AFFAIRE

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Nom de l'affaire

T.T. c. M.M., Droit de la Famille 103615, Cour supérieure de Roberval, 15 décembre 2010, 2010 QCCS 6585

Référence INCADAT

HC/E/CA 1095

Juridiction

Pays

Canada

Degré

Première instance

États concernés

État requérant

France

État requis

Canada

Décision

Date

15 December 2010

Statut

Définitif

Motifs

Droit de visite - art. 21

Décision

-

Article(s) de la Convention visé(s)

21

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

21

Autres dispositions
L.R.Q. chapitre A 23.01 (Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants)
Jurisprudence | Affaires invoquées

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Publiée dans

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INCADAT commentaire

Droit de visite / droit d’entretenir un contact

Droit de visite / droit d’entretenir un contact
Protection du droit de visite

RÉSUMÉ

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Faits

L'affaire concernait trois enfants de 16, 15 et 11 ans. En 2008, un jugement du Tribunal de Grande Instance de Valence en France avait confié la garde des enfants au père, autorisé celui-ci à quitter la France et accordé un droit de visite à la mère qui devait être exercé à l'amiable ou à défaut pendant toute la durée des vacances d'été. Le père et les enfants vivaient désormais au Canada et la mère en France.

En juillet 2010, le père, ayant préalablement informé la mère, demanda une modification de ce jugement dans le district de Roberval (Québec) au motif que la mère n'avait exercé aucun droit de visite et que les enfants avaient manifesté le désir de ne plus la voir.

En décembre 2010, la mère signa une requête fondée sur l'article 31 de la loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants (art. 21 de la Convention), demandant que le tribunal ordonne aux enfants d'aller en France pour une période de visite au frais du père à Noël.

Dispositif

Demande rejetée; l'imposition du droit de visite n'était pas dans l'intérêt des enfants.

Motifs

Droit de visite - art. 21

La mère utilisait cette disposition pour lui permettre d'obtenir les services d'aide juridique au Québec, l'autorité centrale de cette province ayant l'obligation d'assister un parent demandant le respect d'un jugement de garde ou d'accès rendu dans une autre juridiction dans une situation mettant en cause deux pays liés par la Convention de La Haye.

La cour ajouta que ceci étant, le dossier devait ensuite « [suivre] son cours en vertu des dispositions du Code civil » québécois: il fallait se demander s'il était dans l'intérêt des enfants que le Tribunal les force à retourner en France pour vivre des périodes de visite avec leur mère.

Tirant les conséquences des témoignages des enfants selon lesquels ils n'avaient eu pratiquement aucun contact avec la mère depuis des années et qu'ils ne souhaitaient pas être obligés à reprendre contact avec elle, la cour estima qu'il n'était pas dans leur intérêt d'être forcés à aller voir leur mère et que la mère ne rapportait absolument aucune preuve de ce que le père aurait aliéné ses enfants.

La cour ordonna ainsi le maintien « des droits d'accès entre la mère et les enfants à la condition [d'être] exercés suivant le désir des enfants après entente avec la mère.

Auteur du résumé : Aude Fiorini, Royaume-Uni

Commentaire INCADAT

Protection du droit de visite

L'article 21 a fait l'objet d'interprétations divergentes. Les États contractants qui privilégient une interprétation littérale considèrent que cette disposition ne crée pas de compétence judiciaire en matière de droit de visite mais se limite à organiser une assistance procédurale de la part des Autorités centrales. D'autres États contractants autorisent l'introduction de procédures judiciaires sur le fondement de l'article 21 en vue de donner effet à un droit de visite préalablement reconnu voire de reconnaître un nouveau droit de visite.

États préférant une interprétation littérale de l'article 21 :

Autriche
S. v. S., 25 May 1998, transcript (official translation), Regional civil court at Graz, [Référence INCADAT: HC/E/AT 245].

Allemagne
2 UF 286/97, Oberlandesgericht Bamberg, [Référence INCADAT : HC/E/DE 488].

États-Unis d'Amérique
Bromley v. Bromley, 30 F. Supp. 2d 857, 860-61 (E.D. Pa. 1998), [Référence INCADAT : HC/E/USf 223] ;

Teijeiro Fernandez v. Yeager, 121 F. Supp. 2d 1118, 1125 (W.D. Mich. 2000) ;

Janzik v. Schand, 22 November 2000, United States District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division, [Référence INCADAT : HC/E/USf 463] ;

Wiggill v. Janicki, 262 F. Supp. 2d 687, 689 (S.D.W. Va. 2003) ;

Yi Ly v. Heu, 296 F. Supp. 2d 1009, 1011 (D. Minn. 2003) ;

In re Application of Adams ex. rel. Naik v. Naik, 363 F. Supp. 2d 1025, 1030 (N.D. Ill. 2005) ;

Wiezel v. Wiezel-Tyrnauer, 388 F. Supp. 2d 206 (S.D.N.Y. 2005), [Référence INCADAT : HC/E/USf @828@] ;

Cantor v. Cohen, 442 F.3d 196 (4th Cir. 2006), [Référence INCADAT :  HC/E/USf @827@].

Cette décision est la seule rendue par une juridiction d'appel aux États-Unis d'Amérique concernant l'article 21, mais avec une opinion dissidente selon laquelle la loi mettant en œuvre la Convention en droit américain donne compétence aux juridictions fédérales pour connaître d'une demande concernant l'exercice d'un droit de visite préexistant.

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
In Re G. (A Minor) (Enforcement of Access Abroad) [1993] Fam 216 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 110]

Plus récemment, la Cour d'appel anglaise a suggéré dans Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [Référence INCADAT :  HC/E/UKe 809], qu'elle n'était pas imperméable à l'idée de privilégier une interprétation plus large similaire à celle suivie dans d'autres États :

Quoique le juge Hale ait recommandé l'élaboration d'une procédure qui permettrait de faciliter le droit de visite au Royaume-Uni en application de l'article 21 en même temps que d'organiser le retour de l'enfant en application de l'article 12 :

Re D. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2006] UKHL 51 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].

Suisse
Arrondissement judiciaire I Courterlary-Moutier-La Neuveville (Suisse) 11 Octobre 1999 , N° C 99 4313 [Référence INCADAT: HC/E/CH 454].

Une interprétation plus permissive de l'article 21 a été adoptée dans d'autres États :

Royaume-Uni - Écosse
Donofrio v. Burrell, 2000 S.L.T. 1051 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 349].

Une interprétation encore plus large est privilégiée en Nouvelle-Zélande :

Gumbrell v. Jones [2001] NZFLR 593 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 446].

Australie
Director-General, Department of Families Youth & Community Care v. Reissner [1999] FamCA 1238, (1999) 25 Fam LR 330 [Référence INCADAT : HC/E/AU 278].