CASE

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Case Name

Abbott v. Abbott, 542 F.3d 1081 (5th Cir. 2008)

INCADAT reference

HC/E/US 989

Court

Country

UNITED STATES - FEDERAL JURISDICTION

Name

United States Court of Appeals for the Fifth Circuit

Level

Appellate Court

Judge(s)
King, Wiener and Elrod, Circuit Judges

States involved

Requesting State

CHILE

Requested State

UNITED STATES OF AMERICA

Decision

Date

16 September 2008

Status

-

Grounds

Rights of Custody - Art. 3

Order

Appeal dismissed, application dismissed

HC article(s) Considered

3

HC article(s) Relied Upon

3

Other provisions

-

Authorities | Cases referred to
Villegas Duran v. Arribada Beaumont, 534 F.3d 142, (2d Cir. 2008); Abbott v. Abbott, 495 F. Supp. 2d 635, (W.D. Tex. 2007); Fawcett v. McRoberts, 326 F.3d 491, (4th Cir. 2003); Gonzalez v. Gutierrez, 311 F.3d 942, (9th Cir. 2002); Croll v. Croll, 229 F.3d 133, (2d Cir. 2000); Furnes v. Reeves, 362 F.3d 702, (11th Cir. 2004); Vale v. Avila, 538 F.3d 581, (7th Cir. 2008); Whallon v. Lynn, 230 F.3d 450, (1st Cir. 2000).

INCADAT comment

Article 12 Return Mechanism

Rights of Custody
What is a Right of Custody for Convention Purposes?

SUMMARY

Summary available in EN | FR

Faits

La demande concernait un enfant né à Hawaï en 1995 d'un père britannique et d'une mère américaine. Les parents étaient mariés et la famille déménagea au Chili au début de l'année 2002. Les parents se séparèrent en mars 2003, donnant lieu à un contentieux prolongé concernant la garde de leur enfant.

Quatre ordonnances furent délivrées par des tribunaux chiliens, chacune reconnaissant à la mère la garde principale de l'enfant et au père un droit de visite. Une ordonnance de janvier 2004 délivrée à l'initiative de la mère interdisait le déplacement unilatéral de l'enfant hors du Chili par l'un des parents.

En août 2005, la mère déplaça unilatéralement l'enfant aux États-Unis. Dès qu'il parvint à les localiser, le père initia une procédure de demande de retour. En février 2007, le tribunal américain du district ouest du Texas (District Court for the Western District of Texas) rejeta sa demande : cf. Abbott v. Abbott, 495 F. Supp. 2d 635, (W.D. Tex. 2007). Le père interjeta appel.

Dispositif

Recours rejeté, demande rejetée ; le droit du père d'opposer son véto au déplacement de son enfant hors du Chili ne lui confère, en vertu de la décision du tribunal et du droit chilien aucun droit de garde et ne lui permet donc pas de justifier un recours dans le cadre de la Convention.

Motifs

Droit de garde - art. 3


La Cour d'Appel (Court of Appeals) nota qu'en plus de la décision de non déplacement (ne exeat) délivrée par le tribunal chilien, une loi chilienne disposait que l'autorisation du père était requise pour que l'enfant puisse quitter le Chili. La mère admit avoir violé la décision et la loi à travers ses actions.

La Cour d'Appel considéra qu'aucune distinction ne devait être faite entre les droits conférés par une obligation légale de non déplacement et ceux conférés par une décision de justice de non déplacement.

Elle nota que les Cours d'Appel fédérales divergeaient sur la manière d'interpréter les obligations de non déplacement. Le cinquième circuit décida de suivre la jurisprudence Croll, réaffirmant l'importance d'une claire distinction entre droit de garde et droit de visite et affirmant qu'ordonner le retour d'un enfant dans le cadre de la Convention en l'absence de droit de garde constituait un amendement judiciaire inacceptable de l'instrument.

La Cour conclut que le droit de visite du père, bien que conforté et protégé par l'obligation de non déplacement, ne suffisait donc pas à lui conférer un droit de garde donnant lieu à la plus grande protection prévue par la Convention.

Commentaire INCADAT

Le 29 juin 2009, un recours devant la Cour suprême des États-Unis fut accueilli. Pour la première fois, la plus haute juridiction américaine a considéré la Convention de La Haye de 1980.

Le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye a été autorisé à présenter un mémoire d'amicus curiae (mémoire écrit), voir: http://www.scotusblog.com/wp/wp-content/uploads/2008/12/abbott-amicus-brief.pdf.

Le 17 mai 2010, la décision de la Cour d'appel pour le cinquième circuit a été renversé dans Abbott v. Abbott (US SC 2010) [Référence INCADAT : HC/E/USf 1029].

La notion de droit de garde au sens de la Convention

Les tribunaux d'un nombre très majoritaire d'États considèrent que le droit pour un parent de s'opposer à ce que l'enfant quitte le pays est un droit de garde au sens de la Convention. Voir :

Australie
In the Marriage of Resina [1991] FamCA 33, [Référence INCADAT : HC/E/AU 257];

State Central Authority v. Ayob (1997) FLC 92-746, 21 Fam. LR 567 [Référence INCADAT : HC/E/AU 232] ;

Director-General Department of Families, Youth and Community Care and Hobbs, 24 September 1999, Family Court of Australia (Brisbane) [Référence INCADAT : HC/E/AU 294] ;

Autriche
2 Ob 596/91, 05 February 1992, Oberster Gerichtshof [Référence INCADAT : HC/E/AT 375] ;

Canada
Thomson v. Thomson [1994] 3 SCR 551, 6 RFL (4th) 290 [Référence INCADAT : HC/E/CA 11] ;

La Cour suprême distingua néanmoins selon que le droit de veto avait été donné dans une décision provisoire ou définitive, suggérant que considérer un droit de veto accordé dans une décision définitive comme un droit de garde aurait d'importantes conséquences sur la mobilité du parent ayant la garde physique de l'enfant.

Thorne v. Dryden-Hall, (1997) 28 RFL (4th) 297 [Référence INCADAT : HC/E/CA 12] ;

Decision of 15 December 1998, [1999] R.J.Q. 248 [Référence INCADAT : HC/E/CA 334] ;

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
C. v. C. (Minor: Abduction: Rights of Custody Abroad) [1989] 1 WLR 654, [1989] 2 All ER 465, [1989] 1 FLR 403, [1989] Fam Law 228 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 34] ;

Re D. (A child) (Abduction: Foreign custody rights) [2006] UKHL 51, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880] ;

France
Ministère Public c. M.B. 79 Rev. crit. 1990, 529, note Y. Lequette [Référence INCADAT : HC/E/FR 62] ;

Allemagne
2 BvR 1126/97, Bundesverfassungsgericht, (Federal Constitutional Court), [Référence INCADAT : HC/E/DE 338] ;

10 UF 753/01, Oberlandesgericht Dresden, [Référence INCADAT : HC/E/DE 486] ;

Royaume-Uni - Écosse
Bordera v. Bordera 1995 SLT 1176 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 183];

A.J. v. F.J. [2005] CSIH 36, 2005 1 SC 428 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 803].

Afrique du Sud
Sonderup v. Tondelli 2001 (1) SA 1171 (CC), [Référence INCADAT : HC/E/ZA 309].

Suisse
5P.1/1999, Tribunal fédéral suisse, (Swiss Supreme Court), 29 March 1999, [Référence INCADAT : HC/E/CH 427].

États-Unis d'Amérique
Les cours d'appel fédérales des États-Unis étaient divisées entre 2000 et 2010 quant à l'interprétation à donner à la notion de garde.

Elles ont suivi majoritairement la position de la Cour d'appel du second ressort, laquelle a adopté une interprétation stricte. Voir :

Croll v. Croll, 229 F.3d 133 (2d Cir., 2000; cert. den. Oct. 9, 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 313] ;

Gonzalez v. Gutierrez, 311 F.3d 942 (9th Cir 2002) [Référence INCADAT : HC/E/USf 493] ;

Fawcett v. McRoberts, 326 F.3d 491, 500 (4th Cir. 2003), cert. denied 157 L. Ed. 2d 732, 124 S. Ct. 805 (2003) [Référence INCADAT : HC/E/USf 494] ;

Abbott v. Abbott, 542 F.3d 1081 (5th Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 989].

La Cour d'appel du 11ème ressort a néanmoins adopté l'approche majoritairement suivie à l'étranger.

Furnes v. Reeves 362 F.3d 702 (11th Cir. 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 578].

La question a été tranchée, du moins lorsqu'il s'agit d'un parent demandeur qui a le droit de décider du lieu de résidence habituelle de son enfant ou bien lorsqu'un tribunal de l'État de résidence habituelle de l'enfant cherche à protéger sa propre compétence dans l'attente d'autres jugements, par la Court suprême des États-Unis d'Amérique qui a adopté l'approche suivie à l'étranger.

Abbott v. Abbott (US SC 2010), [Référence INCADAT : HC/E/USf 1029]

La Cour européenne des droits de l'homme a adopté l'approche majoritairement suivie à l'étranger, voir:
 
Neulinger & Shuruk v. Switzerland, No. 41615/07, 8 January 2009 [Référence INCADAT :HC/E/ 1001].

Décision confirmée par la Grande Chambre: Neulinger & Shuruk v. Switzerland, No 41615/07, 6 July 2010 [Référence INCADAT :HC/E/ 1323].

Droit de s'opposer à un déplacement

Quand un individu n'a pas de droit de veto sur le déplacement d'un enfant hors de son État de residence habituelle mais peut seulement s'y opposer et demander à un tribunal d'empêcher un tel déplacement, il a été considéré dans plusieurs juridictions que cela n'était pas suffisant pour constituer un droit de garde au sens de la Convention:

Canada
W.(V.) v. S.(D.), 134 DLR 4th 481 (1996), [Référence INCADAT :HC/E/CA 17];

Ireland
W.P.P. v. S.R.W. [2001] ILRM 371, [Référence INCADAT :HC/E/IE 271];

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re V.-B. (Abduction: Custody Rights) [1999] 2 FLR 192, [Référence INCADAT :HC/E/UKe 261];

S. v. H. (Abduction: Access Rights) [1998] Fam 49 [Référence INCADAT :HC/E/UKe 36];

Royaume-Uni - Écosse
Pirrie v. Sawacki 1997 SLT 1160, [Référence INCADAT :HC/E/UKs 188].

Cette interprétation a également été retenue par la Cour de justice de l'Union européenne:

Case C-400/10 PPU J. McB. v. L.E., [Référence INCADAT :HC/E/ 1104].

La Cour de justice a jugé qu'une décision contraire serait incompatible avec les exigences de sécurité juridique et la nécessité de protéger les droits et libertés des autres personnes impliquées, notamment ceux du détenteur de la garde exclusive de l'enfant.

Voir les articles suivants :

P. Beaumont et P.McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, 1999, p. 75 et seq. ;

M. Bailey, « The Right of a Non-Custodial Parent to an Order for Return of a Child Under the Hague Convention », Canadian Journal of Family Law, 1996, p. 287 ;

C. Whitman, « Croll v. Croll: The Second Circuit Limits ‘Custody Rights' Under the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction », Tulane Journal of International and Comparative Law, 2001 , p. 605.