AFFAIRE

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Nom de l'affaire

CA Lyon, 17 janvier 2008, No de RG 06/05749

Référence INCADAT

HC/E/980

Juridiction

Pays

France

Nom

Cour d'appel de Lyon (deuxième chambre civile)

Degré

Deuxième Instance

États concernés

Décision

INCADAT commentaire

Droit de visite / droit d’entretenir un contact

Droit de visite / droit d’entretenir un contact
Protection du droit de visite

RÉSUMÉ

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Faits

La demande concernait un enfant né en France de père français et de mère péruvienne en 2000. La famille vivait apparemment au Pérou. En 2006 le père entama une procédure de divorce en France.

Le 7 juin 2006 un tribunal de Lyon constata que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, et fixa sa résidence habituelle chez la mère, le père exerçant son droit de visite et d'hébergement librement, et à défaut d'accord, 10 jours par trimestre, lorsqu'il séjournerait au Pérou.

Le père releva appel de cette décision en vue d'obtenir la résidence de l'enfant et la mère souleva l'incompétence des autorités françaises en matière de responsabilité parentale au motif que la famille avait sa résidence habituelle au Pérou.

Dispositif

Parties invitées à recourir à la médiation afin de résoudre le litige relatif au droit de visite dans le cadre de l'article 21 de la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants.

Motifs

Rôle des Autorités centrales - art. 6 - 10


Ayant constaté que ni les règles de compétence du Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003), ni les règles du droit commun ne conféraient compétence aux tribunaux français en matière d'autorité parentale, la Cour d'appel observa que la France et le Pérou étaient parties à la Convention de La Haye.

Elle indiqua que cette convention avait notamment pour objet de faire respecter effectivement dans les autres états contractants les droits de garde et de visite existant dans un état contractant. En vertu des articles 7 et 21 combinés de la convention, les autorités centrales de la France et du Pérou étaient tenus de collaborer pour organiser, favoriser et protéger les droits de visite, ainsi que de lever tous les obstacles de nature à couper les enfants de leurs racines internationales.

Elle expliqua qu'un médiateur pouvait organiser des entretiens confidentiels dont l'objet était d'aider les parents, qui vivaient dans des états différents et qui étaient en litige, à rétablir un lien de communication et à conclure un accord qui soit mutuellement acceptable tout en prenant en compte l'intérêt de l'enfant.

Compte tenu du désaccord existant entre les parents sur la question de l'intérêt de l'enfant, et compte tenu des difficultés procédurales dues notamment au caractère transfrontalier du litige, la Cour invita les parties à recourir à une médiation internationale et notamment le père à saisir le bureau d'Aide à la Médiation Internationale pour les Familles, rattaché au bureau de l'Entraide Civile et Commerciale Internationale auprès de la Direction des Affaires Civiles et du Sceau du Ministère de la Justice, dans la perspective d'une saisine de l'autorité centrale péruvienne en vue de la protection ou de l'organisation de son droit de visite, en application de l'article 21 de la Convention.

Commentaire INCADAT

Protection du droit de visite

L'article 21 a fait l'objet d'interprétations divergentes. Les États contractants qui privilégient une interprétation littérale considèrent que cette disposition ne crée pas de compétence judiciaire en matière de droit de visite mais se limite à organiser une assistance procédurale de la part des Autorités centrales. D'autres États contractants autorisent l'introduction de procédures judiciaires sur le fondement de l'article 21 en vue de donner effet à un droit de visite préalablement reconnu voire de reconnaître un nouveau droit de visite.

États préférant une interprétation littérale de l'article 21 :

Autriche
S. v. S., 25 May 1998, transcript (official translation), Regional civil court at Graz, [Référence INCADAT: HC/E/AT 245].

Allemagne
2 UF 286/97, Oberlandesgericht Bamberg, [Référence INCADAT : HC/E/DE 488].

États-Unis d'Amérique
Bromley v. Bromley, 30 F. Supp. 2d 857, 860-61 (E.D. Pa. 1998), [Référence INCADAT : HC/E/USf 223] ;

Teijeiro Fernandez v. Yeager, 121 F. Supp. 2d 1118, 1125 (W.D. Mich. 2000) ;

Janzik v. Schand, 22 November 2000, United States District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division, [Référence INCADAT : HC/E/USf 463] ;

Wiggill v. Janicki, 262 F. Supp. 2d 687, 689 (S.D.W. Va. 2003) ;

Yi Ly v. Heu, 296 F. Supp. 2d 1009, 1011 (D. Minn. 2003) ;

In re Application of Adams ex. rel. Naik v. Naik, 363 F. Supp. 2d 1025, 1030 (N.D. Ill. 2005) ;

Wiezel v. Wiezel-Tyrnauer, 388 F. Supp. 2d 206 (S.D.N.Y. 2005), [Référence INCADAT : HC/E/USf @828@] ;

Cantor v. Cohen, 442 F.3d 196 (4th Cir. 2006), [Référence INCADAT :  HC/E/USf @827@].

Cette décision est la seule rendue par une juridiction d'appel aux États-Unis d'Amérique concernant l'article 21, mais avec une opinion dissidente selon laquelle la loi mettant en œuvre la Convention en droit américain donne compétence aux juridictions fédérales pour connaître d'une demande concernant l'exercice d'un droit de visite préexistant.

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
In Re G. (A Minor) (Enforcement of Access Abroad) [1993] Fam 216 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 110]

Plus récemment, la Cour d'appel anglaise a suggéré dans Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [Référence INCADAT :  HC/E/UKe 809], qu'elle n'était pas imperméable à l'idée de privilégier une interprétation plus large similaire à celle suivie dans d'autres États :

Quoique le juge Hale ait recommandé l'élaboration d'une procédure qui permettrait de faciliter le droit de visite au Royaume-Uni en application de l'article 21 en même temps que d'organiser le retour de l'enfant en application de l'article 12 :

Re D. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2006] UKHL 51 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].

Suisse
Arrondissement judiciaire I Courterlary-Moutier-La Neuveville (Suisse) 11 Octobre 1999 , N° C 99 4313 [Référence INCADAT: HC/E/CH 454].

Une interprétation plus permissive de l'article 21 a été adoptée dans d'autres États :

Royaume-Uni - Écosse
Donofrio v. Burrell, 2000 S.L.T. 1051 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 349].

Une interprétation encore plus large est privilégiée en Nouvelle-Zélande :

Gumbrell v. Jones [2001] NZFLR 593 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 446].

Australie
Director-General, Department of Families Youth & Community Care v. Reissner [1999] FamCA 1238, (1999) 25 Fam LR 330 [Référence INCADAT : HC/E/AU 278].