HC/E/AU 810
Australie
Full Court of the Family Court of Australia (Australie)
Deuxième Instance
États-Unis d'Amérique
Australie
9 May 2005
Définitif
Risque grave - art. 13(1)(b) | Droit de visite - art. 21 | Questions procédurales
Recours rejeté, retour ordonné
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La cour d'appel estima que les questions liées à la relation entre les deux demi-soeurs et à son effet sur la demande de retour aurait pu être envisagée dans le cadre des dispositions australiennes mettent en oeuvre l'article 13 alinéa 1 b.
La demi-soeur arguait que sa demande de droit de visite devait avoir précédence sur les ordonnances de retour. Cette idée fut rejetée par la cour d'appel au motif que la question du droit de visite ne pourrait être résolue qu'une fois que celle du retour l'était elle-même. La question du droit de visite était aussi dans la dépendance de l'issue de toute procédure menée aux Etats-Unis quant à la garde de l'enfant. Dès lors, il convenait de débouter la demi-soeur de sa demande tendant à remettre en cause la décision prise quant au retour. La cour observa que la question des contacts entre les deux demi-soeurs devrait être résolue au cours de la procédure de garde qui serait entamée aux Etats-Unis, ajoutant qu'en cas de conflit d'intérêts, il conviendrait de donner précédence à ceux de l'enfant enlevée.
Selon la mère, en vertu du droit australien, l'autorité centrale du Commonwealth n'avait plus le droit, vu sa précédente attitude, d'introduire plus tard une demande de retour. La cour d'appel rejeta cet argument et confirma la décision de première instance en ce qu'elle avait conclu que l'Autorité centrale n'avait pas agi avec déraison. En particulier, la cour rappela que l'Autorité centrale n'avait pas été partie à la demande de retour en première instance, mais était simplement intervenue en appel lorsqu'il avait été question de la substituer dans les droits du demandeur. Le choix de l'Autorité centrale de ne pas saisir cette opportunité n'était pas déraisonnable dans la mesure où elle n'avait pas été invitée à le faire. Ne pouvant agir que sur requête de la personne morale ou physique intéressée, elle n'avait pas pu agir jusqu'au printemps 2005, lorsqu'elle y avait été invitée.
Le 8 juillet 2005, le juge refusa de suspendre l'exécution de l'ordonnance de retour. La mère interjetta appel. Le 26 septembre, la même formation qui avait rendu sa décision en l'espèce rejeta ce nouveau recours de la mère dans MQ v. Director General Department of Community Services (NSW) [2005] FamCA 916, estimant qu'il était peu probable que la mère fût autorisée à former un recours devant la cour suprême d'Australie (« High Court »). Le résumé du premier appel est disponible sur ce site : A. v. G.S. & Others [2004] FamCA 967 [Référence INCADAT : HC/E/AU 781].
Australie
En Australie une interprétation très stricte prévalait dans la jurisprudence ancienne rendue sur le fondement de l'article 13(1) b). Voir :
Director-General Department of Families, Youth and Community Care and Hobbs, 24 September 1999, Family Court of Australia (Brisbane) [Référence INCADAT : HC/E/AU 294];
Director General of the Department of Family and Community Services v. Davis (1990) FLC 92-182 [Référence INCADAT : HC/E/AU @293@].
Toutefois, à la suite du jugement prononcé par la Court suprême Australienne dans les appels joints de:
D.P. v. Commonwealth Central Authority ; J.L.M. v. Director-General, New South Wales Department of Community Services (2001) 206 CLR 401 ; (2001) FLC 93-081) [Référence INCADAT : HC/E/AU 346, 347], dans lesquels une interprétation littérale a été adoptée, l'attention se tourne désormais sur le risque encouru par l'enfant et la situation à laquelle il sera confronté après le retour.
Pour une décision rendue dans une situation où le parent ravisseur, ayant la responsabilité principale de l'enfant, refuse de rentrer dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant avec ce dernier, voir :
Director General, Department of Families v. R.S.P. [2003] FamCA 623 [Référence INCADAT : HC/E/AU 544].
Pour un exemple de situation dans laquelle l'enfant est exposé à un risque grave de danger psychique, voir:
J.M.B. and Ors & Secretary, Attorney-General's Department [2006] FamCA 59 [Référence INCADAT : HC/E/AU 871].
Pour des exemples d'affaires récentes dans lesquelles l'exception de risque grave a été rejetée, voir :
H.Z. v. State Central Authority [2006] FamCA 466, [Référence INCADAT : HC/E/AU 876];
State Central Authority v. Keenan [2004] FamCA 724, [Référence INCADAT : HC/E/AU 782].
Nouvelle-Zélande
Des décisions d'appel avaient initialement laissé entendre que le revirement de jurisprudence australien serait également suivi en Nouvelle-Zélande, voir :
El Sayed v. Secretary for Justice, [2003] 1 NZLR 349 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 495].
Toutefois, la décision récente de la Cour d'appel (Auckland) (Nouvelle-Zélande),:K.S. v. L.S. [2003] 3 NZLR 837 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 770], a réaffirmé (quoique dans obiter dictum) que l'interprétation qu'il convenait de suivre en Nouvelle-Zélande restait l'interprétation stricte donnée par la Cour d'appel dans :
Anderson v. Central Authority for New Zealand [1996] 2 NZLR 517 (CA) [Référence INCADAT : HC/E/NZ 90].
Résumé INCADAT en cours de préparation.
L'article 21 a fait l'objet d'interprétations divergentes. Les États contractants qui privilégient une interprétation littérale considèrent que cette disposition ne crée pas de compétence judiciaire en matière de droit de visite mais se limite à organiser une assistance procédurale de la part des Autorités centrales. D'autres États contractants autorisent l'introduction de procédures judiciaires sur le fondement de l'article 21 en vue de donner effet à un droit de visite préalablement reconnu voire de reconnaître un nouveau droit de visite.
États préférant une interprétation littérale de l'article 21 :
Autriche
S. v. S., 25 May 1998, transcript (official translation), Regional civil court at Graz, [Référence INCADAT: HC/E/AT 245].
Allemagne
2 UF 286/97, Oberlandesgericht Bamberg, [Référence INCADAT : HC/E/DE 488].
États-Unis d'Amérique
Bromley v. Bromley, 30 F. Supp. 2d 857, 860-61 (E.D. Pa. 1998), [Référence INCADAT : HC/E/USf 223] ;
Teijeiro Fernandez v. Yeager, 121 F. Supp. 2d 1118, 1125 (W.D. Mich. 2000) ;
Janzik v. Schand, 22 November 2000, United States District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division, [Référence INCADAT : HC/E/USf 463] ;
Wiggill v. Janicki, 262 F. Supp. 2d 687, 689 (S.D.W. Va. 2003) ;
Yi Ly v. Heu, 296 F. Supp. 2d 1009, 1011 (D. Minn. 2003) ;
In re Application of Adams ex. rel. Naik v. Naik, 363 F. Supp. 2d 1025, 1030 (N.D. Ill. 2005) ;
Wiezel v. Wiezel-Tyrnauer, 388 F. Supp. 2d 206 (S.D.N.Y. 2005), [Référence INCADAT : HC/E/USf @828@] ;
Cantor v. Cohen, 442 F.3d 196 (4th Cir. 2006), [Référence INCADAT : HC/E/USf @827@].
Cette décision est la seule rendue par une juridiction d'appel aux États-Unis d'Amérique concernant l'article 21, mais avec une opinion dissidente selon laquelle la loi mettant en œuvre la Convention en droit américain donne compétence aux juridictions fédérales pour connaître d'une demande concernant l'exercice d'un droit de visite préexistant.
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
In Re G. (A Minor) (Enforcement of Access Abroad) [1993] Fam 216 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 110]
Plus récemment, la Cour d'appel anglaise a suggéré dans Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 809], qu'elle n'était pas imperméable à l'idée de privilégier une interprétation plus large similaire à celle suivie dans d'autres États :
Quoique le juge Hale ait recommandé l'élaboration d'une procédure qui permettrait de faciliter le droit de visite au Royaume-Uni en application de l'article 21 en même temps que d'organiser le retour de l'enfant en application de l'article 12 :
Re D. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2006] UKHL 51 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].
Suisse
Arrondissement judiciaire I Courterlary-Moutier-La Neuveville (Suisse) 11 Octobre 1999 , N° C 99 4313 [Référence INCADAT: HC/E/CH 454].
Une interprétation plus permissive de l'article 21 a été adoptée dans d'autres États :
Royaume-Uni - Écosse
Donofrio v. Burrell, 2000 S.L.T. 1051 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 349].
Une interprétation encore plus large est privilégiée en Nouvelle-Zélande :
Gumbrell v. Jones [2001] NZFLR 593 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 446].
Australie
Director-General, Department of Families Youth & Community Care v. Reissner [1999] FamCA 1238, (1999) 25 Fam LR 330 [Référence INCADAT : HC/E/AU 278].