AFFAIRE

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Nom de l'affaire

Prizzia v. Hungary (Application No 20255/12)

Référence INCADAT

HC/E/HU 1204

Juridiction

Degré

Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH)

États concernés

État requérant

États-Unis d'Amérique

État requis

Hongrie

Décision

Date

11 June 2013

Statut

Susceptible de recours

Motifs

Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) | Questions procédurales

Décision

-

Article(s) de la Convention visé(s)

-

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

-

Autres dispositions
Articles 6 and 8(1) of the European Convention on Human Rights
Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Relation avec d’autres instruments internationaux et régionaux et avec le droit interne

Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH)
Jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH)

Droit de visite / droit d’entretenir un contact

Droit de visite / droit d’entretenir un contact
Protection du droit de visite

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR

Faits

La procédure concernait un enfant né le 3 février 2000 aux États-Unis d'Amérique d'un père américain et d'une mère hongroise. Les parents étaient mariés. En 2003, la mère a emmené l'enfant en Hongrie pour y passer des vacances mais n'est pas rentrée. Elle a engagé une procédure de divorce en Hongrie. Le père a introduit une demande de retour en vertu de la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants.

Le 14 septembre 2004, la Cour suprême de Hongrie a estimé que le non-retour de l'enfant était illicite mais a refusé de délivrer une ordonnance de retour. Le 19 mars 2005, après que le divorce des parents a été prononcé, le Tribunal d'arrondissement de Budapest-centre a placé l'enfant avec sa mère.

Après plusieurs recours, la Cour suprême a, le 27 mars 2007, accordé un droit de visite au père, à raison de quatre jours consécutifs par mois. Le père a également été autorisé à passer un mois avec l'enfant pendant les vacances d'été et même à l'emmener aux États-Unis d'Amérique à cette occasion.

La Cour suprême avait estimé qu'il était dans l'intérêt supérieur de l'enfant de maintenir des liens affectifs avec le père. S'appuyant sur la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants, la Cour n'a trouvé aucune preuve pour étayer l'argument avancé par la mère, selon lequel le père ne ramènerait pas l'enfant en Hongrie si le droit de visite était exercé aux États-Unis d'Amérique.

Par la suite, la mère n'a pas respecté les ordonnances. En juillet 2008, elle a reçu une amende d'un montant équivalent à 360 euros mais a réaffirmé qu'elle ne respecterait pas la décision judiciaire quant au séjour de l'enfant aux États-Unis d'Amérique, dans la mesure où il existait un mandat d'arrêt international visant à localiser l'enfant, susceptible de l'empêcher de rentrer en Hongrie. D'autres amendes ont été imposées à l'encontre de la mère (de l'ordre de 1 300 euros en 2008, puis de l'ordre de 720 euros en septembre 2009 et enfin de 1 000 euros, amende confirmée en juillet 2011).

Le père a pu voir son enfant en Hongrie mais la mère n'acceptait toujours pas que l'enfant se rende aux États-Unis d'Amérique. Les parents ont ensuite introduit plusieurs demandes sur le fond. Le 19 mai 2011, le Tribunal d'arrondissement de Pest-centre a décidé que le droit de visite devrait exclusivement être exercé en Hongrie, un jugement confirmé le 29 novembre 2011 par le Tribunal départemental de Budapest.

Le 29 mars 2012, le père a saisi la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) d'une requête, alléguant une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) en ce que les autorités hongroises n'auraient pas fait en sorte de garantir l'exécution des décisions judiciaires lui accordant un droit de visite, et une violation de l'article 6(1) de la CEDH, en ce que la durée de la procédure n'avait pas été raisonnable.

Dispositif

À l'unanimité, la Cour a jugé que la requête était recevable, et a estimé que les autorités nationales n'avaient pas pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être requises afin de faire exécuter le droit de visite du père, ce qui avait conduit à une violation de l'article 8 de la CEDH.

Motifs

Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)

-

Questions procédurales

-

Commentaire INCADAT

Jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH)

Protection du droit de visite

L'article 21 a fait l'objet d'interprétations divergentes. Les États contractants qui privilégient une interprétation littérale considèrent que cette disposition ne crée pas de compétence judiciaire en matière de droit de visite mais se limite à organiser une assistance procédurale de la part des Autorités centrales. D'autres États contractants autorisent l'introduction de procédures judiciaires sur le fondement de l'article 21 en vue de donner effet à un droit de visite préalablement reconnu voire de reconnaître un nouveau droit de visite.

États préférant une interprétation littérale de l'article 21 :

Autriche
S. v. S., 25 May 1998, transcript (official translation), Regional civil court at Graz, [Référence INCADAT: HC/E/AT 245].

Allemagne
2 UF 286/97, Oberlandesgericht Bamberg, [Référence INCADAT : HC/E/DE 488].

États-Unis d'Amérique
Bromley v. Bromley, 30 F. Supp. 2d 857, 860-61 (E.D. Pa. 1998), [Référence INCADAT : HC/E/USf 223] ;

Teijeiro Fernandez v. Yeager, 121 F. Supp. 2d 1118, 1125 (W.D. Mich. 2000) ;

Janzik v. Schand, 22 November 2000, United States District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division, [Référence INCADAT : HC/E/USf 463] ;

Wiggill v. Janicki, 262 F. Supp. 2d 687, 689 (S.D.W. Va. 2003) ;

Yi Ly v. Heu, 296 F. Supp. 2d 1009, 1011 (D. Minn. 2003) ;

In re Application of Adams ex. rel. Naik v. Naik, 363 F. Supp. 2d 1025, 1030 (N.D. Ill. 2005) ;

Wiezel v. Wiezel-Tyrnauer, 388 F. Supp. 2d 206 (S.D.N.Y. 2005), [Référence INCADAT : HC/E/USf @828@] ;

Cantor v. Cohen, 442 F.3d 196 (4th Cir. 2006), [Référence INCADAT :  HC/E/USf @827@].

Cette décision est la seule rendue par une juridiction d'appel aux États-Unis d'Amérique concernant l'article 21, mais avec une opinion dissidente selon laquelle la loi mettant en œuvre la Convention en droit américain donne compétence aux juridictions fédérales pour connaître d'une demande concernant l'exercice d'un droit de visite préexistant.

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
In Re G. (A Minor) (Enforcement of Access Abroad) [1993] Fam 216 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 110]

Plus récemment, la Cour d'appel anglaise a suggéré dans Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [Référence INCADAT :  HC/E/UKe 809], qu'elle n'était pas imperméable à l'idée de privilégier une interprétation plus large similaire à celle suivie dans d'autres États :

Quoique le juge Hale ait recommandé l'élaboration d'une procédure qui permettrait de faciliter le droit de visite au Royaume-Uni en application de l'article 21 en même temps que d'organiser le retour de l'enfant en application de l'article 12 :

Re D. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2006] UKHL 51 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].

Suisse
Arrondissement judiciaire I Courterlary-Moutier-La Neuveville (Suisse) 11 Octobre 1999 , N° C 99 4313 [Référence INCADAT: HC/E/CH 454].

Une interprétation plus permissive de l'article 21 a été adoptée dans d'autres États :

Royaume-Uni - Écosse
Donofrio v. Burrell, 2000 S.L.T. 1051 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 349].

Une interprétation encore plus large est privilégiée en Nouvelle-Zélande :

Gumbrell v. Jones [2001] NZFLR 593 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 446].

Australie
Director-General, Department of Families Youth & Community Care v. Reissner [1999] FamCA 1238, (1999) 25 Fam LR 330 [Référence INCADAT : HC/E/AU 278].