AFFAIRE

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Nom de l'affaire

Larbie v Larbie, 690 F.3d 295 (5th Cir. 2012)

Référence INCADAT

HC/E/US 1236

Juridiction

Pays

États-Unis d'Amérique - Niveau fédéral

Degré

Deuxième Instance

États concernés

État requérant

Royaume-Uni

État requis

États-Unis d'Amérique

Décision

Date

31 July 2012

Statut

Définitif

Motifs

Résidence habituelle - art. 3 | Consentement - art. 13(1)(a) | Questions procédurales

Décision

Recours accueilli, demande rejetée

Article(s) de la Convention visé(s)

3 13(1)(a)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

3 13(1)(a)

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Objectifs et domaine d’application de la Convention

Résidence habituelle
Résidence habituelle

Exceptions au retour

Consentement
Qualification du consentement
Établissement du consentement

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR | ES

Faits

La procédure concernait un enfant né en août 2006 aux États-Unis d'Amérique de parents ghanéens mariés. Le père, officier de l'armée de l'air américaine, était naturalisé américain, la mère possédait un permis de séjour au Royaume-Uni à durée indéterminée.

Après la naissance, la famille vécut ensemble au Texas excepté pendant une période de quelques mois, lorsque le père fut affecté en Irak, et pendant une autre période de trois mois pendant laquelle la mère travailla au Royaume-Uni. Pendant ces absences, le parent resté sur place s'occupait de l'enfant dans la maison familiale. 

En mars 2008, le père demanda le divorce au Texas. Peu après, il reçut l'ordre de se présenter pour un entraînement de deux mois dans la perspective d'une intervention en Afghanistan.

Compte tenu de l'affectation prochaine du père à l'étranger, la procédure de divorce fut suspendue et les parents conclurent un jugement par consentement provisoire le 11 juin 2008. Celui-ci prévoyait entre autres que la mère pouvait décider de la résidence de l'enfant « sans considération du lieu ». Toutefois, si elle devait se rendre à l'étranger, le père devait être informé des dispositions précises. L'enfant devait également rencontrer l'autre fils de son père chaque semaine.

Le 12 juillet 2008, la mère emmena l'enfant au Royaume-Uni en laissant la quasi-totalité de leurs biens au Texas. À l'automne 2008, la mère déposa une demande de statut de résident permanent au Royaume-Uni pour l'enfant. Début 2009, le père engagea une procédure au Texas et à Londres afin d'avoir des contacts avec l'enfant pendant un congé.

À partir de juin 2009, la procédure se poursuivit au Texas car la mère demanda que la suspension de la procédure de divorce soit levée ou que le père donne son consentement à l'obtention par l'enfant du statut de résident au Royaume-Uni. La position de la mère était que le visa de tourisme accordé à l'enfant par les autorités britanniques avait expiré, tandis que pour qu'elle puisse rester aux États-Unis d'Amérique, elle devait être parrainée par quelqu'un ou divorcée.

Après plusieurs audiences, le Tribunal texan élabora un compromis prévoyant qu'un jugement de divorce organisant la garde serait délivré, mais à titre provisoire, afin d'empêcher l'expulsion de l'enfant par les autorités britanniques. Le juge déclara explicitement que cette procédure ne porterait pas préjudice au père dans le cadre de sa procédure relative au droit de garde à son retour d'Afghanistan.

Le jugement « définitif » de divorce fut rendu le 30 juillet 2009 et accorda à la mère la garde de l'enfant et l'autorité parentale exclusive. Le jugement ne précisait pas la mention « sans considération du lieu » qui figurait dans le jugement provisoire.

Le père rentra de mission deux semaines plus tard et déposa une demande de nouveau procès. Entretemps, le statut de résident permanent au Royaume-Uni avait été accordé à l'enfant. Dans l'attente du procès, le père chercha à avoir des contacts avec l'enfant. Une ordonnance fut rendue à cet effet mais la mère ne s'y conforma qu'après des sanctions. Elle emmena l'enfant au Texas pour le procès qui eut lieu début mars 2010.

Un jugement de divorce définitif fut rendu le 25 mai 2010 ; il accordait l'autorité parentale conjointe aux parents et la garde au père.

Le jugement définitif contenait une disposition ne exeat qui imposait à chaque partie d'obtenir l'« autorisation écrite » de l'autre partie pour emmener l'enfant « hors des limites territoriales des États-Unis », étant précisé que pendant les périodes où elle exerçait son droit de visite, la mère était autorisée à emmener l'enfant en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles.

Toutefois, pour que l'enfant puisse quitter le territoire américain, la mère devait déposer une caution de 25 000 dollars américains au bénéfice du père. Le Tribunal texan donnait au père « le droit exclusif de désigner la résidence principale de l'enfant indépendamment du lieu géographique » et jugeait que « les États-Unis d'Amérique sont le pays de résidence habituelle de [l'enfant] ».

Le père prit l'enfant en charge peu après la fin du procès et vécut avec lui de mars 2010 à août 2011. La mère fit appel, mais l'audience n'eut jamais lieu. Le 25 février 2011, la mère demanda le retour de l'enfant au Royaume-Uni sur le fondement de la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants.

Le 10 août 2011, le Tribunal de district du district Ouest du Texas fit droit à la demande de la mère. Il jugea que la mère avait démontré par une prépondérance des preuves que le père avait illégalement retenu l'enfant : l'enfant résidait habituellement au Royaume-Uni, la mère exerçait en fait ses droits de garde anglais au moment où l'enfant avait été retenu et le père avait violé ces droits.

La mère retourna au Royaume-Uni avec l'enfant. Le père fit appel de l'ordonnance de retour.

Dispositif

Appel accueilli et demande rejetée ; le non-retour n'était pas illicite car l'enfant conservait sa résidence habituelle aux États-Unis d'Amérique et la mère avait consenti à la solution finale du Tribunal texan sur la question de la garde.

Motifs

Résidence habituelle - art. 3


Le 5e Circuit a relevé que les tribunaux retenaient des approches diversifiées pour déterminer la résidence habituelle d'un enfant, chacun accordant un poids différent aux intentions des parents. 

À un extrême figuraient les juridictions estimant que la résidence habituelle d'un enfant ne peut être changée sans l'accord ou l'acquiescement clair du parent qui n'a pas la garde, à l'autre extrême, les tribunaux qui accordaient une place primordiale à « l'expérience de l'enfant », telle qu'établie par son « acclimatation » et le « degré d'intention arrêtée », à l'exclusion de « l'intention subjective » des parents. 

Le 5e Circuit a déclaré qu'il se ralliait à la majorité des circuits fédéraux, dont l'approche consistait à examiner d'abord l'intention commune ou arrêtée des parents quant à la résidence de leur enfant. Cette approche n'écartait pas totalement l'expérience de l'enfant, mais elle accordait plus de poids aux intentions subjectives des parents qu'à l'âge de l'enfant.

Dans ces situations, il convenait au préalable de déterminer si les parents avaient tous deux l'intention que « l'enfant abandonne la [résidence habituelle] antérieure ». En l'absence d'intention commune, la résidence habituelle antérieure ne devait être considérée comme supplantée que lorsque les faits objectifs pointaient sans équivoque vers cette conclusion.

Le 5e Circuit a rejeté les conclusions du Tribunal de district qui avait jugé que l'enfant résidait habituellement au Royaume-Uni en mars 2010 sur le fondement de son acclimatation à ce pays, de l'accord donné par le père à ce que l'enfant y séjourne pendant qu'il était en mission en Afghanistan et de l'ordonnance provisoire autorisant la mère à décider de la résidence de l'enfant. 

Le Tribunal de district n'avait jamais cherché à déterminer si l'intention commune des parents était que l'enfant abandonne sa résidence habituelle aux États-Unis. Bien que le père ait accepté que l'enfant puisse séjourner au Royaume-Uni pendant un certain temps, aucun fait objectif ne démontrait sans équivoque que le Royaume-Uni pouvait supplanter les États-Unis d'Amérique en tant que résidence habituelle de l'enfant.

Le 5e Circuit a conclu que quels que soient les liens que l'enfant avait développés au Royaume-Uni, étant donné son âge, l'intention commune des parents était l'aspect prioritaire. La présence de l'enfant au Royaume-Uni devait être de durée limitée, le père n'avait jamais donné son accord à un autre arrangement et aucune circonstance particulière ne justifiait de déroger à la pratique générale des tribunaux ne constatant aucun changement de résidence habituelle. Au moment du non-retour allégué, la résidence habituelle de l'enfant demeurait aux États-Unis d'Amérique. 

Consentement - art. 13(1)(a)


Le père soutenait que la mère avait consenti à la solution du Tribunal concernant la garde et avait « renoncé » à recourir à la Convention en ne l'invoquant pas devant le Tribunal texan. Toutefois, le Tribunal de district a jugé que la participation de la mère à la procédure de divorce et relative au droit de garde au Texas n'était pas en elle-même un consentement à ce que l'enfant soit emmené ou retenu au Texas. 

Selon le tribunal de district, la mère avait pris part à la procédure finale de divorce « sous la contrainte de l'ordonnance du tribunal texan », ce qui démentait le caractère volontaire de sa participation. De même, le tribunal de district avait estimé qu'« il n'y avait rien de consensuel ou de volontaire dans la remise de son fils ».

Examinant la jurisprudence fédérale sur le consentement, le 5e Circuit a relevé que l'objet de l'investigation était « l'intention subjective du demandeur » telle qu'elle ressortait de ses déclarations ou de sa conduite, qui peut être assez informelle ». De plus, dans l'examen du moyen de défense du consentement, il importe de considérer ce que le demandeur envisage et accepte réellement en permettant que son enfant quitte son pays d'origine.

La nature et l'étendue du consentement du demandeur, avec toutes ses conditions ou limites, devraient être prises en compte. Il a relevé en particulier que le consentement à ce qu'un tribunal donné rende un jugement définitif sur la garde suffit à établir une défense affirmative en vertu de la Convention.

Appliquant ces principes, le 5e Circuit a conclu que la mère avait consenti « clairement et de manière non équivoque » à ce que le Tribunal texan statue définitivement sur la garde. En outre, la mère n'avait à aucun moment engagé de procédure pour obtenir le droit de garde au Royaume-Uni.

Bien que la mère ait été « bouleversée » de perdre la garde de son enfant, ce fait ne pouvait servir de preuve à un non-consentement sans porter atteinte à la capacité de la Convention à « dissuader les parents de rechercher le for le plus avantageux dans les affaires de droit de garde ». Le 5e Circuit a conclu que le consentement avait été donné et a ajouté que l'allégation de « non-retour illicite » faite par la mère était ainsi mise en échec. 

Questions procédurales


La mère estimait que la Cour d'appel devait déclarer l'appel du père sans objet puisque l'enfant était déjà retourné au Royaume-Uni. Sur ce point, elle s'en référait à Bekier v. Bekier, 248 F.3d 1051 (11th Cir. 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 909].

Le 5e Circuit a jugé cependant que Bekier était en contradiction avec la jurisprudence des tribunaux de district et conclu que l'appel du père n'était pas sans objet pour les motifs énoncés par le 4e Circuit dans Fawcett v. McRoberts, 326 F.3d 491 (4th Cir. 2003) [Référence INCADAT : HC/E/USf 494].

Auteur du résumé : Peter McEleavy

Commentaire INCADAT

Le 29 août 2012, le Tribunal de district du district Ouest du Texas a rendu une ordonnance obligeant la mère à remettre l'enfant au père aux États-Unis. Le père a engagé une procédure en vertu de la Convention de La Haye au Royaume-Uni. Celle-ci a été rejetée, mais le 4 décembre 2013, la Cour suprême du Royaume-Uni, exerçant ses pouvoirs en vertu de la doctrine de compétence intrinsèque, a jugé qu'il était dans l'intérêt supérieur de l'enfant qu'il retourne au Texas afin que le conflit des parents sur le droit de garde puisse y être tranché : In the Matter of KL (A Child) [2013] UKSC 75 [Référence INCADAT : HC/E/KUe 1237].

Résidence habituelle

L'interprétation de la notion centrale de résidence habituelle (préambule, art. 3 et 4) s'est révélée particulièrement problématique ces dernières années, des divergences apparaissant dans divers États contractants. Une approche uniforme fait défaut quant à la question de savoir ce qui doit être au cœur de l'analyse : l'enfant seul, l'enfant ainsi que l'intention des personnes disposant de sa garde, ou simplement l'intention de ces personnes. En conséquence notamment de cette différence d'approche, la notion de résidence peut apparaître comme un élément de rattachement très flexible dans certains États contractants ou un facteur de rattachement plus rigide et représentatif d'une résidence à long terme dans d'autres.

L'analyse du concept de résidence habituelle est par ailleurs compliquée par le fait que les décisions concernent des situations factuelles très diverses. La question de la résidence habituelle peut se poser à l'occasion d'un déménagement permanent à l'étranger, d'un déménagement consistant en un test d'une durée illimitée ou potentiellement illimitée ou simplement d'un séjour à l'étranger de durée déterminée.

Tendances générales:

La jurisprudence des cours d'appel fédérales américaines illustre la grande variété d'interprétations données au concept de résidence habituelle.
Approche centrée sur l'enfant

La cour d'appel fédérale des États-Unis d'Amérique du 6e ressort s'est prononcée fermement en faveur d'une approche centrée sur l'enfant seul :

Friedrich v. Friedrich, 983 F.2d 1396, 125 ALR Fed. 703 (6th Cir. 1993) (6th Cir. 1993) [Référence INCADAT : HC/E/USf 142]

Robert v. Tesson, 507 F.3d 981 (6th Cir. 2007) [Référence INCADAT : HC/E/US 935]

Voir aussi :

Villalta v. Massie, No. 4:99cv312-RH (N.D. Fla. Oct. 27, 1999) [Référence INCADAT : HC/E/USf 221].

Approche combinée des liens de l'enfant et de l'intention parentale

Les cours d'appel fédérales des États-Unis d'Amérique des 3e et 8e ressorts ont privilégié une méthode où les liens de l'enfant avec le pays ont été lus à la lumière de l'intention parentale conjointe.
Le jugement de référence est le suivant : Feder v. Evans-Feder, 63 F.3d 217 (3d Cir. 1995) [Référence INCADAT : HC/E/USf 83].

Voir aussi :

Silverman v. Silverman, 338 F.3d 886 (8th Cir. 2003) [Référence INCADAT : HC/E/USf 530] ;

Karkkainen v. Kovalchuk, 445 F.3d 280 (3rd Cir. 2006) [Référence INCADAT : HC/E/USf 879].

Dans cette dernière espèce, une distinction a été pratiquée entre la situation d'enfants très jeunes (où une importance plus grande est attachée à l'intention des parents - voir par exemple : Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf 808]) et celle d'enfants plus âgés pour lesquels l'intention parentale joue un rôle plus limité.

Approche centrée sur l'intention parentale

Aux États-Unis d'Amérique, la Cour d'appel fédérale du 9e ressort a rendu une décision dans l'affaire Mozes v. Mozes, 239 F.3d 1067 (9th Cir. 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 301], qui s'est révélée très influente en exigeant la présence d'une intention ferme d'abandonner une résidence préexistante pour qu'un enfant puisse acquérir une nouvelle résidence habituelle.

Cette interprétation a été reprise et précisée par d'autres décisions rendues en appel par des juridictions fédérales de sorte qu'en l'absence d'intention commune des parents en cas de départ pour l'étranger, la résidence habituelle a été maintenue dans le pays d'origine, alors même que l'enfant a passé une période longue à l'étranger.  Voir par exemple :

Holder v. Holder, 392 F.3d 1009 (9th Cir 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 777] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour prévu de 4 ans en Allemagne ;

Ruiz v. Tenorio, 392 F.3d 1247 (11th Cir. 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 780] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour de 32 mois au Mexique ;

Tsarbopoulos v. Tsarbopoulos, 176 F. Supp.2d 1045 (E.D. Wash. 2001) [INCADAT : HC/E/USf 482] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour de 27 mois en Grèce.

La décision rendue dans l'affaire Mozes a également été approuvée par les cours fédérales d'appel du 2e et du 7e ressort :

Gitter v. Gitter, 396 F.3d 124 (2nd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf 776] ;

Koch v. Koch, 450 F.3d 703 (2006 7th Cir.) [Référence INCADAT : HC/E/USf 878] ;

Il convient de noter que dans l'affaire Mozes, la Cour a reconnu que si suffisamment de temps s'est écoulé et que l'enfant a vécu une expérience positive, la vie de l'enfant peut être si fermement attachée à son nouveau milieu qu'une nouvelle résidence habituelle doit pouvoir y être acquise nonobstant l'intention parentale contraire.

Autres États contractants

Dans d'autres États contractants, la position a évolué :

Autriche
La Cour suprême d'Autriche a décidé qu'une résidence de plus de six mois dans un État sera généralement caractérisée de résidence habituelle, quand bien même elle aurait lieu contre la volonté du gardien de l'enfant (puisqu'il s'agit d'une détermination factuelle du centre de vie).

8Ob121/03g, Oberster Gerichtshof [Référence INCADAT: HC/E/AT 548].

Canada
Au Québec, au contraire, l'approche est centrée sur l'enfant :
Dans Droit de la famille 3713, No 500-09-010031-003 [Référence INCADAT : HC/E/CA 651], la Cour d'appel de Montréal a décidé que la résidence habituelle d'un enfant est simplement une question de fait qui doit s'apprécier à la lumière de toutes les circonstances particulières de l'espèce en fonction de la réalité vécue par l'enfant en question, et non celle de ses parents. Le séjour doit être d'une durée non négligeable (nécessaire au développement de liens par l'enfant et à son intégration dans son nouveau milieu) et continue, aussi l'enfant doit-il avoir un lien réel et actif avec sa résidence; cependant, aucune durée minimale ne peut être formulée.

Allemagne
Une approche factuelle et centrée sur l'enfant ressort également de la jurisprudence allemande :

2 UF 115/02, Oberlandesgericht Karlsruhe [Référence INCADAT: HC/E/DE 944].

La Cour constitutionnelle fédérale a ainsi admis qu'une résidence habituelle puisse être acquise bien que l'enfant ait été illicitement déplacé dans le nouvel État de résidence :

Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 1206/98, 29. Oktober 1998 [Référence INCADAT: HC/E/DE 233].

La Cour constitutionnelle a confirmé l'analyse de la Cour régionale d'appel selon laquelle les enfants avaient acquis leur résidence habituelle en France malgré la nature de leur déplacement là-bas. La Cour a en effet considéré  que la résidence habituelle était un concept factuel, et les enfants s'étaient intégrés dans leur milieu local pendant les neuf mois qu'ils y avaient vécu.

Israël
Des approches alternatives ont été adoptées lors de la détermination de la résidence habituelle. Il est arrivé qu'un poids important ait été accordé à l'intention parentale. Voir :

Family Appeal 1026/05 Ploni v. Almonit [Référence INCADAT: HC/E/Il 865] ;

Family Application 042721/06 G.K. v Y.K. [Référence INCADAT: HC/E/Il 939].

Cependant, il a parfois été fait référence à une approche plus centrée sur l'enfant. Voir :

décision de la Cour suprême dans C.A. 7206/03, Gabai v. Gabai, P.D. 51(2)241 ;

FamA 130/08 H v H [Référence INCADAT: HC/E/IL 922].

Nouvelle-Zélande
Contrairement à l'approche privilégiée dans l'affaire Mozes, la cour d'appel de la Nouvelle-Zélande a expressément rejeté l'idée que pour acquérir une nouvelle résidence habituelle, il convient d'avoir l'intention ferme de renoncer à la résidence habituelle précédente. Voir :

S.K. v. K.P. [2005] 3 NZLR 590 [Référence INCADAT: HC/E/NZ 816].

Suisse
Une approche factuelle et centrée sur l'enfant ressort de la jurisprudence suisse :

5P.367/2005/ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT: HC/E/CH 841].

Royaume-Uni
L'approche standard est de considérer conjointement la ferme intention des personnes ayant la charge de l'enfant et la réalité vécue par l'enfant.

Re J. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562, [1990] 2 All ER 961, [1990] 2 FLR 450, sub nom C. v. S. (A Minor) (Abduction) [Référence INCADAT: HC/E/UKe 2].

Pour un commentaire doctrinal des différentes approches du concept de résidence habituelle dans les pays de common law. Voir :

R. Schuz, « Habitual Residence of  Children under the Hague Child Abduction Convention: Theory and Practice », Child and Family Law Quarterly, Vol. 13, No1, 2001, p.1 ;

R. Schuz, « Policy Considerations in Determining Habitual Residence of a Child and the Relevance of Context » Journal of Transnational Law and Policy, Vol. 11, 2001, p. 101.

Qualification du consentement

La question de savoir si le consentement relève de l'article 3 ou de l'article 13(1) a) a posé difficulté. Certaines juridictions considèrent que le consentement est un élément permettant d'apprécier l'illicéité du déplacement ou du non-retour, et l'apprécient donc dans le cadre de l'article 3. Voir :

Australie
In the Marriage of Regino and Regino v. The Director-General, Department of Families Services and Aboriginal and Islander Affairs Central Authority (1995) FLC 92-587 [Référence INCADAT : HC/E/AU @312@];

FranceCA Rouen, 9 mars 2006, N°05/04340, [Référence INCADAT : HC/E/FR 897];

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re O. (Abduction: Consent and Acquiescence) [1997] 1 FLR 924 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @54@];

Re P.-J. (Children) [2009] EWCA Civ 588, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 1014].

Bien que la question eût été a priori réglée par la jurisprudence anglaise, selon laquelle le consentement relevait de l'art. 13(1) a), aucun des deux juges de la Cour d'appel siégeant en l'espèce n'est apparu convaincu par cette position.

On peut aussi évoquer des exemples où des tribunaux de première instance n'ont pas fait référence à la distinction entre l'art. 3 et l'art. 13(1) a) mais où le consentement, en tant qu'acceptation initiale du déménagement, a été considéré comme un élément de l'illicéité, voir:

Canada
F.C. c. P.A., Droit de la famille - 08728, Cour supérieure de Chicoutimi, 28 mars 2008, N°150-04-004667-072, [Référence INCADAT : HC/E/CA 969], Cour supérieure de Chicoutimi, 28 mars 2008, N°150-04-004667-072 [Référence INCADAT : HC/E/CA 969];

Suisse
U/EU970069, Bezirksgericht Zürich (Zurich District Court) [Référence INCADAT : HC/E/CH 425]

Royaume-Uni - Écosse
Murphy v. Murphy 1994 GWD 32-1893 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 186].

L'affaire n'a pas été abordée sous l'angle de la distinction entre l'art. 3 et l'art. 13(1) a), mais étant donné que le père avait initialement accepté le déménagement, il a été considéré qu'il n'y avait eu ni déplacement ni non-retour illicite.

La plupart des décisions révèlent toutefois que la question du consentement est généralement analysée dans le contexte de l'article 13(1) a), voir :

Australie
Director-General, Department of Child Safety v. Stratford [2005] Fam CA 1115 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @830@] ;

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re C. (Abduction: Consent) [1996] 1 FLR 414 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @53@] ;

T. v. T. (Abduction: Consent) [1999] 2 FLR 912 ;

Re D. (Abduction: Discretionary Return) [2000] 1 FLR 24 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @267@] ;

Re P. (A Child) (Abduction: Acquiescence) [2004] EWCA CIV 971 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @591@] ;

Irlande
B.B. v. J.B. [1998] 1 ILRM 136; sub nom B. v. B. (Child Abduction) [1998] 1 IR 299 [Référence INCADAT : HC/E/IE @287@] ;

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
T. v. T. 2004 S.C. 323 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 997].

Pour une analyse des problèmes cités ci-dessus, voir.: P. Beaumont et P. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, 1999, p. 132 et seq.

Établissement du consentement

Des exigences différentes ont été appliquées en matière d'établissement d'une exception de l'article 13(1) a) pour consentement.

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Dans une décision de première instance ancienne, il fut considéré qu'il était nécessaire d'apporter une preuve claire et impérieuse et qu'en général cette preuve devait être écrite ou en tout cas soutenue par des éléments de preuve écrits. Voir :

Re W. (Abduction: Procedure) [1995] 1 FLR 878, [Référence INCADAT : HC/E/UKe @37@].

Cette approche restrictive n'a pas été maintenue dans des décisions de première instance plus récentes au Royaume-Uni. Voir :

Re C. (Abduction: Consent) [1996] 1 FLR 414 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @53@];

Re K. (Abduction: Consent) [1997] 2 FLR 212 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @55@].

Dans Re K. il fut décidé que si le consentement devait être réel, positif and non équivoque, il y avait des situations dans lesquelles le juge pouvait se satisfaire de preuves non écrites du consentement, et qu'il se pouvait même que le consentement fût déduit du comportement.

Allemagne
21 UF 70/01, Oberlandesgericht Köln, [Référence INCADAT : HC/E/DE @491@].

Il fut décidé qu'il était nécessaire d'apporter une preuve convaincante du consentement.

Irlande
R. v. R. [2006] IESC 7; [Référence INCADAT : HC/E/IE @817@].

La Cour suprême irlandaise repris expressément les termes de Re K.

Pays-Bas
De Directie Preventie, optredend voor haarzelf en namens F. (vader/father) en H. (de moeder/mother) (14 juli 2000, ELRO-nummer: AA6532, Zaaknr.R99/167HR); [Référence INCADAT : HC/E/NL @318@].

Le consentement peut ne pas porter sur un séjour permanent, pourvu que le consentement à un séjour au moins temporaire soit établi de manière convaincante.

Afrique du Sud
Central Authority v. H. 2008 (1) SA 49 (SCA) [Référence INCADAT : HC/E/ZA @900@].

Le consentement pouvait être exprès ou tacite.

Suisse
5P.367/2005 /ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Référence INCADAT : HC/E/CH @841@] ;

5P.380/2006 /blb, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile),  [Référence INCADAT : HC/E/CH @895@];

5P.1999/2006 /blb, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Référence INCADAT : HC/E/CH @896@].

Le Tribunal fédéral suisse estima qu'il y avait consentement et acquiescement du parent victime si celui-ci avait accepté, expressément ou implicitement, un changement durable de la résidence de l'enfant. Il appartenait au parent ravisseur d'apporter des éléments de preuve factuels rendant plausible qu'il avait pu croire à ce consentement.

États-Unis d'Amérique
Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf @808@].

Il convenait de rechercher ce que le parent victime avait en tête et également de prendre en compte la nature et l'étendue du consentement.