CASE

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Case Name

Tribunal de première instance de Bruxelles, 6 mars 2003, No de rôle: 02/7742/A

INCADAT reference

HC/E/BE 545

Court

Country

BELGIUM

Name

Tribunal de première instance de Bruxelles

Level

First Instance

Judge(s)
Cardon de Lichtbuer (remplaçant ad hoc du président du Tribunal de première instance de Bruxelles)

States involved

Requesting State

ITALY

Requested State

BELGIUM

Decision

Date

6 March 2003

Status

Subject to appeal

Grounds

Rights of Custody - Art. 3 | Acquiescence - Art. 13(1)(a) | Objections of the Child to a Return - Art. 13(2)

Order

-

HC article(s) Considered

3 5 13(1)(a) 13(1)(b) 13(2)

HC article(s) Relied Upon

3 13(1)(a) 13(2)

Other provisions

-

Authorities | Cases referred to
Rapport explicatif Pérez Vera; Fallon - Lhoest, La Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Entrée en vigueur d'un instrument éprouvé, RTDF 1999, p. 35; Saroela - Belamri, Actualités de droit familial international, FUSL, recyclage 2000, p. 27 et seq.

INCADAT comment

Article 12 Return Mechanism

Rights of Custody
Sources of Custody Rights
Actual Exercise

Exceptions to Return

Acquiescence
Acquiescence
Child's Objection
Requisite Age and Degree of Maturity

SUMMARY

Summary available in FR

Faits

L'enfant, un garçon, était âgé de 11 ans à la date du non-retour dont le caractère illicite était allégué. Ses parents n'étaient pas mariés et s'étaient séparés en 1993. L'enfant était resté avec sa mère en Italie depuis lors.

Le 21 juin 2001, le père emmena l'enfant en Belgique (où il résidait depuis au moins 1998). Les motifs et circonstances de ce voyage sont controversées. Selon la mère, le séjour de l'enfant ne devait être que court (afin qu'il assiste au mariage d'un parent du père), alors que le père prétend que la mère lui avait demandé d'héberger principalement l'enfant.

Le 25 juillet 2001, la mère demanda le retour de l'enfant.

Dispositif

Demande de retour déclarée recevable et partiellement fondée ; toutefois le tribunal surseoit à statuer sur l'exception de l'article 13(2) jusqu'à ce que l'enfant soit judiciairement entendu.

Motifs

Droit de garde - art. 3


Le Tribunal constata qu'au moment du déplacement de l'enfant, aucune autorité judiciaire n'avait statué sur l'hébergement de l'enfant. Toutefois, l'article 317 bis du Code civil italien indique que lorsque les deux parents, non mariés, ne vivent pas ensemble, l'exercice de l'autorité parentale appartient au parent avec lequel il vit. L'enfant vivait depuis 1993 avec sa mère.

Le père produisait toutefois un certificat "à usage touristique" au nom de l'enfant, portant autorisation de la préfecture de police de voyager à l'étranger et qui expirait le 15 avril 2005. Le Tribunal considéra qu'un tel document ne démontrait pas que les parents avaient accepté de modifier les conditions d'hébergement, mais seulement que la mère avait consenti au déplacement de l'enfant. Dès lors, le Tribunal conclut que c'est la mère qui avait la garde de l'enfant au sens de l'article 3.

Exercice effectif de la garde:
Le père soutenait que la mère n'exerçait pas effectivement la garde de l'enfant au moment du déplacement. L'enfant avait en effet été placé dans un internat de 1994 à 1997 et avait été confié de temps en temps à certains membres de la famille. Pour le Tribunal cependant, ces éléments ne suffisaient pas à prouver que la mère n'exerçait pas effectivement la garde en juin 2001.

Acquiescement - art. 13(1)(a)

Le père prétendait que la mère avait à tout le moins acquiescé au non-retour de l'enfant. Le Tribunal constata à cet égard que les déclarations des parents étaient contradictoires: selon le père, la mère lui avait demandé de prendre en charge l'enfant, dont elle ne parvenait plus à s'occuper. Ils auraient alors convenu qu'à la fin de l'année scolaire de l'enfant, le père emmènerait celui-ci en Belgique.

Le père indiquait par ailleurs qu'il avait emmené avec lui l'intégralité des affaires de l'enfant (y compris carnet de santé, carte fiscale, certificats scolaires), ce qui selon lui marquait l'accord de la mère, laquelle avait également signé le "document de voyage" de l'enfant.

Celui-ci avait d'ailleurs écrit à sa mère début juillet pour lui dire qu'il était désormais inscrit à l'école et qu'il viendrait la voir lorsqu'il aurait des vacances. La mère alléguait que c'était à son insu que le père s'était emparé de tous les documents et effets de l'enfant.

Le Tribunal constata que la mère n'avait demandé le retour de l'enfant qu'un mois après le départ de celui-ci et qu'elle n'avait pas mentionné la soustraction des différents documents relatifs à l'enfant ni n'avait relevé l'absence de la totalité des effets personnels de celui-ci.

Le Tribunal ajouta que la mère semblait n'avoir pris aucune initiative pour tenter d'entrer en contact avec le père ou tenter de récupérer l'enfant, alors même que l'un et l'autre vivaient à l'adresse connue du père depuis 1998.

Le Tribunal décida toutefois que les exceptions de la Convention doivent être interprétées restrictivement et que la charge de la preuve incombait au père en tant que partie qui invoque l'exception. Si un doute subsistait quant au défaut de consentement de la mère, ces éléments de fait ne suffisaient pas à considérer avec certitude que la mère avait acquiescé au non-retour de l'enfant.

Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)
Le père indiquait que l'enfant avait manifesté son opposition à un retour en Italie. Le Tribunal constata que le père et l'enfant (qui allait avoir 13 ans en avril 2003) avaient été entendus par la police fédérale le 30 mai 2002. L'enfant avait alors confirmé la version du père.

Le Tribunal considéra toutefois que la nature ce cet entretien ne lui permettait pas d'apprécier s'il s'agissait d'une manifestation de volonté circonstanciée, ni de vérifier que l'enfant avait concrètement atteint l'âge de la maturité où il se révèle approprié de tenir compte de son opinion. Il fut donc décidé que l'enfant serait entendu par le Tribunal le 12 mars 2003.
 
Auteur du résumé: Aude Fiorini

Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)

-

Commentaire INCADAT

Sources du droit de garde

Analyse de la jurisprudence de INCADAT en cours de préparation.

Exercice effectif de la garde

Les juridictions d'une quantité d'États parties ont également privilégié une interprétation large de la notion d'exercice effectif de la garde. Voir :

Australie
Director General, Department of Community Services Central Authority v. J.C. and J.C. and T.C. (1996) FLC 92-717 [Référence INCADAT : HC/E/AU 68] ;

Autriche
8Ob121/03g, Oberster Gerichtshof, 30/10/2003 [Référence INCADAT: HC/E/AT 548] ;

Belgique
N° de rôle: 02/7742/A, Tribunal de première instance de Bruxelles 6/3/2003 [Référence INCADAT: HC/E/BE 545] ;

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re W. (Abduction: Procedure) [1995] 1 FLR 878, [1996] 1 FCR 46, [1995] Fam Law 351 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 37] ;

France
Ministère Public c. M.B. Cour d'Appel d'Aix en Provence (6e Ch.) 23 Mars 1989, 79 Rev. crit. 1990, 529 note Y. Lequette [Référence INCADAT : HC/E/FR 62] ;

CA Amiens 4 mars 1998, n° 5704759 [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;

CA Aix en Provence 8/10/2002, L. v. Ministère Public, Mme B et Mesdemoiselles L (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;

Allemagne
11 UF 121/03, Oberlandesgericht Hamm, [Référence INCADAT : HC/E/DE 822] ;

21 UF 70/01, Oberlandesgericht Köln, [Référence INCADAT : HC/E/DE 491] ;

Nouvelle-Zélande
The Chief Executive of the Department for Courts for R. v. P., 20 September 1999, Court of Appeal of New Zealand [Référence INCADAT : HC/E/NZ 304] ;

Royaume-Uni - Écosse
O. v. O. 2002 SC 430 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 507].

Dans cette décision, la « Court of Session », Cour suprême écossaise, estima que ce serait peut-être aller trop loin que de suggérer, comme les juges américains dans l'affaire Friedrich v. Friedrich, que seuls des actes d'abandon clairs et dénués d'ambiguïté pouvaient être interprétés comme impliquant que le droit de garde n'était pas exercé effectivement. Toutefois, « Friedrich » fut approuvée dans une affaire écossaise subséquente:

S. v. S., 2003 SLT 344 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 577].

Cette interprétation fut confirmée par la cour d'appel d'Écosse :

A.J. v. F.J. 2005 CSIH 36 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 803].

Suisse
K. v. K., 13 février 1992, Tribunal cantonal de Horgen [Référence INCADAT : HC/E/SZ 299] ;

449/III/97/bufr/mour, Cour d'appel du canton de Berne, [Référence INCADAT : HC/E/CH 433];

5A_479/2007/frs, Tribunal fédéral, IIè cour civile, [Référence INCADAT : HC/E/CH 953];

États-Unis d'Amérique
Friedrich v. Friedrich 78 F.3d 1060 (6th Cir) [Référence INCADAT : HC/E/USf 82] ;

Sealed Appellant v. Sealed Appellee, 15 December 2004, United States Court of Appeals for the Fifth Circuit [Référence INCADAT : HC/E/US 779] ;

Abbott v. Abbott, 130 S. Ct. 1983 (2010), [Référence INCADAT : HC/E/USf 1029].

Sur cette question, voir : P. Beaumont et P. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, OUP, Oxford, 1999 p. 84 et seq.

Acquiescement

On constate que la plupart des tribunaux considèrent que l'acquiescement se caractérise en premier lieu à partir de l'intention subjective du parent victime :

Australie
Commissioner, Western Australia Police v. Dormann, JP (1997) FLC 92-766 [Référence INCADAT : HC/E/AU @213@];

Barry Eldon Matthews (Commissioner, Western Australia Police Service) v. Ziba Sabaghian PT 1767 of 2001 [Référence INCADAT : HC/E/AU @345@];

Autriche
5Ob17/08y, Oberster Gerichtshof, (Austrian Supreme Court) 1/4/2008 [Référence INCADAT : HC/E/AT @981@].

Dans cette affaire la Cour suprême autrichienne, qui prenait position pour la première fois sur l'interprétation de la notion d'acquiescement, souligna que l'acquiescement à état de fait provisoire ne suffisait pas à faire jouer l'exception et que seul l'acquiescement à un changement durable de la résidence habituelle donnait lieu à une exception au retour au sens de l'article 13(1) a).

Belgique
N° de rôle: 02/7742/A, Tribunal de première instance de Bruxelles 6/3/2003, [Référence INCADAT : HC/E/BE @545@];

Canada
Ibrahim v. Girgis, 2008 ONCA 23, [Référence INCADAT : HC/E/CA 851];

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re H. and Others (Minors) (Abduction: Acquiescence) [1998] AC 72 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @46@];

En l'espèce la Chambre des Lords britannique décida que l'acquiescement ne pouvait se déduire de remarques passagères et de lettres écrites par un parent qui avait récemment subi le traumatisme de voir ses enfants lui être enlevés par l'autre parent. 

Irlande
K. v. K., 6 May 1998, transcript, Supreme Court of Ireland [Référence INCADAT : HC/E/IE @285@];

Israël
Dagan v. Dagan 53 P.D (3) 254 [Référence INCADAT : HC/E/IL @807@] ;

Nouvelle-Zélande
P. v. P., 13 March 2002, Family Court at Greymouth (New Zealand), [Référence INCADAT : HC/E/NZ @533@] ;

Royaume-Uni - Écosse
M.M. v. A.M.R. or M. 2003 SCLR 71, [Référence INCADAT : HC/E/UKs @500@];

Afrique du Sud
Smith v. Smith 2001 (3) SA 845 [Référence INCADAT : HC/E/ZA @499@];

Suisse
5P.367/2005 /ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile),  [Référence INCADAT : HC/E/CH @841@].

De la même manière, on remarque une réticence des juges à constater un acquiescement lorsque le parent avait essayé d'abord de parvenir à un retour volontaire de l'enfant ou à une réconciliation. Voir :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re H. and Others (Minors) (Abduction: Acquiescence) [1998] AC 72 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @46@];

P. v. P. (Abduction: Acquiescence) [1998] 2 FLR 835, [Référence INCADAT : HC/E/UKe @179@ ];

Irlande
R.K. v. J.K. (Child Abduction: Acquiescence) [2000] 2 IR 416, [Référence INCADAT : HC/E/IE @285@];

États-Unis d'Amérique
Wanninger v. Wanninger, 850 F. Supp. 78 (D. Mass. 1994), [Référence INCADAT : HC/E/USf @84@];

Dans l'affaire australienne Townsend & Director-General, Department of Families, Youth and Community (1999) 24 Fam LR 495, [Référence INCADAT : HC/E/AU @290@] des négociations d'une durée de 12 mois avaient été considérées comme établissant un acquiescement, mais la cour décida, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, de ne pas ordonner le retour.

Âge et maturité requis

L’article 13(2) ne prévoit pas d’âge minimum à partir duquel il convient de s’enquérir des objections de l’enfant, il applique plutôt une formule qui indique que l’enfant doit avoir « atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion ». Néanmoins, en formulant cette exception, les rédacteurs de la Convention avaient principalement en tête les adolescents qui ne souhaitent pas retourner dans leur État d’origine.

Indubitablement influencées par les pratiques internes en droit de la famille, différentes tendances se sont développées dans les États contractants quant à la manière d’appliquer cette exception. En outre, au fil de l’application de la Convention dans les États, ces tendances ont connu des évolutions, en particulier au fur et à mesure que les enfants ont été reconnus en qualité d’acteurs juridiques à part entière de leurs propres droits. En effet, au sein de l’Union européenne (UE), à tout le moins eu égard aux enlèvements cantonnés au territoire de l’UE, l’on doit veiller à ce que l’enfant ait la possibilité d’être entendu, à moins que cela n’apparaisse inapproprié eu égard à son âge ou son degré de maturité : Règlement Bruxelles II bis, art. 11(2).

La question de l’âge et de la maturité est étroitement liée au seuil appliqué dans le cadre de cette exception, autrement dit au critère utilisé pour déterminer les circonstances dans lesquelles il peut sembler approprié de prendre en compte les objections de l’enfant, voir par exemple Re T. (Enlèvement : Objection de l’enfant au retour) [2000] 2 FLR 192 [INCADAT cite HC/E/UKe 270] ; Zaffino v. Zaffino [2006] 1 FLR 410 [INCADAT cite HC/E/UKe 813]; W. v. W. 2004 S.C. 63 IH (1 Div) [INCADAT cite: HC/E/UKs 805]; White v. Northumberland [2006] NZFLR 1105, [INCADAT cite: HC/E/NZ 902].

Australie

H.Z. v. State Central Authority [2006] Fam CA 466, INCADAT cite: HC/E/AU 876

Un enfant de huit ans a présenté des objections qui allaient au-delà d’une simple expression de sa préférence ou de souhaits ordinaires. Néanmoins, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, il ne serait pas approprié de prendre son point de vue en considération.

Director-General, Department of Families, Youth and Community Care v. Thorpe (1997) FLC 92-785 INCADAT cite: HC/E/AU 212]

Reconnaissance du bien-fondé des objections d’un enfant de neuf ans.

Allemagne

4 UF 223/98, Oberlandesgericht Düsseldorf, [INCADAT cite: HC/E/DE 820]

Aucun âge limite fixé. Il a été jugé que l’enfant de huit ans manquait de maturité.

93 F 178/98 HK, Familengericht Flensburg (Family Court), 18 septembre 1998, [INCADAT cite: HC/E/DE 325]

Recueil des objections d’un enfant de six ans, mais elles n’ont pas été retenues.

Irlande

In the Matter of M. N. (A Child) [2008] IEHC 382, [INCADAT cite: HC/E/IE 992

Examen détaillé de l’âge à partir duquel il convient d’entendre l’enfant conformément à l’article 11(2) du Règlement Bruxelles II bis (Règlement du Conseil (CE) No 2201/2003 du 27 novembre 2003). Ordre de prendre en considération le point de vue d’un enfant de six ans.

Nouvelle-Zélande

U. v. D. [2002] NZFLR 529, INCADAT cite: HC/E/NZ 472

Recueil des objections d’un enfant de sept ans, mais elles n’ont pas été retenues.

Suisse

5P.1/2005 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [INCADAT cite: HC/E/CH 795

Pas d’âge minimum. Audition d’enfants âgés de neuf ans et demi et dix ans et demi, mais leurs objections n’ont pas été retenues.

5P.3/2007 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung, [INCADAT cite: HC/E/CH 894

L’on considèrera qu’un enfant dispose de la maturité suffisante s’il est en mesure de comprendre la nature de la procédure de retour. Il n’a pas été possible de donner des directives générales quant à l’âge minimum à partir duquel un enfant serait capable de comprendre une question si abstraite. Le tribunal a toutefois constaté que les recherches dans le domaine de la psychologie enfantine avaient tendance à indiquer qu’un enfant ne serait capable d’avoir un tel raisonnement qu’à partir de 11 ou 12 ans. La Cour d’appel était donc en droit de ne pas recueillir les avis d’enfants âgés de neuf et sept ans.

Royaume-Uni - Angleterre & Pays de Galle

Re W (Minors) [2010] EWCA 520 Civ, [INCADAT cite: HC/E/UKs 1324

Prise en compte des objections de deux enfants de huit et presque six ans.

Le tribunal a admis que les objections d’un enfant de six ans tombant sous le coup de l’exception ne correspondaient pas à ce que les rédacteurs avaient envisagé. Cependant, Wilson L.J. a conclu « [… qu’]au cours des 30 dernières années, la nécessité de prendre des décisions à l’égard d’enfants de plus en plus jeunes qui ne correspondent pas nécessairement à leurs souhaits, mais dans tous les cas, à la lumière de ces souhaits, s’était imposée » [traduction du Bureau Permanent].

Royaume-Uni - Écosse

N.J.C. v. N.P.C. [2008] CSIH 34, 2008 S.C. 571, [INCADAT cite: HC/E/UKs 996

Pas d’audition d’un enfant de neuf ans et demi ; pas de prise en compte des objections de ses frères et sœurs de 11 et 15 ans.

W. v. W. 2004 S.C. 63 IH (1 Div) [INCADAT cite: HC/E/UKs 805]

Il a été jugé qu’une enfant de neuf ans n’était pas suffisamment mature pour que l’on prenne en compte son avis – décision du juge de première instance annulée.

États-Unis d’Amérique

Blondin v. Dubois, 238 F.3d 153 (2d Cir. 2001) INCADAT cite: HC/E/USf 585]

Pas d’âge minimum à partir duquel il convient de prendre en considération les objections d’un enfant. Prise en compte des objections d’un enfant de huit ans, dans le contexte de l’examen de l’exception de l’article 13(1)(b).

Escobar v. Flores 183 Cal. App. 4th 737 (2010), [INCADAT cite: HC/E/USs 1026]

Pas d’âge minimum à partir duquel il convient de prendre en considération les objections d’un enfant. Prise en compte des objections d’un enfant de huit ans.