AFFAIRE

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Nom de l'affaire

Re J.A. (Child Abduction: Non-Convention Country) [1998] 1 FLR 231

Référence INCADAT

HC/E/UKe 588

Juridiction

Pays

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles

Nom

Court of Appeal (Angleterre et Pays de Galles)

Degré

Deuxième Instance

États concernés

État requérant

Émirats arabes unis

État requis

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles

Décision

Date

11 June 1997

Statut

Définitif

Motifs

Questions ne relevant pas de la Convention

Décision

Recours rejeté, retour refusé

Article(s) de la Convention visé(s)

-

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

-

Autres dispositions
Children Act 1989
Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Relation avec d’autres instruments internationaux et régionaux et avec le droit interne

Affaires d’enlèvement d’enfants ne relevant de la Convention de La Haye – droit interne
Problèmes de fond

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR | ES

Faits

La demande portait sur une petite fille née aux Emirats Arabes Unis (EAU). Sa mère était britannique, son père un ressortissant des EAU. Les parents s'y étaient mariés et l'enfant y était née en février 1995. A l'été 1995, la mère et l'enfant firent un séjour prolongé en Angleterre. Elles devaient rentrer en Septembre, mais le père les autorisa à rester davantage.

En octobre, la mère annonça au père qu'elle ne souhaitait pas rentrer. En décembre, le père vint en Angleterre et comprit que la mère et l'enfant ne rentreraient pas de leur plein gré aux EAU. Le père forma une demande tendant au retour de l'enfant et fondée sur le droit commun.

Le 20 février 1997, la chambre familiale de la High Court rejeta la demande du père, estimant qu'il avait accepté que la mère et l'enfant restent en Angleterre au point qu'il n'était pas opportun de faire droit à la demande. Le père fit appel.

Dispositif

Appel rejeté et retour refusé ; les risques inhérents au retour étaient tels qu'il n'était pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être renvoyé aux EAU.

Motifs

Questions ne relevant pas de la Convention

La cour d'appel rejeta la position du premier juge mais estima que la règle selon laquelle il est préférable que les tribunaux de l'Etat de résidence décident de l'avenir de l'enfant ne devait pas prévaloir étant donné les risques inhérents au retour. Autorisée à produire de nouvelles preuves, la mère indiqua qu'il était nécessaire que les juges prennent en considération la manière dont la question de la garde serait résolue aux EAU afin que les juges anglais vérifient si des principes similaires étaient applicables en la matière dans les deux pays. Ayant examiné les éléments produits, la cour estima qu'ordonner le retour de l'enfant dans un Etat dans lequel son intérêt ne serait pas pris en compte reviendrait pour la cour à abdiquer sa responsabilité et devoir face à l'enfant actuellement sous sa protection. Ayant pris connaissance de la loi applicable dans les EAU, la cour conclut que les juridictions de cet Etat avaient des pouvoirs limités et que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne paraissait pas être le critère déterminant. En outre si la mère et l'enfant revenaient dans ce pays, les cours n'auraient pas le pouvoir de l'autoriser à revenir s'installer avec elle en Angleterre si le père ne donnait pas son accord, et ce, même si cela était dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Par conséquent, le retour ne fut pas ordonné.

Commentaire INCADAT

Problèmes de fond

Lorsqu'un parent demande le retour d'un enfant dans une situation ne relevant pas de la Convention de La Haye ni d'un autre instrument international ou régional, le tribunal saisi doit mettre en balance l'intérêt de l'enfant et le principe international selon lequel les États doivent prendre des mesures en vue de lutter contre les déplacements et non-retours illicites d'enfants à l'étranger (art. 11(1) de la Convention des Nations Unies sur les Droits de l'enfant de 1990).

Canada
Shortridge-Tsuchiya v. Tsuchiya, 2009 BCSC 541, [2009] B.C.W.L.D. 4138, [Référence INCADAT : HC/E/CA 1109].

Royaume-Uni : Angleterre et Pays de Galles
Les juges d'appel ont développé des approches discordantes sur cette question.

Dans les affaires suivantes, la cour d'appel a privilégié une vision internationaliste analogue à celle de la Convention de La Haye :

Re E. (Abduction: Non-Convention Country) [1999] 2 FLR 642 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 589] ;

Re J. (Child Returned Abroad: Human Rights) - [2004] 2 FLR 85 [2004] EWCA Civ. 417 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 586].

Toutefois dans l'affaire plus ancienne de Re J.A. (Child Abduction: Non-Convention Country) [1998] 1 FLR 231 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 588] le retour n'avait pas été prononcé au motif qu'il était douteux que l'État de la résidence habituelle puisse agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant. En l'espèce la mère, auteur de l'enlèvement et ressortissante britannique, n'aurait pas été autorisée à quitter l'État de la résidence habituelle sans le consentement du père.

Dans Re J. (A child) (Return to foreign jurisdiction: convention rights), [2005] UKHL 40, [2006] 1 AC 80, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 801], la Chambre des Lords approuva expressément l'approche privilégiée dans Re J.A. (Child Abduction: Non-Convention Country) [1998] 1 FLR 231 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 588].

La Chambre des Lords indiqua que le principe sous-tendant la Convention de La Haye impliquait nécessairement que dans certains cas l'État de refuge devait prendre des mesures qui n'étaient pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant en cause.  Les États contractants avaient accepté cet état de fait parce que la Convention permettait d'atteindre l'intérêt supérieur des enfants en général. Néanmoins, la Chambre des Lords rappela que ni la loi ni les précédents judiciaires ne prévoyaient l'extension des principes de la Convention de La Haye aux États non contractants. Dans les affaires ne relevant pas de conventions internationales le juge devait agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant en cause. Quoiqu'il n'y ait pas de présomption forte en faveur du retour il convient d'étudier au cas par cas si le retour immédiat de l'enfant n'est pas dans son intérêt supérieur.

Il convient de souligner que dans l'affaire Re F. (Children) (Abduction: Removal Outside Jurisdiction) [2008] EWCA Civ. 842, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 982] un juge revint sur sa décision d'ordonner le retour notamment en raison de l'affaire Re M. La Cour d'appel ne discuta toutefois pas la décision de la Chambre des Lords, insistant sur des éléments nouveaux qui montraient qu'il était inévitable que la mère soit renvoyée dans son pays vu son statut d'immigration.

Dans E.M. (Lebanon) v. Secretary of State for the Home Department [2008] UKHL 64, [2008] 3 W.L.R. 931, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 994], un enfant avait été enlevé de son pays de résidence habituelle, qui n'était pas partie à aucune convention relative à l'enlèvement. Il s'agissait en l'espèce d'une affaire d'immigration. La demande d'asile de la mère avait été refusée mais son argument selon lequel le retour aurait violé son droit et le droit de son enfant au respect de la vie familiale selon l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) avait finalement prévalu. Toutefois, il importe de noter qu'en l'espèce la vie familiale de l'enfant se résumait à sa vie avec sa mère puisque que le père n'avait eu aucun contact avec lui depuis sa naissance. Par une majorité de 4 contre 1, les juges estimèrent que le droit de la famille libanais, quoique de nature discriminatoire puisqu'il imposait le transfert automatique de la responsabilité de l'enfant de la mère au père le jour de son 7ème anniversaire, ne violait pas en principe la CEDH.