AFFAIRE

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Nom de l'affaire

Kovacs v. Kovacs (2002), 59 O.R. (3d) 671 (Sup. Ct.)

Référence INCADAT

HC/E/CA 760

Juridiction

Pays

Canada

Nom

Ontario Superior Court of Justice (Canada)

Degré

Première instance

États concernés

État requérant

Hongrie

État requis

Canada

Décision

Date

23 April 2002

Statut

Définitif

Motifs

Objectifs de la Convention - Préambule, art. 1 et 2 | Risque grave - art. 13(1)(b)

Décision

Retour refusé

Article(s) de la Convention visé(s)

2 3 11 12 13(1)(a) 13(1)(b) 13(2) 16 20 13(3)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

13(1)(b)

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Objectifs et domaine d’application de la Convention

Objectifs de la Convention
Objectifs de la Convention

Exceptions au retour

Problèmes généraux
Impact d'une demande d'asile ou du statut de réfugié par le parent ayant emmené l'enfant

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR | ES

Faits

La mère, une Rome, et le père, hongrois, s'étaient mariés en Hongrie en 1991 et y avaient eu un fils en 1997. Les parents s'étaient séparés en 2001.

Le 29 mars, peu après la séparation, la mère emmena l'enfant au Canada sans que le père ne le sache. A son arrivée, elle demanda l'asile pour elle et son enfant, au motif qu'elle subissait la violence physique et psychologique du père, que l'enfant était battu par lui et que l'Etat hongrois ne faisait rien pour les protéger.

Dès que le père les localisa, il demanda le retour. A la date du jugement, il n'avait toujours pas été statué sur la demande d'asile de la mère.

Lors de l'audience, des preuves contradictoires furent rapportées au sujet des condamnations pénales du père en Hongrie. Pour résoudre le problème, le juge ordonna au conseil du Ministère chargé de l'immigration et au procureur général de l'Ontario de charger l'Autorité centrale canadienne de déterminer si le père avait été condamné pour fraude.

Il fut confirmé que c'était bien le cas, et que le père avait été condamné à 6 ans de prison et que des mandats d'arrêt avaient été pris contre lui, mais qu'il avait disparu.

Dispositif

Retour refusé ; le déplacement était illicite mais il existait un risque grave que le retour n'expose l'enfant à un danger psychologique ou à une situation intolérable.

Motifs

Objectifs de la Convention - Préambule, art. 1 et 2

Il est possible d'ordonner le retour d'un enfant alors même qu'on a fait une demande d'asile en son nom. La Convention exige que les demandes de retour fassent l'objet d'un traitement rapide (quelques mois) alors que les demandes d'asile prennent un an ou plus.

Risque grave - art. 13(1)(b)

Les allégations de violence du père à l'encontre de la mère et de l'enfant n'étaient pas prouvées. Toutefois, il existait un risque grave que le retour expose l'enfant à un danger psychologique dans la mesure où l'enfant serait remis à un père qui était en fuite. Même si l'enfant était gardé par sa mère ou un tiers en Hongrie, il existerait un risque grave qu'il ne soit enlevé par son père vu le passé de violence, de mensonges et de fraude de ce dernier.

Commentaire INCADAT

En l'espèce, le fait que le père avait fui la justice fut utilisé pour caractériser l'existence d'un risque grave de danger. La doctrine du « Fugitive Disentitlement » a été appliquée dans une décision américaine s'agissant d'un demandeur, le père, qui avait méconnu les termes de sa mise à l'épreuve : In re Prevot, 59 F.3d 556 (6th Cir. 1995) [Référence INCADAT : HC/E/USf 150].

Toutefois, elle n'a pas été appliquée dans une décision plus récente de la Cour d'appel des Etats-Unis - 1er Circuit (United States Court of Appeals for the First Circuit) dans l'affaire Walsh v. Walsh, No. 99-1747 (1st Cir. July 25, 2000) [Référence INCADAT : HC/E/USf 326]. Dans March v. Levine, 249 F.3d 462 (6th Cir. 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 386], le fait que le demandeur avait méconnu les termes d'une décision civile ne l'empêcha pas de voir sa demande de retour prospérer.

Objectifs de la Convention

Les juridictions de tous les États contractants doivent inévitablement se référer aux objectifs de la Convention et les évaluer si elles veulent comprendre le but de cet instrument et être ainsi guidées quant à la manière d'interpréter ses notions et d'appliquer ses dispositions.

La Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants comprend explicitement et implicitement toute une série de buts et d'objectifs, positifs et négatifs, car elle cherche à établir un équilibre délicat entre les intérêts concurrents des principaux acteurs : l'enfant, le parent délaissé et le parent ravisseur. Voir, par exemple, le débat sur cette question dans la décision de la Cour suprême du Canada: W.(V.) v. S.(D.), (1996) 2 SCR 108, (1996) 134 DLR 4th 481, [Référence INCADAT : HC/E/CA 17].

L'article 1 identifie les principaux objectifs, à savoir que la Convention a pour objet :
a) d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant et
b) de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant.

De plus amples détails sont fournis dans le préambule, notamment au sujet de l'objectif premier d'obtenir le retour des enfants, lorsque leur déplacement ou leur rétention a donné lieu à une violation des droits de garde effectivement exercés.  Il y est indiqué que :

L'intérêt de l'enfant est d'une importance primordiale pour toute question relative à sa garde ;

Et les États signataires désirant :
protéger l'enfant, sur le plan international, contre tous les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l'enfant dans l'État de sa résidence habituelle et d'assurer la protection du droit de visite.

L'objectif du retour et la manière dont il doit s'effectuer au mieux sont également renforcés dans les articles suivants, notamment en ce qui concerne les obligations des Autorités centrales (art. 8 à 10) et l'obligation faite aux autorités judiciaires de procéder d'urgence (art. 11).

L'article 13, avec les articles 12(2) et 20, qui énonce les exceptions au mécanisme de retour sommaire, indique que la Convention comporte un objectif supplémentaire, à savoir que dans certaines circonstances définies, la situation propre à chaque enfant devrait être prise en compte, notamment l'intérêt supérieur de l'enfant ou même du parent ayant emmené l'enfant. 

Le rapport explicatif de Mme Pérez-Vera attire l'attention au paragraphe 9 sur un objectif implicite sur lequel repose la Convention, à savoir que l'examen au fond des questions relatives aux droits de garde doit se faire par les autorités compétentes de l'État où l'enfant avait sa résidence habituelle avant d'être déplacé, voir par exemple :

Argentine
W. v. O., 14 June 1995, Argentine Supreme Court of Justice, [Référence INCADAT : HC/E/AR 362];

Finlande
Supreme Court of Finland: KKO:2004:76, [Référence INCADAT : HC/E/FI 839];

France
CA Bordeaux, 19 January 2007, No 06/002739, [Référence INCADAT : HC/E/FR 947];

Israël
T. v. M., 15 April 1992, transcript (Unofficial Translation), Supreme Court of Israel, [Référence INCADAT : HC/E/IL 214];

Pays-Bas
X. (the mother) v. De directie Preventie, en namens Y. (the father) (14 April 2000, ELRO nr. AA 5524, Zaaksnr.R99/076HR), [Référence INCADAT : HC/E/NL 316];

Suisse
5A.582/2007 Bundesgericht, II. Zivilabteilung, 4 December 2007, [Référence INCADAT : HC/E/CH 986];

Royaume-Uni - Écosse
N.J.C. v. N.P.C. [2008] CSIH 34, 2008 S.C. 571, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 996];

États-Unis d'Amérique
Lops v. Lops, 140 F.3d 927 (11th Cir. 1998), [Référence INCADAT : HC/E/USf 125].

Le rapport de Mme Pérez-Vera associe également la dimension préventive à l'objectif de retour de l'instrument (para. 17, 18 et 25), un objectif dont il a beaucoup été question pendant le processus de ratification de la Convention aux États-Unis d'Amérique (voir : Pub. Notice 957, 51 Fed. Reg. 10494, 10505 (1986)) et sur lequel des juges se sont fondés dans cet État contractant dans leur application de la Convention. Voir :

Duarte v. Bardales, 526 F.3d 563 (9th Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 1023].

Le fait d'appliquer le principe d'« equitable tolling » lorsqu'un enfant enlevé a été dissimulé a été considéré comme cohérent avec l'objectif de la Convention de décourager l'enlèvement d'enfants.

Furnes v. Reeves, 362 F.3d 702 (11th Cir. 2004), [Référence INCADAT : HC/E/USf 578].

À l'inverse des autres instances d'appel fédérales, le tribunal du 11e ressort était prêt à interpréter un droit ne exeat comme incluant le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, étant donné que le but de la Convention de La Haye est de prévenir l'enlèvement international et que le droit ne exeat donne au parent le pouvoir de décider du pays où l'enfant prendrait résidence.

Dans d'autres juridictions, la prévention a parfois été invoquée comme facteur pertinent dans l'interprétation et l'application de la Convention. Voir par exemple :

Canada
J.E.A. v. C.L.M. (2002), 220 D.L.R. (4th) 577 (N.S.C.A.), [Référence INCADAT : HC/E/CA 754] ;

Royaume-Uni  - Angleterre et Pays de Galles
Re A.Z. (A Minor) (Abduction: Acquiescence) [1993] 1 FLR 682, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 50].

Des buts et objectifs de la Convention peuvent également se trouver au centre de l'attention pendant la vie de l'instrument, comme la promotion du contact transfrontière, qui, selon des arguments avancés en ce sens, découlent d'une application stricte du mécanisme de retour sommaire de la Convention, voir :

Nouvelle-Zélande
S. v. S. [1999] NZFLR 625, [Référence INCADAT : HC/E/NZ 296];

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re R. (Child Abduction: Acquiescence) [1995] 1 FLR 716, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 60].

Il n'y a pas de hiérarchie entre les différents objectifs de la Convention (para. 18 du rapport de Mme Pérez-Vera). L'interprétation judiciaire peut ainsi diverger selon les États contractants en fonction de l'accent plus ou moins important qui sera placé sur certains objectifs. La jurisprudence peut également évoluer, sur le plan interne ou international.

Dans la jurisprudence britannique du Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles), une décision de l'instance suprême de cette juridiction, la Chambre des lords, a donné lieu à une ré-évaluation des objectifs de la Convention et, partant, à un réalignement de la pratique judiciaire en ce qui concerne les exceptions :

Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 937].

Précédemment, la volonté de donner effet à l'objectif premier d'encourager le retour et de prévenir ainsi un recours abusif aux exceptions, avait donné lieu à l'ajout d'un critère additionnel du « caractère exceptionnel », voir par exemple :

Re M. (A Child) (Abduction: Child's Objections to Return) [2007] EWCA Civ 260, [2007] 2 FLR 72, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 901].

C'est ce critère du caractère exceptionnel qui fut par la suite considéré comme non fondé par la Chambre des lords dans Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 937].

Doctrine de la déchéance des droits du fugitif

Aux États-Unis d'Amérique, des approches différentes ont été suivies dans la jurisprudence de la Convention à l'égard de demandeurs qui n'ont pas ou n'auraient pas respecté une décision de justice en vertu de la « doctrine de la déchéance des droits du fugitif ».

Dans Re Prevot, 59 F.3d 556 (6th Cir. 1995), [Référence INCADAT : HC/E/USf 150], la doctrine de la déchéance des droits du fugitif a été appliquée, le père demandeur ayant fui les États-Unis pour échapper à sa condamnation pénale et d'autres responsabilités devant des tribunaux américains.

Walsh v. Walsh, No. 99-1747 (1st Cir. 2000), [Référence INCADAT : HC/E/USf 326].

Dans l'espèce, le père était un fugitif. Deuxièmement, on pouvait soutenir qu'il y avait un lien entre son statut de fugitif et la demande. Mais la juridiction conclut que le lien n'était pas assez fort pour que la doctrine ait à s'appliquer. En tout état de cause, la juridiction estima également que le fait d'appliquer la doctrine de la déchéance des droits du fugitif imposerait une sanction trop sévère dans une affaire de droits parentaux.

Dans March v. Levine, 249 F.3d 462 (6th Cir. 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 386], la doctrine n'a pas été appliquée pour ce qui est du non-respect par le demandeur d'ordonnances civiles.

Dans l'affaire canadienne Kovacs v. Kovacs (2002), 59 O.R. (3d) 671 (Sup. Ct.) [Référence INCADAT : HC/E/CA 760], le statut de fugitif du père a été considéré comme un facteur à prendre en compte, en ce sens qu'il y avait là un risque grave de danger pour l'enfant.

Impact d'une demande d'asile ou du statut de réfugié par le parent ayant emmené l'enfant

Dans certaines affaires, le parent ayant emmené l'enfant a demandé l'asile politique ou un statut de réfugié dans l'État de refuge. Généralement dans ces affaires, l'État de la résidence habituelle de l'enfant n'était pas partie à la Convention de La Haye de 1980. Le tribunal saisi avait néanmoins dû mettre en balance les principes sous-tendant le traitement légal des enlèvements d'enfant et l'obtention (passée ou potentielle) du statut de réfugié par le parent ayant emmené l'enfant.

Canada
The Matter of the Children's Law Reform Act: Between S. Del Carmen Miranda de Martinez v. G. Martinez-Jarquin (18 July 1990), transcript, Ontario Court; Provincial Division (Canada) [Référence INCADAT : HC/E/CA 368].

Un parent avait emmené ses enfants au Canada. Originaires d'El Salvador, ils avaient obtenu le statut de réfugié au Canada. Une demande de retour fut introduite. Le juge indiqua qu'il convenait d'attacher une grande importance à la décision accordant le statut de réfugié et qu'il convenait de ne pas la remettre en cause. Toutefois, le juge estima que la demande dont il était saisi était de nature différente. Le juge décida que tout conflit entre les questions d'immigration et d'enlèvements d'enfants devait être résolu en faveur des principes auxquels la province de l'Ontario était attachée, lesquels sont incorporés dans la Convention de La Haye. Le retour fut ordonné.

Kovacs v. Kovacs (2002), 59 O.R. (3d) 671 (Sup. Ct.) [Référence INCADAT : HC/E/CA 760].

La mère, hongroise, et l'enfant d'origine Rome, demandèrent le statut de réfugié à leur arrivée au Canada. La cour décida qu'il était possible d'ordonner le retour d'un enfant alors même qu'on avait fait une demande d'asile en son nom. La Convention exigeait que les demandes de retour fassent l'objet d'un traitement rapide (quelques mois) alors que les demandes d'asile prenaient un an ou plus. Une demande d'asile ne devait pas empêcher l'application des principes de la Convention.

Canada (Citizenship and Immigration) v. Garcia, 2007 FCA 75, [2008] 1 F.C.R. 322 [Référence INCADAT : HC/E/CA 727].

La Cour d'appel fédérale jugea que la décision de non-retour de la Cour d'appel du Québec concernant un des enfants n'allait pas directement à l'encontre de l'ordre d'expulsion précédemment émis. En effet, la Cour d'appel du Québec s'est contentée de refuser la demande de retour faite par le père et n'a formulé aucun ordre spécifique quant au lieu de résidence de l'enfant. De plus, le jugement de la Cour d'appel du Québec pris en vertu de la Convention de la Haye et selon lequel l'enfant s'était intégré à son nouvel environnement n'était pas suffisant pour justifier un sursis à l'exécution de l'ordre d'expulsion émis conformément à la section 50(a) de la LIPR.

2008 QCSC 4762, Superior Court of Québec (District of Montreal), No: 500-04-048266-085 [Référence INCADAT : HC/E/CA 925].

La demande de statut de réfugié de la mère n'a pas affecté la demande faite en vertu de la Convention de la Haye car l'enfant était en l'espèce de nationalité américaine et avait le droit de résider aux Etats-Unis.

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re S. (Children) (Abduction: Asylum Appeal) [2002] EWCA Civ 843, [2002] 1 WLR 2548 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 590].

Une mère a demandé l'asile après avoir emmené les enfants au Royaume-Uni pour ce qui devait être deux mois de vacances. Elle a fait valoir que l'article 15 de la loi de 1999 sur l'immigration et l'asile (the Immigration and Asylum Act 1999), qui donnait effet dans le droit britannique aux dispositions de l'article 33 de la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés, interdisait le retour des enfants en Inde, comme l'avait ordonné le tribunal. Cet article disposait :

« (1) Entre le moment où le demandeur d'asile introduit sa demande et celui où le secrétaire d'État lui notifie la décision prise, il ne peut être expulsé du Royaume-Uni et on ne lui demander de quitter le territoire.

(2) L'alinéa 1 n'empêche pas qu'on donne des directives quant à son expulsion ni qu'un arrêté d'expulsion soit pris pendant cette période. »

La cour d'appel indiqua que l'article 15 ne faisait pas exception aux obligations découlant de l'article 12 de la Convention de La Haye ni n'était de nature à affecter les obligations et pouvoirs des juges tutélaires.

Il fut reconnu que l'article 15 donnait effet dans le droit britannique aux dispositions de l'article 33 de la Convention des Nations Unies sur le statut des réfugiés de 1951. La cour estima cependant que le premier article n'avait pas un domaine d'application aussi vaste que celui de la Convention de 1951 et qu'on pouvait se poser la question de savoir dans quelle mesure un juge aux affaires familiales saisi d'une demande de retour était tenu de prendre en compte l'article 33 lui-même. La cour ne se prononça pas clairement sur ce point mais indiqua qu'il était probable qu'un juge aux affaires familiales accorderait toute son attention à toute suggestion laissant entendre qu'un enfant ferait l'objet de persécutions dans son État d'origine avant de décider d'ordonner ou non le retour de l'enfant dans cet État.

La cour d'appel releva par ailleurs que la mère ne pouvait de toute façon pas bénéficier de l'article 15 dans la mesure où elle avait déjà reçu notification de la décision du Secrétaire d'État.

Appel rejeté et retour ordonné ; il était dans l'intérêt supérieur des enfants de rentrer en Inde et les règles relatives aux demandeurs d'asile ne s'opposaient pas à cette solution.

Re H. (Child Abduction: Mother's Asylum) [2003] EWHC 1820, [2003] 2 FLR 1105 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 587].

La mère avait obtenu le statut de refugié lorsque la demande de retour formée par le père sur un fondement non conventionnel fut entendue. La High Court a dû analyser l'article 33 de la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés.

Quoiqu'aucune des parties n'ait prétendu que l'obtention du droit d'asile par la mère impliquait une ordonnance de non-retour, la mère alléguait que le tribunal devait accorder une grande importance à sa situation tandis que le père estimait que cet élément ne devait pas avoir un poids fondamental.

Re F. (Children) (Abduction: Removal Outside Jurisdiction) [2008] EWCA Civ. 854, [2008] 2 F.L.R. 1649 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 982].

La Cour ordonna le retour au Mozambique, attachant une grande importance à des éléments de preuve nouveaux qui révélaient la précarité de la présence de la mère en Angleterre; elle avait vu ses demandes d'asile rejetées pendant 3 ans. Les enfants n'avaient donc, de fait, aucune chance de rester au Royaume-Uni. En outre, renvoyer les enfants au Mozambique (l'État de leur résidence habituelle) dans le cadre de cette instance permettait d'éviter que la mère et les enfants soient déportés à la République démocratique du Congo, dont la mère était ressortissante.

E.M. (Lebanon) v. Secretary of State for the Home Department [2008] UKHL 64, [2008] 3 W.L.R. 931 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 994].

Il s'agissait en l'espèce d'une affaire d'immigration. La demande d'asile de la mère avait été refusée, mais son argument selon lequel le retour aurait violé son droit et le droit de son enfant au respect de la vie familiale selon l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) avait finalement prévalu. Toutefois il importe de noter qu'en l'espèce « le foyer » de l'enfant ne se composait que de sa mère puisque que le père n'avait eu aucun contact avec lui depuis sa naissance. Par une majorité de 4 contre 1, les juges ont estimé que le droit de la famille libanais, quoique de nature discriminatoire puisqu'il impose le transfert automatique de la responsabilité de l'enfant de la mère au père le jour de son 7e anniversaire, ne viole pas en principe la CEDH.