AFFAIRE

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Nom de l'affaire

Re A. (Minors) (Abduction: Custody Rights) [1992] Fam 106

Référence INCADAT

HC/E/UKe 48

Juridiction

Pays

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles

Nom

Court of Appeal (Angleterre)

Degré

Deuxième Instance

États concernés

État requérant

Australie

État requis

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles

Décision

Date

12 February 1992

Statut

Définitif

Motifs

Acquiescement - art. 13(1)(a) | Risque grave - art. 13(1)(b)

Décision

-

Article(s) de la Convention visé(s)

13(1)(a) 13(1)(b)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

13(1)(a) 13(1)(b)

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Exceptions au retour

Acquiescement
Acquiescement
Risque grave de danger
Difficultés financières

RÉSUMÉ

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Faits

Les enfants, deux garçons, étaient âgés de 6 et 4 ans ½ à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. Les enfants avaient partagé leur vie entre l'Angleterre et l'Australie. A la date de leur déplacement, ils vivaient en Australie depuis 2 ans. Les parents avaient divorcé et s'étaient conventionnellement accordé sur la question de la garde des enfants.

Le 18 septembre 1991, la mère emmena les enfants en Angleterre, son État d'origine, pour qu'ils vivent avec leurs grands-parents maternels. Le 20 décembre 1991, la High Court (première instance) ordonna le retour des enfants. La mère interjeta appel.

Dispositif

La Court of appeal, dans une décision à la majorité, estima que la père avait acquiescé au déplacement des enfants. L'affaire fut renvoyée à la High Court pour qu'elle exerce son pouvoir souverain d'appréciation et décide d'ordonner ou non le retour des enfants.

Motifs

Acquiescement - art. 13(1)(a)


Trois jours après le déplacement, le père écrivit à la mère qu'il ne se battrait pas pour la garde des enfants.

La majorité des juges estima que les termes de la lettre étaient clairs et dénués d'ambiguïté, et manifestaient l'acceptation de ce que la mère avait fait.

Un parent ne saurait, après avoir fait savoir à l'autre en des termes clairs qu'il acceptait la situation créée par ce dernier, saisir la justice en prétendant que son comportement n'était qu'une feinte destinée à abuser l'autre parent, qu'il ne pensait pas ce qu'il avait écrit et que le fait qu'il a consulté un avocat suffirait à le prouver.

Balcome L.J. parvint à une conclusion différente. Il affirma que les exceptions sont conçues dans l'intérêt des enfants et non celui des parents. Par conséquent, la cour devrait examiner toutes les circonstances importantes et pas seulement les termes d'une lettre isolée.

Il fit remarquer par ailleurs que le père ne connaissait pas la procédure de retour immédiat prévue par la Convention lorsqu'il rédigea la lettre du 23 septembre. Balcombe L.J. indiqua que l'acquiescement ne pouvait correspondre qu'à l'acceptation éclairée de la violation de certains droits.

Risque grave - art. 13(1)(b)

Le fait que la famille devrait vivre des allocations familiales en cas de retour en Australie ne fut pas considéré comme caractérisant une situation intolérable.

Commentaire INCADAT

Sur l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation, voy. : Re A. (Minors) (Abduction: Custody Rights) (N° 2) [1993] Fam 1 [Référence INCADAT: HC/E/UKe 51].

Dans la mesure où il se rapporte à la notion d'acquiscement, ce jugement doit désormais être apprécié dans son ensemble à la lumière de la décision de la House of Lords: Re. H. and Others (Minors)(Abduction: Acquiescence) [1998] AC 72, [1997] 2 WLR 563, [1997] 2 All ER 225 [Référence INCADAT: HC/E/UKe 46].

Acquiescement

On constate que la plupart des tribunaux considèrent que l'acquiescement se caractérise en premier lieu à partir de l'intention subjective du parent victime :

Australie
Commissioner, Western Australia Police v. Dormann, JP (1997) FLC 92-766 [Référence INCADAT : HC/E/AU @213@];

Barry Eldon Matthews (Commissioner, Western Australia Police Service) v. Ziba Sabaghian PT 1767 of 2001 [Référence INCADAT : HC/E/AU @345@];

Autriche
5Ob17/08y, Oberster Gerichtshof, (Austrian Supreme Court) 1/4/2008 [Référence INCADAT : HC/E/AT @981@].

Dans cette affaire la Cour suprême autrichienne, qui prenait position pour la première fois sur l'interprétation de la notion d'acquiescement, souligna que l'acquiescement à état de fait provisoire ne suffisait pas à faire jouer l'exception et que seul l'acquiescement à un changement durable de la résidence habituelle donnait lieu à une exception au retour au sens de l'article 13(1) a).

Belgique
N° de rôle: 02/7742/A, Tribunal de première instance de Bruxelles 6/3/2003, [Référence INCADAT : HC/E/BE @545@];

Canada
Ibrahim v. Girgis, 2008 ONCA 23, [Référence INCADAT : HC/E/CA 851];

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re H. and Others (Minors) (Abduction: Acquiescence) [1998] AC 72 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @46@];

En l'espèce la Chambre des Lords britannique décida que l'acquiescement ne pouvait se déduire de remarques passagères et de lettres écrites par un parent qui avait récemment subi le traumatisme de voir ses enfants lui être enlevés par l'autre parent. 

Irlande
K. v. K., 6 May 1998, transcript, Supreme Court of Ireland [Référence INCADAT : HC/E/IE @285@];

Israël
Dagan v. Dagan 53 P.D (3) 254 [Référence INCADAT : HC/E/IL @807@] ;

Nouvelle-Zélande
P. v. P., 13 March 2002, Family Court at Greymouth (New Zealand), [Référence INCADAT : HC/E/NZ @533@] ;

Royaume-Uni - Écosse
M.M. v. A.M.R. or M. 2003 SCLR 71, [Référence INCADAT : HC/E/UKs @500@];

Afrique du Sud
Smith v. Smith 2001 (3) SA 845 [Référence INCADAT : HC/E/ZA @499@];

Suisse
5P.367/2005 /ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile),  [Référence INCADAT : HC/E/CH @841@].

De la même manière, on remarque une réticence des juges à constater un acquiescement lorsque le parent avait essayé d'abord de parvenir à un retour volontaire de l'enfant ou à une réconciliation. Voir :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re H. and Others (Minors) (Abduction: Acquiescence) [1998] AC 72 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @46@];

P. v. P. (Abduction: Acquiescence) [1998] 2 FLR 835, [Référence INCADAT : HC/E/UKe @179@ ];

Irlande
R.K. v. J.K. (Child Abduction: Acquiescence) [2000] 2 IR 416, [Référence INCADAT : HC/E/IE @285@];

États-Unis d'Amérique
Wanninger v. Wanninger, 850 F. Supp. 78 (D. Mass. 1994), [Référence INCADAT : HC/E/USf @84@];

Dans l'affaire australienne Townsend & Director-General, Department of Families, Youth and Community (1999) 24 Fam LR 495, [Référence INCADAT : HC/E/AU @290@] des négociations d'une durée de 12 mois avaient été considérées comme établissant un acquiescement, mais la cour décida, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, de ne pas ordonner le retour.

Difficultés financières

L'article 13(1) b) et les difficultés financières

Dans de nombreux États contractants les juridictions ont adopté une approche stricte lorsqu'il a été soutenu que le parent demandeur (et par conséquent l'enfant) serait mis dans une situation financière difficile si une ordonnance de retour était rendue.

Australie
Director General of the Department of Family and Community Services v. Davis (1990) FLC 92-182 [Référence INCADAT : HC/E/AU 293]

Le fait que la mère ne pouvait accompagner l'enfant en Angleterre pour des raisons financières, ou autres, ne justifiait pas que les juges australiens se départissent de l'obligation claire qui pèse sur eux en application de la Convention.

Canada
Y.D. v. J.B., [1996] R.D.F. 753 (Que.C.A.) [Référence INCADAT : HC/E/CA 369]

La mère alléguait que les difficultés financières du père conduiraient à exposer les enfants à un risque grave de danger. La juge estima au contraire que l'existence de difficultés financières ne justifiait pas le refus de retour des enfants. Selon le juge : « les États signataires de la Convention ne cherchaient pas à protéger uniquement les enfants dont les parents sont aisés, en laissant à l'abandon les enfants de parents moins riches. Victimes d'enlèvement, ces enfants aussi doivent pouvoir faire l'objet d'une décision de retour ». [Traduction du Bureau Permanent]

Allemagne
7 UF 39/99, Oberlandesgericht Bamberg [Référence INCADAT : HC/E/DE 821].

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Dans des arrêts anciens, la cour d'appel a généralement rejeté les arguments selon lesquels les difficultés pécuniaires pourraient caractériser une situation intolérable au sens de l'article 13(1) b).

Re A. (Minors) (Abduction: Custody Rights) [1992] Fam 106 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 48].

Dépendre des allocations de l'État ne peut être en soi considéré comme une situation intolérable.

B. v. B. (Abduction: Custody Rights) [1993] Fam. 32 (C.A.) [Référence INCADAT : HC/E/UKe 10].

Les difficultés financières et de logement n'empêchaient pas le prononcé d'une ordonnance de retour.

Dans Re M. (Abduction: Undertakings) [1995] 1 FLR 1021 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 20], il a été suggéré qu'une exception pouvait être établie lorsque des jeunes enfants étaient susceptibles de se trouver sans foyer, soit qu'ils bénéficient des  prestations sociales versées par l'État soit qu'ils n'en bénéficient pas. La dépendance financière aux prestations sociales versées par l'État israélien ou l'État anglais ne saurait constituer une situation intolérable.

Royaume-Uni - Écosse
Starr v. Starr 1999 SLT 335, 1998 SCLR (Notes) 775 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 195];

Suisse
5A_285/2007 /frs, Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile [Référence INCADAT : HC/E/CH 955];

Zimbabwe
Secretary For Justice v. Parker 1999 (2) ZLR 400 (H) [Référence INCADAT : HC/E/ZW 340].

Pour un exemple d'affaire dans laquelle une ordonnance de non retour a été rendue sur la basée de circonstances financières, voir :

Royaume-Uni - Écosse C. v. C. 2003 S.L.T. 793 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 998].

Ce fut également un facteur pertinent dans l'affaire suivante:

Pays-Bas
De directie Preventie, optredend voor zichzelf en namens Y (de vader /the father) against X (de moeder/ the mother) (7 February 2001, ELRO nr.AA9851 Zaaknr:813-H-00) [Référence INCADAT : HC/E/NL 314].