CASO

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Nombre del caso

N° de rôle : 01-AR-2451, Cour d'appel de Bruxelles, 21 janvier 2003

Referencia INCADAT

HC/E/BE 707

Tribunal

País

Bélgica

Instancia

Tribunal de Apelaciones

Estados involucrados

Estado requirente

España

Estado requerido

Bélgica

Fallo

Fecha

21 January 2003

Estado

Definitiva

Fundamentos

Residencia habitual - art. 3 | Derechos de custodia - art. 3 | Cuestiones procesales

Fallo

Apelación desestimada, restitución ordenada

Artículo(s) del Convenio considerados

3

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

3

Otras disposiciones

-

Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Mecanismo de restitución del artículo 12

Derechos de custodia
¿Qué se entiende por derecho de custodia a los fines del Convenio?

SUMARIO

Sumario disponible en FR

Faits

L'enfant, un garçon, était âgé d'environ 4 ans 1/2 à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué.

Ses parents, tous deux de nationalité belge, vivaient en Espagne au moment de sa naissance en 1996. Pendant plusieurs années, le père avait fait des aller-retour entre la Belgique et l'Espagne. La mère allèguait que l'enfant avait toujours vécu avec elle en Espagne jusqu'à ce que les parents se séparent, en juin 2000 et que le père emmène l'enfant en Belgique où il avait son domicile. Selon le père, la séparation datait de 1998 et l'enfant avait depuis lors toujours vécu en Belgique.

Le 19 septembre 2000, la mère déposa une plainte pour enlèvement au parquet de Séville. Selon elle, le père avait enlevé l'enfant en juin 2000. Le 6 octobre 2000, la mère introduisit une procédure en Espagne en vue d'obtenir des mesures conservatoires concernant l'enfant. Le 29 novembre 2000, le père saisit le tribunal de la jeunesse de Bruxelles afin de se voir attribuer la garde physique (résidence) de l'enfant.

Le 30 mars 2001, statuant sur la demande de la mère, le tribunal de Séville décida de confier la garde physique de l'enfant à la mère, l'autorité parentale sur l'enfant demeurant conjointe pour toutes les décisions importantes relatives à l'enfant. Le père obtint un droit de visite.

Le 22 août 2001, le tribunal de la jeunesse de Bruxelles décida de surseoir à statuer sur la demande du père jusqu'à ce que le tribunal de première instance de Bruxelles rende sa décision sur le fondement de la Convention de La Haye de 1980. Le 12 septembre 2001, le tribunal de première instance de Bruxelles ordonna le retour de l'enfant. Le 28 septembre, le père forma appel de cette décision.

En janvier 2002, le père remit l'enfant à sa mère en Espagne. Par la suite, et avant que la cour d'appel ne statue sur le recours du père, le père alla s'installer en Espagne, alors que la mère s'établit en Belgique avec l'enfant.

Dispositif

Recours rejeté ; décision de première instance ordonnant le retour confirmée. Il y avait bien eu déplacement illicite au sens de la Convention.

Motifs

Résidence habituelle - art. 3

La thèse du père consistait à soutenir que l'enfant avait eu sa résidence habituelle en Belgique à partir de l'été 1998.

La cour estima que le premier juge avait considéré à bon droit que l'enfant avait bien sa résidence en Espagne même s'il faisait de fréquents déplacements entre l'Espagne et la Belgique en compagnie de son père. En effet, l'enfant avait été non seulement continuellement inscrit à la garderie puis à l'école maternelle en Espagne, mais il y avait bien suivi les classes jusqu'à la fin du premier trimestre 1999/2000.

Les éléments de preuve rapportés tendaient à suggérer que l'inscription de l'enfant sur les registres de population belges à compter de fin 1998 n'avait été faite que dans le but de permettre au père de bénéficier en Belgique de diverses prestations de sécurité sociale. La cour ajouta que le père n'avait pas apporté la preuve que les parties avaient conclu un accord en vue de modifier la résidence habituelle de l'enfant.

Droit de garde - art. 3

La date du déplacement illicite ayant été fixée en janvier 2001, la cour observa qu'à ce moment aucune décision judiciaire n'avait encore statué sur l'hébergement de l'enfant. Il s'agissait donc de vérifier à qui revenait de plein droit la garde.

A cet égard, la cour estima que compte tenu de la nationalité belge commune de toutes les parties (parents et enfant), « leur statut personnel doit être considéré comme régi par la loi belge, qui prévoit l'exercice conjoint de l'autorité parentale ». Le père ne pouvait donc décider seul de modifier le lieu de résidence de l'enfant sans commettre une violation du droit de garde au sens de l'article 3.

La cour ajouta que le premier juge avait également à bon droit considéré que le père ne pourrait se prévaloir de la voie de fait qu'il avait lui-même commise en soustrayant l'enfant à sa mère pour en déduire qu'elle n'exerçait pas effectivement son droit de garde au moment du déplacement.

Questions procédurales

Il convient de noter que 16 mois se sont écoulés entre le moment où le père a formé appel de la décision de première instance et celui où son recours a été considéré par la cour d'appel de Bruxelles.

Commentaire INCADAT

La notion de droit de garde au sens de la Convention

Les tribunaux d'un nombre très majoritaire d'États considèrent que le droit pour un parent de s'opposer à ce que l'enfant quitte le pays est un droit de garde au sens de la Convention. Voir :

Australie
In the Marriage of Resina [1991] FamCA 33, [Référence INCADAT : HC/E/AU 257];

State Central Authority v. Ayob (1997) FLC 92-746, 21 Fam. LR 567 [Référence INCADAT : HC/E/AU 232] ;

Director-General Department of Families, Youth and Community Care and Hobbs, 24 September 1999, Family Court of Australia (Brisbane) [Référence INCADAT : HC/E/AU 294] ;

Autriche
2 Ob 596/91, 05 February 1992, Oberster Gerichtshof [Référence INCADAT : HC/E/AT 375] ;

Canada
Thomson v. Thomson [1994] 3 SCR 551, 6 RFL (4th) 290 [Référence INCADAT : HC/E/CA 11] ;

La Cour suprême distingua néanmoins selon que le droit de veto avait été donné dans une décision provisoire ou définitive, suggérant que considérer un droit de veto accordé dans une décision définitive comme un droit de garde aurait d'importantes conséquences sur la mobilité du parent ayant la garde physique de l'enfant.

Thorne v. Dryden-Hall, (1997) 28 RFL (4th) 297 [Référence INCADAT : HC/E/CA 12] ;

Decision of 15 December 1998, [1999] R.J.Q. 248 [Référence INCADAT : HC/E/CA 334] ;

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
C. v. C. (Minor: Abduction: Rights of Custody Abroad) [1989] 1 WLR 654, [1989] 2 All ER 465, [1989] 1 FLR 403, [1989] Fam Law 228 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 34] ;

Re D. (A child) (Abduction: Foreign custody rights) [2006] UKHL 51, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880] ;

France
Ministère Public c. M.B. 79 Rev. crit. 1990, 529, note Y. Lequette [Référence INCADAT : HC/E/FR 62] ;

Allemagne
2 BvR 1126/97, Bundesverfassungsgericht, (Federal Constitutional Court), [Référence INCADAT : HC/E/DE 338] ;

10 UF 753/01, Oberlandesgericht Dresden, [Référence INCADAT : HC/E/DE 486] ;

Royaume-Uni - Écosse
Bordera v. Bordera 1995 SLT 1176 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 183];

A.J. v. F.J. [2005] CSIH 36, 2005 1 SC 428 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 803].

Afrique du Sud
Sonderup v. Tondelli 2001 (1) SA 1171 (CC), [Référence INCADAT : HC/E/ZA 309].

Suisse
5P.1/1999, Tribunal fédéral suisse, (Swiss Supreme Court), 29 March 1999, [Référence INCADAT : HC/E/CH 427].

États-Unis d'Amérique
Les cours d'appel fédérales des États-Unis étaient divisées entre 2000 et 2010 quant à l'interprétation à donner à la notion de garde.

Elles ont suivi majoritairement la position de la Cour d'appel du second ressort, laquelle a adopté une interprétation stricte. Voir :

Croll v. Croll, 229 F.3d 133 (2d Cir., 2000; cert. den. Oct. 9, 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 313] ;

Gonzalez v. Gutierrez, 311 F.3d 942 (9th Cir 2002) [Référence INCADAT : HC/E/USf 493] ;

Fawcett v. McRoberts, 326 F.3d 491, 500 (4th Cir. 2003), cert. denied 157 L. Ed. 2d 732, 124 S. Ct. 805 (2003) [Référence INCADAT : HC/E/USf 494] ;

Abbott v. Abbott, 542 F.3d 1081 (5th Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 989].

La Cour d'appel du 11ème ressort a néanmoins adopté l'approche majoritairement suivie à l'étranger.

Furnes v. Reeves 362 F.3d 702 (11th Cir. 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 578].

La question a été tranchée, du moins lorsqu'il s'agit d'un parent demandeur qui a le droit de décider du lieu de résidence habituelle de son enfant ou bien lorsqu'un tribunal de l'État de résidence habituelle de l'enfant cherche à protéger sa propre compétence dans l'attente d'autres jugements, par la Court suprême des États-Unis d'Amérique qui a adopté l'approche suivie à l'étranger.

Abbott v. Abbott (US SC 2010), [Référence INCADAT : HC/E/USf 1029]

La Cour européenne des droits de l'homme a adopté l'approche majoritairement suivie à l'étranger, voir:
 
Neulinger & Shuruk v. Switzerland, No. 41615/07, 8 January 2009 [Référence INCADAT :HC/E/ 1001].

Décision confirmée par la Grande Chambre: Neulinger & Shuruk v. Switzerland, No 41615/07, 6 July 2010 [Référence INCADAT :HC/E/ 1323].

Droit de s'opposer à un déplacement

Quand un individu n'a pas de droit de veto sur le déplacement d'un enfant hors de son État de residence habituelle mais peut seulement s'y opposer et demander à un tribunal d'empêcher un tel déplacement, il a été considéré dans plusieurs juridictions que cela n'était pas suffisant pour constituer un droit de garde au sens de la Convention:

Canada
W.(V.) v. S.(D.), 134 DLR 4th 481 (1996), [Référence INCADAT :HC/E/CA 17];

Ireland
W.P.P. v. S.R.W. [2001] ILRM 371, [Référence INCADAT :HC/E/IE 271];

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re V.-B. (Abduction: Custody Rights) [1999] 2 FLR 192, [Référence INCADAT :HC/E/UKe 261];

S. v. H. (Abduction: Access Rights) [1998] Fam 49 [Référence INCADAT :HC/E/UKe 36];

Royaume-Uni - Écosse
Pirrie v. Sawacki 1997 SLT 1160, [Référence INCADAT :HC/E/UKs 188].

Cette interprétation a également été retenue par la Cour de justice de l'Union européenne:

Case C-400/10 PPU J. McB. v. L.E., [Référence INCADAT :HC/E/ 1104].

La Cour de justice a jugé qu'une décision contraire serait incompatible avec les exigences de sécurité juridique et la nécessité de protéger les droits et libertés des autres personnes impliquées, notamment ceux du détenteur de la garde exclusive de l'enfant.

Voir les articles suivants :

P. Beaumont et P.McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, 1999, p. 75 et seq. ;

M. Bailey, « The Right of a Non-Custodial Parent to an Order for Return of a Child Under the Hague Convention », Canadian Journal of Family Law, 1996, p. 287 ;

C. Whitman, « Croll v. Croll: The Second Circuit Limits ‘Custody Rights' Under the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction », Tulane Journal of International and Comparative Law, 2001 , p. 605.