HC/E/CNh 234
China (Hong Kong, RAE)
High Court of the Hong Kong Special Administrative Region
Primera Instancia
Reino Unido - Inglaterra y Gales
China (Hong Kong, RAE)
4 March 1998
Definitiva
Finalidad del Convenio - Preámbulo, arts. 1 y 2 | Grave riesgo - art. 13(1)(b) | Compromisos | Objeciones del niño a la restitución - art. 13(2) | Cuestiones procesales
Restitución ordenada; compromisos asumidos
-
-
El principio fundamental del Convenio es realizar la restitución inmediata de los menores sustraídos a su jurisdicción. El proceso es inmediato y la celeridad es de fundamental importancia. Absolutamente difiere de los procedimientos puramente internos preocupados por la toma de decisiones basadas en el principio de bienestar del menor.
El riesgo de daño físico debe ser importante e implicar un daño substancial o severo y no trivial. Debe establecerse un alto grado de intolerabilidad de daño físico. El test es riguroso y solo será convincente en circunstancias excepcionales. La declaración de que el menor, que padecía una enfermedad respiratoria, enfrentaría un riesgo de daño al ser expuesto a los pavos en la granja familiar en Inglaterra fue rechazada
Se le ordenó al padre conseguir un informe de la enfermedad del menor y los pasos médicos a seguir, para suministrarle a la madre el informe médico, para solicitarle al Tribunal del Condado de Leicester (Leicester County Court) instrucciones sobre la residencia del menor y las medidas sanitarias necesarias, para realizar supervisión del menor, y para reunirse con los doctores de Hong Kong antes de su partida para el Reino Unido para discutir cualquier medida de protección que debería ser implementada en la granja.
El tribunal observó que en general un menor de seis años de edad era demasiado joven para que sus opiniones fuesen consideradas. Luego de entrevistar al menor el tribunal concluyó que el mismo no tenía la madurez suficiente. El tribunal aplicó el fallo del caso Australiano Emmett vs. Perry de que el momento relevante para la objeción del menor era el momento en el que se llevó a cabo el traslado. Sobre esa base, según la agenda del padre para diciembre 1997/ enero 1998, elección del menor hubiera probablemente sido ser restituido al Reino Unido.
El tribunal se negó a admitir la prueba oral. Observó que la prueba oral no era muy común en los casos del Convenio y debería ser permitida solo con moderación, caso contrario podría frustrar el propósito principal de celeridad.
Le 13 avril 1998, la veille de son retour au Royaume-Uni, l'enfant fut assassiné par la mère par injection. Elle se suicida ensuite.
La position de la Cour sur le moment auquel il convient de tirer argument de l'opinion d'un enfant, telle qu'elle apparaît en l'espèce et dans l'affaire australienne Emmett v. Perry (1996) 92-645 [Référence INCADAT: HC/E/AU 280], n'a été ni reprise ni discutée dans d'autres espèces.
Les tribunaux ont adopté des positions variables lorsqu'ils ont été confrontés à des allégations selon lesquelles le parent délaissé avait fait subir des mauvais traitements ou abus sexuels à l'enfant déplacé ou retenu illicitement. Dans les affaires les plus simples, les accusations ont pu être rejetées comme non fondées. Lorsqu'il n'était pas évident que l'allégation était manifestement non fondée, les tribunaux se sont montrés divisés quant à savoir si une enquête poussée devait être menée dans l'État de refuge ou bien dans l'État de la résidence habituelle, auquel cas des mesures de protection provisoires seraient prises en vue de protéger l'enfant en cas de retour.
- Accusations déclarées non fondées :
Belgique
Civ Liège (réf) 14 mars 2002, Ministère public c/ A [Référence INCADAT : HC/E/BE 706]
Le père prétendait que la mère ne voulait le retour de l'enfant que pour la faire déclarer folle et vendre ses organes. Toutefois, le juge releva que si les déclarations du père relevaient d'une profonde conviction, elles n'étaient pas étayées d'éléments de preuve.
Canada (Québec)
Droit de la famille 2675, No 200-04-003138-979 [Référence INCADAT : HC/E/CA 666]
La Cour décida que si la mère avait eu des craintes sérieuses à propos de son fils, elle ne l'aurait pas laissé aux soins du père pendant les vacances, après ce qu'elle présentait comme un incident sérieux.
J.M. c. H.A., Droit de la famille, N°500-04-046027-075 [Référence INCADAT : HC/E/CA 968]
La mère faisait valoir un risque grave au motif que le père était un prédateur sexuel. La Cour rappela que toutes les procédures étrangères avaient rejeté ces allégations, et indiqua qu'il fallait garder en mémoire que la question posée était celle du retour et non de la garde. Elle constata que les craintes de la mère et de ses parents étaient largement irraisonnées, et que la preuve de la corruption des autorités judiciaires de l'État de résidence habituelle n'était pas davantage rapportée. La Cour exprima au contraire une crainte face à la réaction de la famille de la mère (rappelant qu'ils avaient enlevé l'enfant en dépit de 3 interdictions judiciaires de ce faire), ainsi qu'une critique concernant les capacités mentales de la mère, qui avait maintenu l'enfant dans un climat de peur de son père.
France
CA Amiens 4 mars 1998, n° RG 5704759 [Référence INCADAT : HC/E/FR 704]
La Cour rejeta l'allégation de violence physique du père à l'égard de l'enfant. S'il pouvait y avoir eu des épisodes violents, ils n'étaient pas de nature à caractériser le risque nécessaire à l'application de l'article 13(1)(b).
Nouvelle Zélande
Wolfe v. Wolfe [1993] NZFLR 277 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 303]
La Cour rejeta l'allégation selon laquelle les habitudes sexuelles du père étaient de nature à causer un risque grave de danger pour l'enfant. Elle ajouta que la preuve n'avait pas été apportée que le retour exposerait l'enfant à un risque tel que l'article 13(1)(b) serait applicable.
Suisse
Obergericht des Kantons Zürich (Cour d'appel du canton de Zurich) (Suisse), 28/01/1997, U/NL960145/II.ZK [Référence INCADAT : HC/E/CH 426]
La mère prétendait que le père constituait un danger pour les enfants parce qu'il avait entre autres abusé sexuellement de l'enfant. Pour rejeter cet argument, la Cour fit observer que la mère avait jusqu'alors laissé l'enfant vivre seul avec son père pendant qu'elle voyageait à l'étranger.
Retour ordonné et enquête à mener dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant :
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
N. v. N. (Abduction: Article 13 Defence) [1995] 1 FLR 107 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 19]
Le risque encouru par l'enfant devait faire l'objet d'une enquête dans le cadre de la procédure de garde en cours en Australie. Il convenait de protéger l'enfant jusqu'à la conclusion de cette enquête. Toutefois cette nécessité de protection ne devait pas mener au rejet de la demande de retour car le risque était lié non pas au retour en Australie mais à un droit de visite et d'hébergement non surveillé.
Re S. (Abduction: Return into Care) [1999] 1 FLR 843 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 361]
La Cour rejeta les allégations selon lesquelles l'enfant était victime d'abus sexuels de la part du concubin de la mère de nature à déclencher le jeu de l'exception prévue à l'article 13(1)(b). Pour rejeter l'application de l'article 13(1)(b), la Cour avait relevé que les autorités suédoises étaient conscientes de ce risque d'abus et avaient pris des mesures précises de nature à protéger l'enfant à son retour : elle serait placée dans un foyer d'analyse avec sa mère. Si la mère refusait, alors l'enfant serait ôtée à sa famille et placée dans un foyer. Elle fit également remarquer que la mère s'était séparée de son concubin.
Finlande
Supreme Court of Finland 1996:151, S96/2489 [Référence INCADAT : HC/E/FI 360]
Lors de son analyse concernant la question de savoir si l'allégation selon laquelle le père aurait abusé sexuellement de sa fille constituait une barrière au retour de l'enfant, la Cour a fait observer, d'une part, qu'un des objectifs de la Convention de La Haye était d'empêcher que le for devant se prononcer sur le retour de l'enfant soit choisi arbitrairement. La Cour observa, d'autre part, que la crédibilité des allégations devrait être analysée dans l'État de la résidence habituelle des époux car il s'agissait de l'État le mieux placé, et qu'aucun risque grave de danger n'existait si la mère accompagnait les enfants et organisait des conditions de vie dans leur meilleur intérêt. Dans ces conditions le retour pouvait être ordonné.
Irlande
A.S. v. P.S. (Child Abduction) [1998] 2 IR 244 [Référence INCADAT : HC/E/IE 389]
La Cour suprême irlandaise a noté qu'à première vue la preuve avait été apportée que les enfants avaient été victimes d'abus sexuels de la part du père et ne devaient pas être placés sous sa garde. Cependant, le tribunal avait estimé à tort que le retour des enfants en lui-même constituerait un risque grave. Au vu des engagements pris par le père, il n'y aurait pas de risque grave à renvoyer les enfants dans leur foyer familial sous la seule garde de la mère.
- Enquête à mener dans l'État de refuge :
Chine (Région administrative spéciale de Hong Kong)
D. v. G. [2001] 1179 HKCU 1 [Référence INCADAT : HC/E/HK 595]
La Cour d'appel critiqua le fait que le retour était soumis à une condition sur laquelle les juridictions de la Chine (RAS Hong Kong) n'avaient aucun contrôle (ni aucune compétence). La condition posée étant l'action d'un tiers (l'Autorité centrale suisse). La Cour estima que jusqu'à ce que les allégations se révèlent dénuées de fondement, il n'était pas admissible que la cour, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, décide de renvoyer l'enfant dans le milieu dans lequel les abus s'étaient produits.
États-Unis d'Amérique
Danaipour v. McLarey, 286 F.3d 1 (1st Cir.2002) [Référence INCADAT : HC/E/USf 459]
La Cour d'appel du premier ressort estima que le premier juge aurait dû faire preuve d'une grande prudence avant de renvoyer un enfant alors même qu'il y avait de sérieuses raisons de croire qu'il avait fait l'objet d'abus sexuels. La Cour d'appel ajouta que les juges devaient se montrer particulièrement prudents dans leur tentative de garantir la protection de l'enfant par la voie d'engagements dans des situations analogues.
Kufner v. Kufner, 519 F.3d 33 (1st Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 971]
Le Tribunal fédéral avait demandé à un pédiatre spécialisé dans les questions de maltraitance, d'abus sexuels sur enfants et de pédopornographie de se prononcer sur la question de savoir si les photos des enfants constituaient des photos pornographiques et si les troubles comportementaux des enfants traduisaient un abus sexuel. L'expert conclut qu'aucun élément ne permettait de déduire que le père était pédophile, qu'il était attiré sexuellement par des enfants ni que les photos étaient pornographiques. Elle approuva l'enquête allemande et constata que les conclusions allemandes étaient conformes aux observations effectuées. Elle ajouta que les symptômes développés par les enfants étaient causés par le stress que la séparation très difficile des parents leur causait. Elle ajouta encore que les enfants ne devaient pas être soumis à d'autres évaluations en vue d'établir un abus sexuel car cela ne ferait qu'ajouter à leur niveau de stress déjà dangereusement élevé.
- Retour refusé :
Royaume-Uni - Écosse
Q., Petitioner, [2001] SLT 243, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 341]
Le juge estima qu'il était possible que les allégations d'abus fussent exactes. De même, il n'était pas impossible qu'en cas de retour, l'enfant puisse être amené à avoir un contact non surveillé avec l'auteur potentiel de ces abus. Elle observa toutefois que les autorités d'autres États parties à la Convention de La Haye sont susceptibles de fournir une protection adéquate à l'enfant. En conséquence, le retour d'un enfant pouvait être ordonné même en cas d'allégations d'abus sexuels. En l'espèce cependant, le juge estima qu'au regard des différentes procédures ouvertes en France, il semblait que les juridictions compétentes n'étaient pas en mesure de protéger l'enfant, ou pas disposées à le faire. Elle en a déduit que le retour de l'enfant l'exposerait à un risque grave de danger physique ou psychologique ou la placerait de toute autre manière dans une situation intolérable.
États-Unis d'Amérique
Danaipour v. McLarey, 386 F.3d 289 (1st Cir. 2004), [Référence INCADAT : HC/E/USf 597]
Ces conclusions rendaient inopérants les arguments du père selon lequel les autorités suédoises pourraient prendre des mesures pour limiter tout danger supplémentaire une fois les enfants rentrées dans ce pays. La Cour d'appel décida qu'en ces circonstances, l'application de l'article 13(1)(b) n'exigeait pas que la question des engagements du père soit posée, pas davantage que celle des mesures à prendre par les juridictions de l'État de résidence habituelle.
(Auteur : Peter McEleavy, Avril 2013)
Les juridictions de tous les États contractants doivent inévitablement se référer aux objectifs de la Convention et les évaluer si elles veulent comprendre le but de cet instrument et être ainsi guidées quant à la manière d'interpréter ses notions et d'appliquer ses dispositions.
La Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants comprend explicitement et implicitement toute une série de buts et d'objectifs, positifs et négatifs, car elle cherche à établir un équilibre délicat entre les intérêts concurrents des principaux acteurs : l'enfant, le parent délaissé et le parent ravisseur. Voir, par exemple, le débat sur cette question dans la décision de la Cour suprême du Canada: W.(V.) v. S.(D.), (1996) 2 SCR 108, (1996) 134 DLR 4th 481, [Référence INCADAT : HC/E/CA 17].
L'article 1 identifie les principaux objectifs, à savoir que la Convention a pour objet :
a) d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant et
b) de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant.
De plus amples détails sont fournis dans le préambule, notamment au sujet de l'objectif premier d'obtenir le retour des enfants, lorsque leur déplacement ou leur rétention a donné lieu à une violation des droits de garde effectivement exercés. Il y est indiqué que :
L'intérêt de l'enfant est d'une importance primordiale pour toute question relative à sa garde ;
Et les États signataires désirant :
protéger l'enfant, sur le plan international, contre tous les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l'enfant dans l'État de sa résidence habituelle et d'assurer la protection du droit de visite.
L'objectif du retour et la manière dont il doit s'effectuer au mieux sont également renforcés dans les articles suivants, notamment en ce qui concerne les obligations des Autorités centrales (art. 8 à 10) et l'obligation faite aux autorités judiciaires de procéder d'urgence (art. 11).
L'article 13, avec les articles 12(2) et 20, qui énonce les exceptions au mécanisme de retour sommaire, indique que la Convention comporte un objectif supplémentaire, à savoir que dans certaines circonstances définies, la situation propre à chaque enfant devrait être prise en compte, notamment l'intérêt supérieur de l'enfant ou même du parent ayant emmené l'enfant.
Le rapport explicatif de Mme Pérez-Vera attire l'attention au paragraphe 9 sur un objectif implicite sur lequel repose la Convention, à savoir que l'examen au fond des questions relatives aux droits de garde doit se faire par les autorités compétentes de l'État où l'enfant avait sa résidence habituelle avant d'être déplacé, voir par exemple :
Argentine
W. v. O., 14 June 1995, Argentine Supreme Court of Justice, [Référence INCADAT : HC/E/AR 362];
Finlande
Supreme Court of Finland: KKO:2004:76, [Référence INCADAT : HC/E/FI 839];
France
CA Bordeaux, 19 January 2007, No 06/002739, [Référence INCADAT : HC/E/FR 947];
Israël
T. v. M., 15 April 1992, transcript (Unofficial Translation), Supreme Court of Israel, [Référence INCADAT : HC/E/IL 214];
Pays-Bas
X. (the mother) v. De directie Preventie, en namens Y. (the father) (14 April 2000, ELRO nr. AA 5524, Zaaksnr.R99/076HR), [Référence INCADAT : HC/E/NL 316];
Suisse
5A.582/2007 Bundesgericht, II. Zivilabteilung, 4 December 2007, [Référence INCADAT : HC/E/CH 986];
Royaume-Uni - Écosse
N.J.C. v. N.P.C. [2008] CSIH 34, 2008 S.C. 571, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 996];
États-Unis d'Amérique
Lops v. Lops, 140 F.3d 927 (11th Cir. 1998), [Référence INCADAT : HC/E/USf 125].
Le rapport de Mme Pérez-Vera associe également la dimension préventive à l'objectif de retour de l'instrument (para. 17, 18 et 25), un objectif dont il a beaucoup été question pendant le processus de ratification de la Convention aux États-Unis d'Amérique (voir : Pub. Notice 957, 51 Fed. Reg. 10494, 10505 (1986)) et sur lequel des juges se sont fondés dans cet État contractant dans leur application de la Convention. Voir :
Duarte v. Bardales, 526 F.3d 563 (9th Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 1023].
Le fait d'appliquer le principe d'« equitable tolling » lorsqu'un enfant enlevé a été dissimulé a été considéré comme cohérent avec l'objectif de la Convention de décourager l'enlèvement d'enfants.
Furnes v. Reeves, 362 F.3d 702 (11th Cir. 2004), [Référence INCADAT : HC/E/USf 578].
À l'inverse des autres instances d'appel fédérales, le tribunal du 11e ressort était prêt à interpréter un droit ne exeat comme incluant le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, étant donné que le but de la Convention de La Haye est de prévenir l'enlèvement international et que le droit ne exeat donne au parent le pouvoir de décider du pays où l'enfant prendrait résidence.
Dans d'autres juridictions, la prévention a parfois été invoquée comme facteur pertinent dans l'interprétation et l'application de la Convention. Voir par exemple :
Canada
J.E.A. v. C.L.M. (2002), 220 D.L.R. (4th) 577 (N.S.C.A.), [Référence INCADAT : HC/E/CA 754] ;
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re A.Z. (A Minor) (Abduction: Acquiescence) [1993] 1 FLR 682, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 50].
Des buts et objectifs de la Convention peuvent également se trouver au centre de l'attention pendant la vie de l'instrument, comme la promotion du contact transfrontière, qui, selon des arguments avancés en ce sens, découlent d'une application stricte du mécanisme de retour sommaire de la Convention, voir :
Nouvelle-Zélande
S. v. S. [1999] NZFLR 625, [Référence INCADAT : HC/E/NZ 296];
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re R. (Child Abduction: Acquiescence) [1995] 1 FLR 716, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 60].
Il n'y a pas de hiérarchie entre les différents objectifs de la Convention (para. 18 du rapport de Mme Pérez-Vera). L'interprétation judiciaire peut ainsi diverger selon les États contractants en fonction de l'accent plus ou moins important qui sera placé sur certains objectifs. La jurisprudence peut également évoluer, sur le plan interne ou international.
Dans la jurisprudence britannique du Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles), une décision de l'instance suprême de cette juridiction, la Chambre des lords, a donné lieu à une ré-évaluation des objectifs de la Convention et, partant, à un réalignement de la pratique judiciaire en ce qui concerne les exceptions :
Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 937].
Précédemment, la volonté de donner effet à l'objectif premier d'encourager le retour et de prévenir ainsi un recours abusif aux exceptions, avait donné lieu à l'ajout d'un critère additionnel du « caractère exceptionnel », voir par exemple :
Re M. (A Child) (Abduction: Child's Objections to Return) [2007] EWCA Civ 260, [2007] 2 FLR 72, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 901].
C'est ce critère du caractère exceptionnel qui fut par la suite considéré comme non fondé par la Chambre des lords dans Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 937].
Doctrine de la déchéance des droits du fugitif
Aux États-Unis d'Amérique, des approches différentes ont été suivies dans la jurisprudence de la Convention à l'égard de demandeurs qui n'ont pas ou n'auraient pas respecté une décision de justice en vertu de la « doctrine de la déchéance des droits du fugitif ».
Dans Re Prevot, 59 F.3d 556 (6th Cir. 1995), [Référence INCADAT : HC/E/USf 150], la doctrine de la déchéance des droits du fugitif a été appliquée, le père demandeur ayant fui les États-Unis pour échapper à sa condamnation pénale et d'autres responsabilités devant des tribunaux américains.
Walsh v. Walsh, No. 99-1747 (1st Cir. 2000), [Référence INCADAT : HC/E/USf 326].
Dans l'espèce, le père était un fugitif. Deuxièmement, on pouvait soutenir qu'il y avait un lien entre son statut de fugitif et la demande. Mais la juridiction conclut que le lien n'était pas assez fort pour que la doctrine ait à s'appliquer. En tout état de cause, la juridiction estima également que le fait d'appliquer la doctrine de la déchéance des droits du fugitif imposerait une sanction trop sévère dans une affaire de droits parentaux.
Dans March v. Levine, 249 F.3d 462 (6th Cir. 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 386], la doctrine n'a pas été appliquée pour ce qui est du non-respect par le demandeur d'ordonnances civiles.
Dans l'affaire canadienne Kovacs v. Kovacs (2002), 59 O.R. (3d) 671 (Sup. Ct.) [Référence INCADAT : HC/E/CA 760], le statut de fugitif du père a été considéré comme un facteur à prendre en compte, en ce sens qu'il y avait là un risque grave de danger pour l'enfant.
Dans un certain nombre d'affaires, la réaction des enfants à un possible retour dans l'État de résidence habituelle va bien au-delà d'une simple opposition au retour et peut s'exprimer sous la forme de rébellion physique ou de menaces de suicide. Dans d'autres cas, c'est le parent ravisseur qui menace de se suicider en cas de retour avec l'enfant dans l'État de résidence habituelle.
Résistance physique
Dans certaines affaires où l'opposition des enfants n'avait pas été prise en compte (soit que les enfants n'aient pas été entendus soit que leur opposition ait été ignorée), les enfants prirent des mesures afin d'empêcher l'exécution de la décision de retour ; dans chacune de ces affaires l'ordonnance a été soit annulée soit rejetée, voir :
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re M. (A Minor) (Child Abduction) [1994] 1 FLR 390 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 56]:
Les enfants tentèrent d'ouvrir les portes de l'avion les ramenant en Australie alors que celui-ci s'apprêtait à décoller de l'aéroport d'Heathrow.
Re H.B. (Abduction: Children's Objections) [1998] 1 FLR 422 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 167] :
La cadette des enfants, une fille âgée de 12 ans, refusa de monter dans l'avion qui devait la ramener au Danemark. Ironiquement son frère aîné n'avait été renvoyé au Danemark par la cour que pour que la fratrie ne soit pas séparée.
Re B. (Children) (Abduction: New Evidence) [2001] 2 FCR 531 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 420] :
Les enfants s'attaquèrent au personnel judiciaire chargé de les escorter à l'aéroport afin qu'ils retournent en Nouvelle-Zélande.
Australie
Re F. (Hague Convention: Child's Objections) [2006] FamCA 685 [Référence INCADAT : HC/E/AU 864] :
Le garçon de 11 ans refusa d'obtempérer au moment où il allait être installé dans un avion en partance pour les États-Unis d'Amérique.
Menaces de Suicide
Lorsque l'enfant ou le parent ravisseur menace de se suicider en cas de retour forcé vers l'État de résidence, il appartient au juge saisi de décider du sérieux de la menace à la lumière de l'ensemble des éléments de preuve dont il dispose.
La menace peut être bien réelle sans avoir été exprimée, comme dans une affaire jugée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong : S. v. S. [1998] 2 HKC 316, [Référence INCADAT : HC/E/HK 234] dans laquelle la mère tua l'enfant et se suicida après le prononcé de l'ordonnance de retour.
Menaces de Suicide - Enfant
La preuve de ce que l'enfant en cause menace de se suicider a été au cœur des affaires suivantes :
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re R. (A Minor Abduction) [1992] 1 FLR 105 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 59].
Israël
La preuve qu'un enfant avait par le passé fait une tentative de suicide dans l'État de résidence habituelle ne fut pas considérée comme un élément suffisant à justifier le prononcé d'une ordonnance de non-retour. Voir :
Family Appeal 1169/99 R. v. L. [Référence INCADAT : HC/E/IL 834].
L'affirmation selon laquelle un enfant commettrait un suicide en cas de retour n'a pas été considérée comme suffisante pour justifier une décision de non-retour dans l'affaire suivante:
B. v. G., Supreme Court 8 April 2008 [Référence INCADAT : HC/E/IL 923].
Australie
Commissioner, Western Australia Police v. Dormann, JP (1997) FLC 92-766 [Référence INCADAT : HC/E/AU 213].
Menaces de Suicide - Parent ayant emmené l'enfant
La preuve de ce que le parent ayant emmené l'enfant pourrait attenter à ses jours en cas de retour de l'enfant a été reconnue comme créant une situation de risque grave de danger pour l'enfant de sorte que le juge n'ordonna pas le retour. Voir :
Australie
J.L.M. v. Director-General NSW Department of Community Services [2001] HCA 39 [Référence INCADAT : HC/E/AU 347] ;
Director-General, Department of Families v. RSP [2003] FamCA 623 [Référence INCADAT : HC/E/AU 544].
Maladie
Nouvelle-Zélande
Secretary for Justice v. C., ex parte H., 28/04/2000, transcript, District Court at Otahuhu [Référence INCADAT : HC/E/NZ 534].
La dernière rencontre, pendant laquelle l'avocat de l'enfant était présent, prit fin lorsque le garçon se sentit mal et vomit après que le juge ait mentionné la possibilité d'un retour en Australie.
Australie
De L. v. Director-General, NSW Department of Community Services (1996) FLC 92-706 [Référence INCADAT : HC/E/AU 93]
La Cour suprême australienne s'est montrée partisane d'une interprétation littérale du terme « opposition ». Toutefois, cette position fut remise en cause par un amendement législatif :
s.111B(1B) of the Family Law Act 1975 introduit par la loi (Family Law Amendment Act) de 2000.
L'article 13(2), tel que mis en œuvre en droit australien par l'article 16(3) de la loi sur le droit de la famille (enlèvement d'enfant) de 1989 (Family Law (Child Abduction) Regulations 1989), prévoit désormais non seulement que l'enfant doit s'opposer à son retour mais également que cette opposition doit être d'une force qui dépasse la simple expression de préférence ou souhait ordinaires.
Voir par exemple :
Richards & Director-General, Department of Child Safety [2007] FamCA 65 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 904]
La question de savoir si un enfant doit spécifiquement s'opposer à son retour dans l'État de la résidence habituelle n'a pas été résolue. Voir :
Re F. (Hague Convention: Child's Objections) [2006] FamCA 685 [Référence INCADAT : HC/E/AU 864];
Austria
9Ob102/03w, Oberster Gerichtshof (Austrian Supreme Court), 8/10/2003 [Référence INCADAT : HC/E/AT 549].
Le simple fait de préférer le pays d'accueil ne suffit pas à constituer une opposition.
Belgium
N° de rôle: 02/7742/A, Tribunal de première instance de Bruxelles, 27/5/2003 [Référence INCADAT : HC/E/BE 546].
Le simple fait de préférer le pays d'accueil ne suffit pas à constituer une opposition.
Canada
Crnkovich v. Hortensius, [2009] W.D.F.L. 337, 62 R.F.L. (6th) 351, 2008 [Référence INCADAT : HC/E/CA 1028].
Pour prouver qu'un enfant s'oppose à son retour, il faut démontrer que l'enfant « a exprimé un fort désaccord quant à son retour dans l'État de sa résidence habituelle. Son opposition doit être catégorique. Elle ne peut être établie en pesant simplement les avantages et les inconvénients des deux États concurrents, comme lors de la définition de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il doit s'agir de quelque de plus fort que la simple expression d'une préférence ». [traduction du Bureau Permanent]
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Dans Re S. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1993] Fam 242 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 87], la Cour d'appel a estimé que l'opposition au retour de la part de l'enfant doit porter sur le retour immédiat dans l'État dont il avait été enlevé. Rien dans l'article 13(2) ne justifie que l'opposition de l'enfant à rentrer dans toute circonstance soit prise en compte.
Dans Re M. (A Minor) (Child Abduction) [1994] 1 FLR 390 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 56] il fut néanmoins admis qu'une opposition à la vie avec le parent demandeur pouvait être distinguée de l'opposition au retour dans l'État de résidence habituelle.
Dans Re T. (Abduction: Child's Objections to Return) [2000] 2 FCR 159 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 270] le juge Ward L.J. formula une liste de questions destinées à guider l'analyse de la question de savoir si l'opposition de l'enfant devait être prise en compte.
Ces questions furent reprises par la Cour d'appel dans Re M. (A Child) (Abduction: Child's Objections to Return) [2007] EWCA Civ 260, [2007] 2 FLR 72, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 901].
Pour un commentaire sur ce point, voir: P. McEleavy ‘Evaluating the Views of Abducted Children: Trends in Appellate Case Law' [2008] Child and Family Law Quarterly, pp. 230-254.
France
L'opposition fondée uniquement sur une préférence pour la vie en France ou la vie avec le parent ravisseur n'a pas été prise en compte. Voir :
CA Grenoble 29/03/2000 M. v. F. [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;
TGI Niort 09/01/1995, Procureur de la République c. Y. [Référence INCADAT : HC/E/FR 63].
Royaume-Uni - Écosse
Dans Urness v. Minto 1994 SC 249 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 79] une interprétation large fut privilégiée, la Cour acceptant qu'une préférence forte pour la vie avec le parent ravisseur en Écosse revenait implicitement à une opposition à un retour aux États-Unis.
Dans W. v. W. 2004 S.C. 63 IH (1 Div) [Référence INCADAT : HC/E/UKs 805] la Cour, qui avait suivi la liste de questions du juge Ward dans Re T. [Référence INCADAT : HC/E/UKe 270], décida que l'opposition concernant des questions de bien-être ne pouvait être prise en compte que par les autorités de l'État de la résidence habituelle de l'enfant.
Dans une décision de première instance postérieure : M. Petitioner 2005 S.L.T. 2 OH [Référence INCADAT : HC/E/UKs 804], lady Smith observa qu'il y avait des divergences dans la jurisprudence rendue en appel et décida de suivre une jurisprudence antérieure, rejetant explicitement la méthode de Ward dans Re T.
Le juge souligna que la décision rendue en appel dans W. v. W. avait fait l'objet d'un recours devant la Chambre des Lords mais que l'affaire avait été résolue à l'amiable.
Plus récemment, une interprétation plus restrictive de l'opposition s'est fait jour, voir : C. v. C. [2008] CSOH 42 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 962] ; confirmé en appel par: C. v. C. [2008] CSIH 34, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 996].
Suisse
La plus haute juridiction suisse a souligné qu'il était important que les enfants soient capables de distinguer la question du retour de la question de la garde, voir :
5P.1/2005 /bnm, Bundesgericht II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT : HC/E/CH 795] ;
5P.3/2007 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT : HC/E/CH 894] ;
Le simple fait de préférer de vivre dans le pays d'accueil, même s'il est motivé, n'entre pas dans le cadre de l'article 13(2) :
5A.582/2007, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT : HC/E/CH 986].
Pour une analyse générale de la question, voir: R. Schuz ‘Protection or Autonomy -The Child Abduction Experience' in Y. Ronen et al. (eds), The Case for the Child- Towards the Construction of a New Agenda, 271-310 (Intersentia, 2008).
Pour permettre que les affaires relevant de la Convention fassent l'objet d'un traitement rapide, ainsi que le requiert la Convention, les juridictions d'un certain nombre d'États contractants ont restreint l'usage de procédés de preuve orale. Voir :
Australie
Gazi v. Gazi (1993) FLC 92-341, 16 Fam LR 18; [Référence INCADAT : HC/E/AU 277]
Il convient toutefois de noter que plus récemment, la Cour suprême d'Australie, la (High Court) a mis en garde contre un traitement « diligent mais inadéquat des demandes de retour », soulignant l'importance d'une « analyse sérieuse, basée sur des éléments de preuve adéquats ». Voir :
M.W. v. Director-General, Department of Community Services [2008] HCA 12; [Référence INCADAT : HC/E/AU 988].
Canada
Katsigiannis v. Kottick-Katsigianni (2001), 55 O.R. (3d) 456 (C.A.); [Référence INCADAT : HC/E/CA 758].
Chine (Région administrative spéciale de Hong Kong)
S. v. S. [1998] 2 HKC 316; [Référence INCADAT : HC/E/HK 234] ;
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re F. (A Minor) (Child Abduction) [1992] 1 FLR 548; [Référence INCADAT : HC/E/UKe 40] ;
Re W. (Abduction: Procedure) [1995] 1 FLR 878; [Référence INCADAT : HC/E/UKe 37] ;
En l'espèce, il fut précisé qu'on pouvait admettre une procédure orale lorsque les témoignages et éléments de preuve écrite étaient contradictoires.
Re W. (Abduction: Domestic Violence) [2004] EWCA Civ 1366, [2005] 1 FLR 727; [Référence INCADAT : HC/E/UKe 771] ;
En l'espèce, la Cour d'appel décida que le juge du premier degré pouvait admettre d'office des preuves présentées oralement lorsqu'il estimait que cela aurait une influence sur l'issue de l'affaire.
Toutefois, le juge devait être convaincu d'une possibilité réelle d'application de l'exception de l'article 13(1) b) pour justifier la recherche de déclarations orales portant sur des preuves écrites quant à l'existence d'un risque grave de danger, qui n'était que sous-jacente dans les preuves écrites.
Re F. (Abduction: Child's Wishes) [2007] EWCA Civ 468, [2007] 2 FLR 697; [Référence INCADAT : HC/E/UKe 906] ;
En l'espèce, la Cour d'appel affirma que lorsqu'un acquiescement est allégué, le recours à des preuves présentées oralement était plus communément autorisé car il est nécessaire de s'assurer de l'état d'esprit subjectif du demandeur, ainsi que de ses communications en réaction au déplacement ou au non-retour une fois qu'il en a connaissance.
Finlande
Supreme Court of Finland: KKO:2004:76; [Référence INCADAT : HC/E/FI 839].
Irlande
In the Matter of M. N. (A CHILD) [2008] IEHC 382; [Référence INCADAT : HC/E/IE 992].
Le juge indiqua que les demandes étaient traitées sur la base d'éléments de preuve écrite, sauf si un juge imposait ou permettait, dans des circonstances exceptionnelles, le recours à la preuve orale.
Nouvelle-Zélande
Secretary for Justice v. Abrahams, ex parte Brown; [Référence INCADAT : HC/E/NZ 492] ;
Hall v. Hibbs [1995] NZFLR 762; [Référence INCADAT : HC/E/NZ 248] ;
Afrique du Sud
Pennello v. Pennello [2003] 1 All SA 716; [Référence INCADAT : HC/E/ZA 497] ;
Central Authority v. Houwert [2007] SCA 88 (RSA); [Référence INCADAT: HC/E/ZA 900].
En l'espèce la Cour suprême observa que même si le recours à des preuves présentées oralement n'a pas été requis par les parties, ce procédé pouvait s'imposer lorsque la cour ne parvient pas à établir autrement l'existence d'un consentement.
États-Unis d’Amérique
Ferraris v. Alexander, 125 Cal. App. 4th 1417 (Cal. App. 3d. Dist., 2005); [Référence INCADAT : HC/E/USs 797].
Pour un exemple d'étude concernant l'utilisation de preuves présentées oralement dans les affaires relevant de la Convention, voir : P. Beaumont et P. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, 1999, p. 257 et seq.
Les règles applicables aux enlèvements d'enfants dans le cadre de l'Union européenne uniquement (RÈGLEMENT (CE) No 2201/2003 Du Conseil (Bruxelles II bis)) impliquent que lors des demandes conventionnelles le demandeur doit être entendu pour qu'une décision de non-retour soit rendue (art. 11(5) du Règlement de Bruxelles II bis), et que l'enfant en cause soit entendu « au cours de la procédure, à moins que cela n'apparaisse inapproprié eu égard à son âge ou à son degré de maturité. » (art. 11(2) du Règlement de Bruxelles II bis).
Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.