CASO

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Nombre del caso

H. (M.S.) v. H. (L.) (Child Abduction: Custody) [2000] 3 IR 390; [2001] 1 ILRM 448

Referencia INCADAT

HC/E/IE 319

Tribunal

País

Irlanda

Nombre

Supreme Court of Ireland (Irlanda)

Instancia

Tribunal de Apelaciones

Estados involucrados

Estado requirente

Reino Unido

Estado requerido

Irlanda

Fallo

Fecha

27 July 2000

Estado

Definitiva

Fundamentos

Derechos de custodia - art. 3 | Grave riesgo - art. 13(1)(b) | Compromisos

Fallo

Apelación desestimada, restitución ordenada

Artículo(s) del Convenio considerados

3 5 13(1)(a) 13(1)(b)

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

3 5 13(1)(b)

Otras disposiciones

-

Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Mecanismo de restitución del artículo 12

Derechos de custodia
¿Qué se entiende por derecho de custodia a los fines del Convenio?

Dificultades en la implementación & aplicación

Medidas para facilitar la restitución del menor
Compromisos

SUMARIO

Sumario disponible en EN | FR | ES

Faits

Les enfants, un garçon et une fille, étaient respectivement âgés de 2 ans 1/2 et 4 ans à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. Ils avaient vécu en Angleterre toute leur vie. Les parents étaient mariés. Les enfants avaient principalement résidé sous la responsabilité exclusive de la mère, étant donnés les séjours du père en prison de septembre 1994 à mai 1995 puis d'octobre 1995 à juin 1996. Le père fut de nouveau condamné à 4 ans 1/2 de prison en septembre 1997.

Toutefois, les enfants lui rendirent visite régulièrement, d'abord accompagnés de leur mère puis de leur grand-parents. En août 1999, la mère rencontra un autre homme et ils eurent un enfant ensemble. Le 13 octobre 1999, le père, par l'intermédiaire de son avocat, saisit le tribunal du Comté d'Oldham d'une demande fondée sur la section 8 -1 du la loi de 1989 sur le droit de la filiation (Children Act 1989), i. e. tendant à empêcher la mère de prendre certaines mesures concernant les enfants.

Le juge du premier degré rendit une décision interdisant aux enfants de quitter le territoire (Angleterre & Pays de Galles) jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur la question. Le 19 octobre, la mère comparut lors d'une audience et ne tenta pas d'obtenir la levée de l'interdiction. Le 25 octobre, elle forma une demande tendant à obtenir l'autorisation judiciaire de s'installer en Irlande avec les enfants. Le 25 novembre, avant qu'une décision n'ait été rendue sur ce point, elle emmena les enfants en Irlande.

Le père contacta l'Autorité Centrale anglaise et, le 27 janvier 2000, la High Court irlandaise (tribunal de première instance) fut saisie d'une demande tendant au retour des enfants. Le 22 mai 2000, la High Court ordonna le retour des enfants. La mère interjeta appel devant la Cour suprême d'Irlande.

Dispositif

L'appel a été rejeté ; retour ordonné ; le déplacement était illicite en tant qu'il méconnaissait le droit de garde du père. Les conditions de l'exception de l'article 13(1)(b) n'étaient pas remplies.

Motifs

Droit de garde - art. 3

La cour estima que l'incarcération du père n'était pas de nature à le priver de son droit de garde. Ce droit n'était pas remis en cause ni annihilé du fait que le père ne jouait pas de rôle important dans la vie quotidienne des enfants. La cour se référa à divers exemples analogues mettant en cause un parent n'intervenant que peu dans les soins quotidiens des enfants : l'hypothèse d'un parent handicapé et empêché d'intervenir du fait d'une maladie ou d'un accident, ou celle d'un parent dont les responsabilités professionnelles l'éloignaient de la maison pour de longues périodes. La cour estima par ailleurs qu'il était clair que le père exerçait effectivement son droit de garde : non seulement il rencontrait fréquemment les enfants mais il avait également saisi le juge d'Oldham pour obtenir l'interdiction de sortie du territoire de ceux-ci. Selon la cour l'absence d'exercice effectif de la garde doit être établi clairement et sans équivoque, et la mère n'était pas parvenue à assumer la lourde charge de la preuve du contraire (art 13 alinéa 1 a).

Risque grave - art. 13(1)(b)

La cour indiqua que la mère n'était pas parvenue à établir l'existence d'un risque grave que le retour en Angleterre ne place les enfants dans une situation intolérable. En outre, la cour suprême apprit qu'une audience était prévue en Angleterre le 24 juillet 2000. Ainsi, les autorités anglaises pourraient-elles imposer toutes les mesures de nature à protéger la sécurité et le bien-être immédiats des enfants à leur retour.

Engagements

Il n'était pas nécessaire de se prononcer sur le caractère approprié et efficace de l'exigence, imposée par le juge de première instance à des personnes qui n'étaient pas parties à l'instance, de prendre des engagements. De tels engagements avaient été conçus et donnés dans l'hypothèse d'un retour des enfants en Angleterre sous la responsabilité de leurs grand-parents paternels. Dans la mesure où la mère s'était finalement déclarée disposée en rentrer en Angleterre avec les enfants et à prendre soin d'eux dans ce pays, la question des engagements des grand-parents devenait sans objet.

Commentaire INCADAT

La notion de droit de garde au sens de la Convention

Les tribunaux d'un nombre très majoritaire d'États considèrent que le droit pour un parent de s'opposer à ce que l'enfant quitte le pays est un droit de garde au sens de la Convention. Voir :

Australie
In the Marriage of Resina [1991] FamCA 33, [Référence INCADAT : HC/E/AU 257];

State Central Authority v. Ayob (1997) FLC 92-746, 21 Fam. LR 567 [Référence INCADAT : HC/E/AU 232] ;

Director-General Department of Families, Youth and Community Care and Hobbs, 24 September 1999, Family Court of Australia (Brisbane) [Référence INCADAT : HC/E/AU 294] ;

Autriche
2 Ob 596/91, 05 February 1992, Oberster Gerichtshof [Référence INCADAT : HC/E/AT 375] ;

Canada
Thomson v. Thomson [1994] 3 SCR 551, 6 RFL (4th) 290 [Référence INCADAT : HC/E/CA 11] ;

La Cour suprême distingua néanmoins selon que le droit de veto avait été donné dans une décision provisoire ou définitive, suggérant que considérer un droit de veto accordé dans une décision définitive comme un droit de garde aurait d'importantes conséquences sur la mobilité du parent ayant la garde physique de l'enfant.

Thorne v. Dryden-Hall, (1997) 28 RFL (4th) 297 [Référence INCADAT : HC/E/CA 12] ;

Decision of 15 December 1998, [1999] R.J.Q. 248 [Référence INCADAT : HC/E/CA 334] ;

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
C. v. C. (Minor: Abduction: Rights of Custody Abroad) [1989] 1 WLR 654, [1989] 2 All ER 465, [1989] 1 FLR 403, [1989] Fam Law 228 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 34] ;

Re D. (A child) (Abduction: Foreign custody rights) [2006] UKHL 51, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880] ;

France
Ministère Public c. M.B. 79 Rev. crit. 1990, 529, note Y. Lequette [Référence INCADAT : HC/E/FR 62] ;

Allemagne
2 BvR 1126/97, Bundesverfassungsgericht, (Federal Constitutional Court), [Référence INCADAT : HC/E/DE 338] ;

10 UF 753/01, Oberlandesgericht Dresden, [Référence INCADAT : HC/E/DE 486] ;

Royaume-Uni - Écosse
Bordera v. Bordera 1995 SLT 1176 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 183];

A.J. v. F.J. [2005] CSIH 36, 2005 1 SC 428 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 803].

Afrique du Sud
Sonderup v. Tondelli 2001 (1) SA 1171 (CC), [Référence INCADAT : HC/E/ZA 309].

Suisse
5P.1/1999, Tribunal fédéral suisse, (Swiss Supreme Court), 29 March 1999, [Référence INCADAT : HC/E/CH 427].

États-Unis d'Amérique
Les cours d'appel fédérales des États-Unis étaient divisées entre 2000 et 2010 quant à l'interprétation à donner à la notion de garde.

Elles ont suivi majoritairement la position de la Cour d'appel du second ressort, laquelle a adopté une interprétation stricte. Voir :

Croll v. Croll, 229 F.3d 133 (2d Cir., 2000; cert. den. Oct. 9, 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 313] ;

Gonzalez v. Gutierrez, 311 F.3d 942 (9th Cir 2002) [Référence INCADAT : HC/E/USf 493] ;

Fawcett v. McRoberts, 326 F.3d 491, 500 (4th Cir. 2003), cert. denied 157 L. Ed. 2d 732, 124 S. Ct. 805 (2003) [Référence INCADAT : HC/E/USf 494] ;

Abbott v. Abbott, 542 F.3d 1081 (5th Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 989].

La Cour d'appel du 11ème ressort a néanmoins adopté l'approche majoritairement suivie à l'étranger.

Furnes v. Reeves 362 F.3d 702 (11th Cir. 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 578].

La question a été tranchée, du moins lorsqu'il s'agit d'un parent demandeur qui a le droit de décider du lieu de résidence habituelle de son enfant ou bien lorsqu'un tribunal de l'État de résidence habituelle de l'enfant cherche à protéger sa propre compétence dans l'attente d'autres jugements, par la Court suprême des États-Unis d'Amérique qui a adopté l'approche suivie à l'étranger.

Abbott v. Abbott (US SC 2010), [Référence INCADAT : HC/E/USf 1029]

La Cour européenne des droits de l'homme a adopté l'approche majoritairement suivie à l'étranger, voir:
 
Neulinger & Shuruk v. Switzerland, No. 41615/07, 8 January 2009 [Référence INCADAT :HC/E/ 1001].

Décision confirmée par la Grande Chambre: Neulinger & Shuruk v. Switzerland, No 41615/07, 6 July 2010 [Référence INCADAT :HC/E/ 1323].

Droit de s'opposer à un déplacement

Quand un individu n'a pas de droit de veto sur le déplacement d'un enfant hors de son État de residence habituelle mais peut seulement s'y opposer et demander à un tribunal d'empêcher un tel déplacement, il a été considéré dans plusieurs juridictions que cela n'était pas suffisant pour constituer un droit de garde au sens de la Convention:

Canada
W.(V.) v. S.(D.), 134 DLR 4th 481 (1996), [Référence INCADAT :HC/E/CA 17];

Ireland
W.P.P. v. S.R.W. [2001] ILRM 371, [Référence INCADAT :HC/E/IE 271];

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re V.-B. (Abduction: Custody Rights) [1999] 2 FLR 192, [Référence INCADAT :HC/E/UKe 261];

S. v. H. (Abduction: Access Rights) [1998] Fam 49 [Référence INCADAT :HC/E/UKe 36];

Royaume-Uni - Écosse
Pirrie v. Sawacki 1997 SLT 1160, [Référence INCADAT :HC/E/UKs 188].

Cette interprétation a également été retenue par la Cour de justice de l'Union européenne:

Case C-400/10 PPU J. McB. v. L.E., [Référence INCADAT :HC/E/ 1104].

La Cour de justice a jugé qu'une décision contraire serait incompatible avec les exigences de sécurité juridique et la nécessité de protéger les droits et libertés des autres personnes impliquées, notamment ceux du détenteur de la garde exclusive de l'enfant.

Voir les articles suivants :

P. Beaumont et P.McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, 1999, p. 75 et seq. ;

M. Bailey, « The Right of a Non-Custodial Parent to an Order for Return of a Child Under the Hague Convention », Canadian Journal of Family Law, 1996, p. 287 ;

C. Whitman, « Croll v. Croll: The Second Circuit Limits ‘Custody Rights' Under the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction », Tulane Journal of International and Comparative Law, 2001 , p. 605.

Engagements

Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.