AFFAIRE

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Nom de l'affaire

Re S. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2012] UKSC 10, [2012] 2 A.C. 257

Référence INCADAT

HC/E/UKe 1147

Juridiction

Pays

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles

Degré

Instance Suprême

États concernés

État requérant

Australie

État requis

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles

Décision

Date

14 March 2012

Statut

Définitif

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b) | Droits de l'homme - art. 20 | Questions procédurales

Décision

Recours accueilli, retour refusé

Article(s) de la Convention visé(s)

13(1)(b)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

13(1)(b)

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

Publiée dans

-

INCADAT commentaire

Exceptions au retour

Problèmes généraux
Nature discrétionnaire de l'article 13
Risque grave de danger
Allégations de mauvais traitement et abus sexuel
Jurisprudence du Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles

Mise en œuvre & difficultés d’application

Mesures facilitant le retour de l’enfant
Engagements

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR | ES

Faits

La demande concernait un enfant né le 13 novembre 2009 en Australie d'un père australien et d'une mère possédant la double nationalité britannique et australienne. Les parents n'étaient pas mariés mais ont vécu ensemble entre octobre 2008 et janvier 2011.
 
Avant de rencontrer la mère, le père avait été héroïnomane, et entre 2009 et la date du départ de la mère, il était établi qu'il avait de nouveau eu de graves problèmes d'addiction, cette fois à l'alcool, suite à la faillite de son entreprise. La mère a également affirmé avoir été victime de violences graves exercées par le père. La mère a emmené le fils en Angleterre début février 2011 sans en informer le père.

Le père a introduit une demande de retour en vertu de la Convention de la Haye de 1980 relative à l'enlèvement d'enfants. Il a proposé un certain nombre d'engagements en vue d'atténuer l'angoisse de la mère à l'idée du retour. Le 30 août 2011, le retour a été refusé.

Le juge de première instance a estimé qu'en dépit de la sécurité assurée par les engagements du père et des mesures de protection existant en Australie, un retour exposerait l'enfant au risque grave prévu par l'article 13(1)(b). Le 2 décembre 2011, la Cour d'appel a accueilli le recours formé par le père. La mère a ensuite demandé et obtenu une autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Royaume-Uni.

Dispositif

Recours accueilli et retour refusé ; le déplacement était illicite mais les conditions prévues par l'article 13(1)(b) de la Convention de la Haye de 1980 étaient remplies.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)

La Cour a réaffirmé son interprétation : si techniquement l'établissement d'un risque grave au sens de l'article 13(1)(b) confère un pouvoir discrétionnaire s'agissant de la décision de retour, il est toutefois impossible, en pratique, de concevoir les circonstances dans lesquelles, une fois établi qu'un tel risque existe effectivement, ordonner le retour de l'enfant relève de l'exercice légitime de ce pouvoir : voir Re D (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2006] UKHL 51, [2007] 1 AC 619, para 55 [Référence INCADAT: HC/E/UKe 880].

Lors du procès, la mère avait produit des preuves fournies par un médecin australien et attestant des conséquences gravement néfastes qu'un retour en Australie aurait sur sa santé. Elle a également présenté un certificat médical produit par un psychologue australien, qui s'inquiétait de l'évolution paralysante des angoisses de la mère en cas de retour.

Un psychiatre ayant reçu des instructions conjointes s'est entretenu avec la mère avant l'audience et a estimé que la mère avait souffert, alors qu'elle était en Australie, du syndrome de la femme battue, une forme de stress post-traumatique, suivi, du fait des événements ayant mené à la séparation du couple, d'une réaction de stress aiguë.

Il a fait remarquer que son état était désormais stationnaire et que ses problèmes de stress étaient résolus, mais a ajouté que les possibles conséquences psychologiques et psychiatriques d'un retour en Australie seraient graves et significatives. S'agissant des mesures de protection susceptibles de préserver la santé mentale de la mère en cas de retour, la Cour suprême a suivi la recommandation du psychiatre, selon laquelle il était nécessaire que le père soit sous traitement psychologique.

Perceptions subjectives :
La Cour suprême a rappelé que dans l'affaire Re E (Children) (Abduction: Custody Appeal) [2011] UKSC 27, [2012] 1 AC 144 [2011] UKSC 27 [Référence INCADAT: HC/E/UKe 1068], elle avait préalablement admis que les angoisses d'une mère contre laquelle des poursuites ont été engagées et appréhendant son retour, qui n'étaient pas fondées sur un risque objectivement encouru mais dont l'intensité était telle qu'elles étaient susceptibles, en cas de retour, d'affecter l'éducation de l'enfant au point que ce dernier soit placé dans une situation intolérable, pourraient en principe remplir les conditions de l'exception prévue par l'article 13(1)(b).

Il a été estimé que le juge de première instance avait scrupuleusement suivi les orientations de la Cour suprême quant à la manière de traiter les allégations de violences conjugales : il a présumé que ces allégations étaient vraies, a fondé ses conclusions sur ces allégations et, à la lumière de la santé psychologique de la mère, a jugé que des mesures de protection n'écarteraient pas le risque grave qu'en cas de retour en Australie, l'enfant soit placé dans une situation intolérable.

Il a ensuite cherché à savoir si ces allégations étaient effectivement vraies et en a conclu que la mère avait à première vue fait valoir des arguments recevables prouvant qu'elle était victime de violences significatives exercées par le père. La Cour suprême en a conclu qu'il n'était pas nécessaire que le juge de première instance examine la question des perceptions subjectives de la mère.

La Cour suprême a critiqué le jugement formulé par la Cour d'appel, ayant considéré que la défense de la mère était uniquement fondée sur sa perception subjective des risques, susceptible de manquer de réel fondement. Elle a confirmé que la décision prise dans l'affaire Re E (Children) (Abduction: Custody Appeal) n'avait pas vocation à dissuader les demandeurs cherchant à obtenir le retour là où le défendeur utilise une perception subjective des risques et conséquences de ce retour.

Elle a également précisé que la décision prise dans l'affaire Re E (Children) (Abduction: Custody Appeal) était plus qu'une « requalification » de la lettre de la Convention de la Haye de 1980 relative à l'enlèvement d'enfants, mais qu'il s'agissait plutôt au départ d'« une opération de retrait des excroissances défigurantes ».

Clarifiant les conséquences de ce qui avait été établi dans Re E (Children) (Abduction: Custody Appeal) concernant les perceptions subjectives, la Cour suprême a estimé que « la question cruciale consiste à savoir ce qui va se produire si l'enfant rentre avec sa mère. Si la Cour conclut qu'en cas de retour, la mère va souffrir d'angoisses à tel point que leurs conséquences sur sa santé mentale vont placer l'enfant dans une situation intolérable, alors le retour de l'enfant ne devrait pas être ordonné.

Ce qui compte, ce n'est pas de savoir si les angoisses de la mère sont raisonnables ou non. La mesure dans laquelle la mère aura objectivement des raisons d'angoisser à son retour sera néanmoins pertinente dans le cadre de l'évaluation, par la Cour, de l'état de santé mental de la mère en cas de retour de l'enfant ».

S'agissant des motifs d'appel, la Cour suprême a conclu que la Cour d'appel n'avait pas correctement exercé son pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les craintes de la mère au sujet du possible comportement du père, en estimant qu'elles reposaient uniquement sur des allégations contestables ; n'avait accordé que peu d'attention au caractère exceptionnellement fort des preuves médicales apportées par la mère ; n'avait pas su reconnaître que le jugement relatif au niveau de risque requis au sens de l'article 13(1)(b) était l'affaire du juge de première instance et ne devait pas être renversé à moins que ce juge, du fait de la loi ou des preuves présentées, n'ait pas pu statuer.

Le juge Charles a eu raison d'examiner attentivement les mesures de protection provisoires proposées par le père. Mais il a jugé qu'à la lumière de l'historique existant entre les parents et de l'importante fragilité psychologique de la mère, attestée par trois experts, ces mesures n'atténuaient pas le risque grave auquel l'enfant serait exposé.

La Cour suprême a fait remarquer qu'il appartenait au juge de première instance de déterminer si les mesures de protection provisoires proposées par le père atténuaient ou non le risque grave encouru par la mère, et que la Cour d'appel ne devait par conséquent pas imposer sa vision contradictoire. Le recours a donc été accueilli et l'ordonnance du juge pour enfants a été restaurée.

 

Droits de l'homme - art. 20


L'attention de la Cour s'est portée sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire X v. Latvia, No 27853/09 [Référence INCADAT: HC/E/ 1146], qui réaffirmait, au paragraphe 66, dans les mêmes termes que le paragraphe 139 du jugement de la Grand Chamber dans l'affaire Neulinger et Shuruk v. Switzerland, No 41615/07 [Référence INCADAT: HC/E/ 1323], l'exigence suggérée d'un examen minutieux aux fins de détermination des demandes introduites en vertu de la Convention de la Haye de 1980 relative à l'enlèvement d'enfants.

La Cour suprême a maintenu sa position, exprimée pour la première fois dans l'affaire Re E (Children) (Abduction: Custody Appeal) [2011] UKSC 27, [2012] 1 AC 144 [2011] UKSC 27 [Référence INCADAT: HC/E/UKe 1068], aux paragraphes 22 à 27, selon laquelle ni la Convention de La Haye ni l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ne requéraient que la cour examinant une demande en vertu de l'un de ces textes procède à un examen minutieux tel que décrit précédemment, ajoutant qu'une telle approche serait tout à fait inappropriée.
 

Questions procédurales

Dans l'affaire Re E (Children) (Abduction: Custody Appeal) [2011] UKSC 27, [2012] 1 AC 144 [2011] UKSC 27 [Référence INCADAT: HC/E/UKe 1068], la Cour suprême a estimé que si des violences conjugales sont alléguées, la cour doit en premier lieu demander, en cas de violences avérées, s'il existe un risque grave que l'enfant y soit exposé ou soit placé dans une situation intolérable.

Dans le cas présent, cette question a conduit à envisager la tenue d'une audience préliminaire. Cette orientation a été critiquée par le juge de première instance et la Cour d'appel. La Cour suprême a reconnu qu'il aurait été préférable de ne pas donner cette instruction. Tout d'abord, au niveau général, l'approche adoptée dans Re E (Children) (Abduction: Custody Appeal) devrait faire partie du processus général de raisonnement de la cour dans son évaluation de la défense en vertu de l'article et ne requiert pas d'authentification formelle à titre préliminaire.

Ensuite, et cet aspect est plus important, les orientations étaient liées aux « conflits » factuels et à la résolution des questions faisant l'objet de ces « conflits ». Dans cette affaire, toutefois, une grande partie des allégations de la mère a été admise ou, du moins, il a été reconnu qu'elles ne pouvaient raisonnablement pas être réfutées.

Auteur du résumé : Peter McEleavy

Commentaire INCADAT

Voir aussi la décision de la Cour d'appel: S. v. C. (Abduction: Art.13 Defence: Procedure) [2011] EWCA Civ 1385; [2012] 1 F.C.R. 172 [Référence INCADAT: HC/E/AT 1148].

Nature discrétionnaire de l'article 13

Selon les termes de l'article 13, il est clair que lorsque les conditions d'application d'une exception sont établies, le non-retour n'est pas forcément ordonné : le tribunal saisi de la demande de retour a un pouvoir discrétionnaire.

Ce pouvoir discrétionnaire a été étudié très en détail par une toute récente décision de la juridiction suprême britannique, la Chambre des Lords, dans Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 937].

Dans cette affaire, le juge Hale a affirmé qu'il convenait de rejeter toute mention d'exception lors de l'exercice du pouvoir discrétionnaire en vertu de la Convention de La Haye,  dans la mesure où les circonstances dans lesquelles le retour pourrait être refusé sont elles-mêmes des exceptions au principe général du retour. Le caractère exceptionnel étant donc inhérent au mécanisme; il n'était ni utile ni désirable d'importer une exigence supplémentaire.

Dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, il convenait pour les juges de prendre en compte, outre l'intérêt des enfants en cause, plusieurs principes généraux, l'objectif de retour immédiat des enfants enlevés mais également la courtoisie internationale, le respect mutuel pour les procédures menées dans les États contractants et l'importance de la prévention des enlèvements. Une juridiction pouvait tenir compte des divers principes sous-tendant la Convention, des circonstances de l'affaire et d'éléments liés aux droits et au bien-être de l'enfant. Dans certains cas, les principes conventionnels étaient amenés à primer, dans d'autres cas non.

La nature discrétionnaire des exceptions se rencontre le plus fréquemment dans le contexte de l'article 13(2) (opposition d'un enfant mûr), mais il existe également des exemples de demandes de retour auxquelles il a été fait droit nonobstant l'établissement d'exceptions supplémentaires.


Consentement

Australie
Kilah & Director-General, Department of Community Services [2008] FamCAFC 81 [Référence INCADAT : HC/E/AU 995] ;

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re D. (Abduction: Discretionary Return) [2000] 1 FLR 24 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 267].


Acquiescement

Nouvelle-Zélande
U. v. D. [2002] NZFLR 529 [Référence INCADAT : HC/E/NZ @472@].

Risque Grave

Nouvelle-Zélande
McL. v. McL., 12/04/2001, transcript, Family Court at Christchurch (New Zealand) [Référence INCADAT : HC/E/NZ @538@].

Il convient de noter que dans l'arrêt de la cour d'appel anglaise Re D. (Abduction: Rights of Custody) [2006] UKHL 51; [2007] 1 AC 619, [Référence INCADAT : HC/E/ UKe @880@] le juge Hale avait estimé qu'il était inconcevable d'ordonner le retour d'un enfant si un risque grave de danger était établi.

Allégations de mauvais traitement et abus sexuel

Les tribunaux ont adopté des positions variables lorsqu'ils ont été confrontés à des allégations selon lesquelles le parent délaissé avait fait subir des mauvais traitements ou abus sexuels à l'enfant déplacé ou retenu illicitement. Dans les affaires les plus simples, les accusations ont pu être rejetées comme non fondées. Lorsqu'il n'était pas évident que l'allégation était manifestement non fondée, les tribunaux se sont montrés divisés quant à savoir si une enquête poussée devait être menée dans l'État de refuge ou bien dans l'État de la résidence habituelle, auquel cas des mesures de protection provisoires seraient prises en vue de protéger l'enfant en cas de retour.

- Accusations déclarées non fondées :

Belgique

Civ Liège (réf) 14 mars 2002, Ministère public c/ A [Référence INCADAT : HC/E/BE 706]

Le père prétendait que la mère ne voulait le retour de l'enfant que pour la faire déclarer folle et vendre ses organes. Toutefois, le juge releva que si les déclarations du père relevaient d'une profonde conviction, elles n'étaient pas étayées d'éléments de preuve.

Canada (Québec)
Droit de la famille 2675, No 200-04-003138-979 [Référence INCADAT : HC/E/CA 666]

La Cour décida que si la mère avait eu des craintes sérieuses à propos de son fils, elle ne l'aurait pas laissé aux soins du père pendant les vacances, après ce qu'elle présentait comme un incident sérieux.

J.M. c. H.A., Droit de la famille, N°500-04-046027-075 [Référence INCADAT : HC/E/CA 968]

La mère faisait valoir un risque grave au motif que le père était un prédateur sexuel. La Cour rappela que toutes les procédures étrangères avaient rejeté ces allégations, et indiqua qu'il fallait garder en mémoire que la question posée était celle du retour et non de la garde. Elle constata que les craintes de la mère et de ses parents étaient largement irraisonnées, et que la preuve de la corruption des autorités judiciaires de l'État de résidence habituelle n'était pas davantage rapportée. La Cour exprima au contraire une crainte face à la réaction de la famille de la mère (rappelant qu'ils avaient enlevé l'enfant en dépit de 3 interdictions judiciaires de ce faire), ainsi qu'une critique concernant les capacités mentales de la mère, qui avait maintenu l'enfant dans un climat de peur de son père.

France
CA Amiens 4 mars 1998, n° RG 5704759 [Référence INCADAT : HC/E/FR 704]

La Cour rejeta l'allégation de violence physique du père à l'égard de l'enfant. S'il pouvait y avoir eu des épisodes violents, ils n'étaient pas de nature à caractériser le risque nécessaire à l'application de l'article 13(1)(b).

Nouvelle Zélande
Wolfe v. Wolfe [1993] NZFLR 277 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 303]

La Cour rejeta l'allégation selon laquelle les habitudes sexuelles du père étaient de nature à causer un risque grave de danger pour l'enfant. Elle ajouta que la preuve n'avait pas été apportée que le retour exposerait l'enfant à un risque tel que l'article 13(1)(b) serait applicable.

Suisse
Obergericht des Kantons Zürich (Cour d'appel du canton de Zurich) (Suisse), 28/01/1997, U/NL960145/II.ZK [Référence INCADAT : HC/E/CH 426]

La mère prétendait que le père constituait un danger pour les enfants parce qu'il avait entre autres abusé sexuellement de l'enfant. Pour rejeter cet argument, la Cour fit observer que la mère avait jusqu'alors laissé l'enfant vivre seul avec son père pendant qu'elle voyageait à l'étranger.

Retour ordonné et enquête à mener dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
N. v. N. (Abduction: Article 13 Defence) [1995] 1 FLR 107 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 19]

Le risque encouru par l'enfant devait faire l'objet d'une enquête dans le cadre de la procédure de garde en cours en Australie.  Il convenait de protéger l'enfant jusqu'à la conclusion de cette enquête. Toutefois cette nécessité de protection ne devait pas mener au rejet de la demande de retour car le risque était lié non pas au retour en Australie mais à un droit de visite et d'hébergement non surveillé.

Re S. (Abduction: Return into Care) [1999] 1 FLR 843 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 361]

La Cour rejeta les allégations selon lesquelles l'enfant était victime d'abus sexuels de la part du concubin de la mère de nature à déclencher le jeu de l'exception prévue à l'article 13(1)(b). Pour rejeter l'application de l'article 13(1)(b), la Cour avait relevé que les autorités suédoises étaient conscientes de ce risque d'abus et avaient pris des mesures précises de nature à protéger l'enfant à son retour : elle serait placée dans un foyer d'analyse avec sa mère. Si la mère refusait, alors l'enfant serait ôtée à sa famille et placée dans un foyer. Elle fit également remarquer que la mère s'était séparée de son concubin.

Finlande
Supreme Court of Finland 1996:151, S96/2489 [Référence INCADAT : HC/E/FI 360]

Lors de son analyse concernant la question de savoir si l'allégation selon laquelle le père aurait abusé sexuellement de sa fille constituait une barrière au retour de l'enfant, la Cour a fait observer, d'une part, qu'un des objectifs de la Convention de La Haye était d'empêcher que le for devant se prononcer sur le retour de l'enfant soit choisi arbitrairement. La Cour observa, d'autre part, que la crédibilité des allégations devrait être analysée dans l'État de la résidence habituelle des époux car il s'agissait de l'État le mieux placé, et qu'aucun risque grave de danger n'existait si la mère accompagnait les enfants et organisait des conditions de vie dans leur meilleur intérêt. Dans ces conditions le retour pouvait être ordonné.

Irlande
A.S. v. P.S. (Child Abduction) [1998] 2 IR 244 [Référence INCADAT : HC/E/IE 389]

La Cour suprême irlandaise a noté qu'à première vue la preuve avait été apportée que les enfants avaient été victimes d'abus sexuels de la part du père et ne devaient pas être placés sous sa garde. Cependant, le tribunal avait estimé à tort que le retour des enfants en lui-même constituerait un risque grave. Au vu des engagements pris par le père, il n'y aurait pas de risque grave à renvoyer les enfants dans leur foyer familial sous la seule garde de la mère.

- Enquête à mener dans l'État de refuge :

Chine (Région administrative spéciale de Hong Kong)
D. v. G. [2001] 1179 HKCU 1 [Référence INCADAT : HC/E/HK 595]

La Cour d'appel critiqua le fait que le retour était soumis à une condition sur laquelle les juridictions de la Chine (RAS Hong Kong) n'avaient aucun contrôle (ni aucune compétence). La condition posée étant l'action d'un tiers (l'Autorité centrale suisse). La Cour estima que jusqu'à ce que les allégations se révèlent dénuées de fondement, il n'était pas admissible que la cour, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, décide de renvoyer l'enfant dans le milieu dans lequel les abus s'étaient produits.

États-Unis d'Amérique
Danaipour v. McLarey, 286 F.3d 1 (1st Cir.2002) [Référence INCADAT : HC/E/USf 459]

La Cour d'appel du premier ressort estima que le premier juge aurait dû faire preuve d'une grande prudence avant de renvoyer un enfant alors même qu'il y avait de sérieuses raisons de croire qu'il avait fait l'objet d'abus sexuels. La Cour d'appel ajouta que les juges devaient se montrer particulièrement prudents dans leur tentative de garantir la protection de l'enfant par la voie d'engagements dans des situations analogues.

Kufner v. Kufner, 519 F.3d 33 (1st Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 971]

Le Tribunal fédéral avait demandé à un pédiatre spécialisé dans les questions de maltraitance, d'abus sexuels sur enfants et de pédopornographie de se prononcer sur la question de savoir si les photos des enfants constituaient des photos pornographiques et si les troubles comportementaux des enfants traduisaient un abus sexuel. L'expert conclut qu'aucun élément ne permettait de déduire que le père était pédophile, qu'il était attiré sexuellement par des enfants ni que les photos étaient pornographiques. Elle approuva l'enquête allemande et constata que les conclusions allemandes étaient conformes aux observations effectuées. Elle ajouta que les symptômes développés par les enfants étaient causés par le stress que la séparation très difficile des parents leur causait. Elle ajouta encore que les enfants ne devaient pas être soumis à d'autres évaluations en vue d'établir un abus sexuel car cela ne ferait qu'ajouter à leur niveau de stress déjà dangereusement élevé.

- Retour refusé :

Royaume-Uni - Écosse
Q., Petitioner, [2001] SLT 243, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 341]

Le juge estima qu'il était possible que les allégations d'abus fussent exactes. De même, il n'était pas impossible qu'en cas de retour, l'enfant puisse être amené à avoir un contact non surveillé avec l'auteur potentiel de ces abus. Elle observa toutefois que les autorités d'autres États parties à la Convention de La Haye sont susceptibles de fournir une protection adéquate à l'enfant. En conséquence, le retour d'un enfant pouvait être ordonné même en cas d'allégations d'abus sexuels. En l'espèce cependant, le juge estima qu'au regard des différentes procédures ouvertes en France, il semblait que les juridictions compétentes n'étaient pas en mesure de protéger l'enfant, ou pas disposées à le faire. Elle en a déduit que le retour de l'enfant l'exposerait à un risque grave de danger physique ou psychologique ou la placerait de toute autre manière dans une situation intolérable.

États-Unis d'Amérique
Danaipour v. McLarey, 386 F.3d 289 (1st Cir. 2004), [Référence INCADAT : HC/E/USf 597]

Ces conclusions rendaient inopérants les arguments du père selon lequel les autorités suédoises pourraient prendre des mesures pour limiter tout danger supplémentaire une fois les enfants rentrées dans ce pays. La Cour d'appel décida qu'en ces circonstances, l'application de l'article 13(1)(b) n'exigeait pas que la question des engagements du père soit posée, pas davantage que celle des mesures à prendre par les juridictions de l'État de résidence habituelle.

(Auteur : Peter McEleavy, Avril 2013)

Jurisprudence du Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles

La Cour d'appel anglaise a adopté une position très stricte quant à l'exception du risque grave de l'article 13(1) b) et il est rare qu'elle considère cette disposition applicable. Parmi les décisions ayant refusé d'ordonner le retour, voir :

Re F. (A Minor) (Abduction: Custody Rights Abroad) [1995] Fam 224, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 8] ;

Re M. (Abduction: Psychological Harm) [1997] 2 FLR 690, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 86] ;

Re M. (Abduction: Leave to Appeal) [1999] 2 FLR 550, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 263] ;

Re D. (Article 13B: Non-return) [2006] EWCA Civ 146, [2006] 2 FLR 305, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 818] ;

Klentzeris v. Klentzeris [2007] EWCA Civ 533, [2007] 2 FLR 996  [Référence INCADAT : HC/E/UKe 931].

Engagements

Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.