25 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 71] ;

Moran v. Moran 1997 SLT 541 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 74] ;

États-Unis d'Amérique
Karkkainen v. Kovalchuk, 445 F.3d 280 (3rd Cir. 2006) [Référence INCADAT : HC/E/USf 879].

Sources du droit de garde

Analyse de la jurisprudence de INCADAT en cours de préparation.

La notion de droit de garde au sens de la Convention

Les tribunaux d'un nombre très majoritaire d'États considèrent que le droit pour un parent de s'opposer à ce que l'enfant quitte le pays est un droit de garde au sens de la Convention. Voir :

Australie
In the Marriage of Resina [1991] FamCA 33, [Référence INCADAT : HC/E/AU 257];

State Central Authority v. Ayob (1997) FLC 92-746, 21 Fam. LR 567 [Référence INCADAT : HC/E/AU 232] ;

Director-General Department of Families, Youth and Community Care and Hobbs, 24 September 1999, Family Court of Australia (Brisbane) [Référence INCADAT : HC/E/AU 294] ;

Autriche
2 Ob 596/91, 05 February 1992, Oberster Gerichtshof [Référence INCADAT : HC/E/AT 375] ;

Canada
Thomson v. Thomson [1994] 3 SCR 551, 6 RFL (4th) 290 [Référence INCADAT : HC/E/CA 11] ;

La Cour suprême distingua néanmoins selon que le droit de veto avait été donné dans une décision provisoire ou définitive, suggérant que considérer un droit de veto accordé dans une décision définitive comme un droit de garde aurait d'importantes conséquences sur la mobilité du parent ayant la garde physique de l'enfant.

Thorne v. Dryden-Hall, (1997) 28 RFL (4th) 297 [Référence INCADAT : HC/E/CA 12] ;

Decision of 15 December 1998, [1999] R.J.Q. 248 [Référence INCADAT : HC/E/CA 334] ;

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
C. v. C. (Minor: Abduction: Rights of Custody Abroad) [1989] 1 WLR 654, [1989] 2 All ER 465, [1989] 1 FLR 403, [1989] Fam Law 228 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 34] ;

Re D. (A child) (Abduction: Foreign custody rights) [2006] UKHL 51, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880] ;

France
Ministère Public c. M.B. 79 Rev. crit. 1990, 529, note Y. Lequette [Référence INCADAT : HC/E/FR 62] ;

Allemagne
2 BvR 1126/97, Bundesverfassungsgericht, (Federal Constitutional Court), [Référence INCADAT : HC/E/DE 338] ;

10 UF 753/01, Oberlandesgericht Dresden, [Référence INCADAT : HC/E/DE 486] ;

Royaume-Uni - Écosse
Bordera v. Bordera 1995 SLT 1176 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 183];

A.J. v. F.J. [2005] CSIH 36, 2005 1 SC 428 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 803].

Afrique du Sud
Sonderup v. Tondelli 2001 (1) SA 1171 (CC), [Référence INCADAT : HC/E/ZA 309].

Suisse
5P.1/1999, Tribunal fédéral suisse, (Swiss Supreme Court), 29 March 1999, [Référence INCADAT : HC/E/CH 427].

États-Unis d'Amérique
Les cours d'appel fédérales des États-Unis étaient divisées entre 2000 et 2010 quant à l'interprétation à donner à la notion de garde.

Elles ont suivi majoritairement la position de la Cour d'appel du second ressort, laquelle a adopté une interprétation stricte. Voir :

Croll v. Croll, 229 F.3d 133 (2d Cir., 2000; cert. den. Oct. 9, 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 313] ;

Gonzalez v. Gutierrez, 311 F.3d 942 (9th Cir 2002) [Référence INCADAT : HC/E/USf 493] ;

Fawcett v. McRoberts, 326 F.3d 491, 500 (4th Cir. 2003), cert. denied 157 L. Ed. 2d 732, 124 S. Ct. 805 (2003) [Référence INCADAT : HC/E/USf 494] ;

Abbott v. Abbott, 542 F.3d 1081 (5th Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 989].

La Cour d'appel du 11ème ressort a néanmoins adopté l'approche majoritairement suivie à l'étranger.

Furnes v. Reeves 362 F.3d 702 (11th Cir. 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 578].

La question a été tranchée, du moins lorsqu'il s'agit d'un parent demandeur qui a le droit de décider du lieu de résidence habituelle de son enfant ou bien lorsqu'un tribunal de l'État de résidence habituelle de l'enfant cherche à protéger sa propre compétence dans l'attente d'autres jugements, par la Court suprême des États-Unis d'Amérique qui a adopté l'approche suivie à l'étranger.

Abbott v. Abbott (US SC 2010), [Référence INCADAT : HC/E/USf 1029]

La Cour européenne des droits de l'homme a adopté l'approche majoritairement suivie à l'étranger, voir:
 
Neulinger & Shuruk v. Switzerland, No. 41615/07, 8 January 2009 [Référence INCADAT :HC/E/ 1001].

Décision confirmée par la Grande Chambre: Neulinger & Shuruk v. Switzerland, No 41615/07, 6 July 2010 [Référence INCADAT :HC/E/ 1323].

Droit de s'opposer à un déplacement

Quand un individu n'a pas de droit de veto sur le déplacement d'un enfant hors de son État de residence habituelle mais peut seulement s'y opposer et demander à un tribunal d'empêcher un tel déplacement, il a été considéré dans plusieurs juridictions que cela n'était pas suffisant pour constituer un droit de garde au sens de la Convention:

Canada
W.(V.) v. S.(D.), 134 DLR 4th 481 (1996), [Référence INCADAT :HC/E/CA 17];

Ireland
W.P.P. v. S.R.W. [2001] ILRM 371, [Référence INCADAT :HC/E/IE 271];

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re V.-B. (Abduction: Custody Rights) [1999] 2 FLR 192, [Référence INCADAT :HC/E/UKe 261];

S. v. H. (Abduction: Access Rights) [1998] Fam 49 [Référence INCADAT :HC/E/UKe 36];

Royaume-Uni - Écosse
Pirrie v. Sawacki 1997 SLT 1160, [Référence INCADAT :HC/E/UKs 188].

Cette interprétation a également été retenue par la Cour de justice de l'Union européenne:

Case C-400/10 PPU J. McB. v. L.E., [Référence INCADAT :HC/E/ 1104].

La Cour de justice a jugé qu'une décision contraire serait incompatible avec les exigences de sécurité juridique et la nécessité de protéger les droits et libertés des autres personnes impliquées, notamment ceux du détenteur de la garde exclusive de l'enfant.

Voir les articles suivants :

P. Beaumont et P.McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, 1999, p. 75 et seq. ;

M. Bailey, « The Right of a Non-Custodial Parent to an Order for Return of a Child Under the Hague Convention », Canadian Journal of Family Law, 1996, p. 287 ;

C. Whitman, « Croll v. Croll: The Second Circuit Limits ‘Custody Rights' Under the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction », Tulane Journal of International and Comparative Law, 2001 , p. 605.