HC/E/FR 1133
France
Deuxième Instance
Belgique
France
17 June 2010
Susceptible de recours
Déplacement et non-retour - art. 3 et 12 | Risque grave - art. 13(1)(b) | Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2) | Questions procédurales
Recours rejeté, retour ordonné
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La mère avait selon la Cour emmené l'enfant en France au mépris des décisions judiciaires belges ayant ordonné l'autorité parentale conjointe et fixé l'hébergement principal de l'enfant chez sa mère. Le déplacement en France était intervenu début décembre 2008.
Le père avait saisi l'Autorité centrale belge le 10 août 2009 et dès le 21 août le ministère public avait fait entendre la mère au Commissariat de Châlon sur Saône en vue d'assurer la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable.
Certes l'assignation devant le juge aux affaires familiales était intervenue le 5 mars 2010 mais il fallait selon la Cour considérer « que c'était au mois d'août 2009, soit moins d'un an après le déplacement illicite qu'était intervenue l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire française au sens de l'art. 12 ».
La Cour constata que les attestations « manifestement partials » versées par la mère au débat ne suffisaient à établir un comportement violent du père, qui n'avait été allégué par la mère qu'après la demande de retour en France.
Elle souligna que l'instance n'avait pour objet que le rétablissement d'une situation préexistante et non l'allocation de la résidence de l'enfant au père. L'intérêt de l'enfant au sens de la Convention de New York commandait au contraire de mettre fin à une voie de fait par laquelle l'enfant avait été totalement coupé de son père qui exerçait jusque là effectivement ses droits parentaux tels que fixés par une décision de justice.
Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)
La Cour nota que l'enfant s'opposait sans ambiguïté à son retour en Belgique. Elle souligna néanmoins que cet enfant, âgé de moins de 10 ans était soumis depuis 15 mois « à l'influence exclusive de sa mère, qui a empêché tout contact avec le père et n'a pas tenu son engagement de permettre un retour temporaire en Belgique à Pâques 2009". « Soumis à un tel conditionnement, un enfant aussi jeune » ne pouvait « avoir suffisamment de recul et de maturité pour que son opposition soit prise en compte ».
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La Cour indiqua que selon l'art. 1210-5 du Code de procédure civile français, une demande de retour est instruite et jugée en la forme de référés mais elle ne constitue pas moins une décision au fond ayant autorité de chose jugée et n'est pas exécutable de plein droit par provision.
Frais
La Cour décida que c'était à bon droit que le premier juge avait constaté l'absence de dépens en application de l'art. 26 mais condamné la mère à rembourser au père les éventuels frais à engager pour le retour de l'enfant.
Médiation
La mère sollicitait une médiation. La Cour décida que cette demande était vaine car elle supposait l'accord des deux parents. En outre elle était illusoire étant donné que la tentative en vue d'obtenir un retour volontaire de la part de la mère (qui s'était engagée au Commissariat à ramener l'enfant) avait été vaine. Pour la Cour « une nouvelle prolongation de la situation actuelle ne ferait que rendre plus difficile encore le nécessaire rétablissement de liens entre l'enfant et le père ».
Auteur du résumé : Aude Fiorini
La question du moment à partir duquel il y a déplacement ou non-retour illicite est une question essentiellement factuelle qui devra être résolue par la juridiction saisie de la demande de retour. Cette question est importante dans le cadre de l'application de l'article 12 (1), lorsqu'on n'est pas certain que les 12 mois se sont écoulés depuis l'enlèvement ou lorsqu'il est nécessaire de déterminer si au moment de l'enlèvement la Convention de La Haye était bien applicable entre l'État de la résidence habituelle de l'enfant et l'État de refuge.
Portée internationale
Plusieurs tribunaux de plusieurs États contractants ont considéré la question de savoir si le déplacement ou le non-retour commencent au moment où l'enfant est soustrait à la personne en ayant la garde ou seulement au moment où l'enfant quitte l'État de sa résidence habituelle ou est empêché d'y retourner ; cette question a été tranchée de manière uniforme. Les tribunaux ont considéré que la Convention de La Haye ayant pour objet l'enlèvement international et non l'enlèvement interne, le déplacement ou le non-retour n'étaient illicites qu'à partir du moment où le problème n'était pas ou plus purement interne.
Australie
Murray v. Director, Family Services (1993) FLC 92-416, [Référence INCADAT : HC/E/AU 113]
State Central Authority v. Ayob (1997) FLC 92-746, 21 Fam. LR 567, [Référence INCADAT : HC/E/AU 232] ; Kay J. a confirmé qu'aux fins de l'article 12 le délai ne commence à courir qu'à partir du moment où l'enfant arrive dans l'État de refuge.
State Central Authority v. C.R. [2005] Fam CA 1050, [Référence INCADAT : HC/E/AU 232] ; Kay J. a affirmé que pour déterminer le délai avec précision il fallait le calculer en prenant en compte l'heure locale du lieu d'où l'enfant s'était vu déplacer illicitement.
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re H.; Re S. (Abduction: Custody Rights) [1991] 2 AC 476, [1991] 3 All ER 230, [1991] 2 FLR 262, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 115].
Royaume-Uni - Écosse
Findlay v. Findlay 1994 SLT 709, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 184],
Toutefois, dans une affaire ancienne, Kilgour v. Kilgour 1987 SC 55, 1987 SLT 568, 1987 SCLR 344, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 116], les parties s'accordaient à dire que le déplacement à prendre en compte commençait au moment où l'enfant avait été soustrait à la garde d'un des parents en disposant et non pas seulement au moment où il avait quitté le territoire de l'État de sa résidence habituelle.
Dans l'affaire israélienne Family Application 000111/07 Ploni v. Almonit, [Référence INCADAT : HC/E/IL 938], le Tribunal ne trouva pas d'accord sur cette question. Un juge estima que la date du déplacement était celle à laquelle l'enfant avait quitté l'État de sa résidence habituelle, l'autre considérant que la date du déplacement était celle de l'arrivée de l'enfant en Israël.
Information concernant l'intention de ne pas rendre l'enfant
Différentes positions ont été adoptées concernant la question de savoir si le non-retour commence à partir du moment où l'une des deux personnes disposant de la garde d'un enfant décide de ne pas le rendre à l'autre personne partageant la garde ou uniquement lorsque cette deuxième personne apprend l'intention de la première de ne pas lui rendre l'enfant ou que cette intention lui est expressément communiquée.
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Dans l'affaire Re S. (Minors) (Abduction: Wrongful Retention) [1994] Fam 70, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 117], la High Court anglaise était disposée à accepter le fait qu'une décision non communiquée par le parent ravisseur pouvait constituer en soi un non-retour illicite.
Re A.Z. (A Minor) (Abduction: Acquiescence) [1993] 1 FLR 682, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 50] : le non-retour illicite de l'enfant n'a pas pour point de départ le moment où la mère a décidé unilatéralement de ne pas rendre l'enfant. Ce fait n'était qu'une intention non communiquée de ne pas rendre l'enfant à l'avenir ; intention sur laquelle elle aurait encore pu revenir. Le non retour aurait pu commencer à partir de la date à laquelle la tante a déposé une demande ex parte de résidence et une Ordonnance sur les mesures interdites (prohibited steps orders).
États-Unis d'Amérique
Slagenweit v. Slagenweit, 841 F. Supp. 264 (N.D. Iowa 1993), [Référence INCADAT : HC/E/USf 143].
Le non-retour illicite a uniquement commencé à partir du moment où la mère a communiqué clairement son désir d'obtenir à nouveau la garde de l'enfant et a revendiqué son droit parental à vivre avec son enfant.
Zuker v. Andrews, 2 F. Supp. 2d 134 (D. Mass. 1998) [Référence INCADAT : HC/E/UKf 122], la District Court for the District of Massachusetts des États-Unis d'Amérique a considéré qu'un non-retour se produit lorsque le parent gardien dépossédé constate objectivement le non-retour de l'enfant.
Karkkainen v. Kovalchuk, 445 F.3d 280 (3rd Cir. 2006), [Référence INCADAT : HC/E/USf 879].
La Cour d'appel a considéré qu'en dernière analyse il n'était pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le non-retour de l'enfant relevait ou non de la Convention jusqu'à ce que l'un des parents exprime clairement son désir de récupérer le droit de garde, mais elle a assumé que cette norme s'appliquait.
Le traitement de l'article 13(1) b) a évolué. L'interprétation permissive initialement privilégiée par les cours a fait place à une interprétation plus stricte.
Les jugements de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rendus du milieu à la fin des années 1990 contrastent avec la position des juridictions d'appel et des arrêts de cassation plus récents. Voir :
Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT : HC/E/FR 103] ;
Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [Référence INCADAT : HC/E/FR 514] ;
Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Référence INCADAT : HC/E/FR 498] ;
Et comparer avec:
Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Référence INCADAT : HC/E/FR 708] ;
Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Référence INCADAT : HC/E/FR 844] ;
Cass. Civ. 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Référence INCADAT : HC/E/FR 845] ;
CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;
CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;
CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Référence INCADAT : HC/E/FR 849] ;
CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Référence INCADAT : HC/E/FR 850] ;
CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;
CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Référence INCADAT : HC/E/FR 814] ;
Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi : 05-12934) [Référence INCADAT : HC/E/FR @889@] ;
Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Référence INCADAT : HC/E/FR @890@].
Pour des exemples récents où le retour a été refusé sur le fondement de l'article 13(1) b) :
Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Référence INCADAT : HC/E/FR @891@] ;
Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR @946@].
L'interprétation donnée à l'article 13(1) b) par la Cour d'appel de Rouen en 2006, quoique simplement obiter, rappelle l'interprétation permissive qui était constante au début des années 1990. Voir :
CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Référence INCADAT : HC/E/FR @897@].
Les juridictions appliquant l'article 13(2) ont reconnu qu'il était essentiel de définir si l'opposition de l'enfant au retour avait été influencée par le parent ravisseur.
Les juges de nombreux États contractants ont rejeté les arguments fondés sur l'article 13(2) lorsqu'il était clair que l'enfant n'exprimait pas une opinion indépendante.
Voir notamment :
Australie
Director General of the Department of Community Services v. N., 19 août 1994, transcription, Family Court of Australia (Sydney), [Référence INCADAT : HC/E/AU 231] ;
Canada
J.E.A. v. C.L.M. (2002), 220 D.L.R. (4th) 577 (N.S.C.A.), [Référence INCADAT : HC/E/CA 754] ;
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re S. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1993] Fam 242 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 87].
Bien que la question ne se soit pas posée en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé que peu ou pas de poids devait être accordé à l'opposition d'un enfant si celui-ci a été influencé par le parent ravisseur ou toute autre personne.
Finlande
Cour d'appel d'Helsinki: No. 2933, [Référence INCADAT : HC/E/FI 863].
France
CA Bordeaux, 19 janvier 2007, No 06/002739 [INCADAT cite: HC/E/FR 947].
Une juridiction d'appel modéra la force probante de l'opposition au motif que les enfants avaient vécu longuement avec le parent ravisseur et sans contact avec le parent victime avant d'être entendus, observant également que les faits dénoncés par les enfants avaient par ailleurs été pris en compte par les autorités de l'État de la résidence habituelle.
Allemagne
4 UF 223/98, Oberlandesgericht Düsseldorf, [Référence INCADAT : HC/E/DE 820] ;
Hongrie
Mezei v. Bíró 23.P.500023/98/5. (27. 03. 1998, Central District Court of Budapest; First Instance); 50.Pkf.23.732/1998/2. 16. 06. 1998., (Capital Court as Appellate Court) [Référence INCADAT : HC/E/HU 329] ;
Israël
Appl. App. Dist. Ct. 672/06, Supreme Court 15 October 2006 [Référence INCADAT : HC/E/IL 885] ;
Royaume-Uni - Écosse
A.Q. v. J.Q., 12 December 2001, transcript, Outer House of the Court of Session (Scotland) [Référence INCADAT : HC/E/UKs 415] ;
Espagne
Auto Audiencia Provincial Nº 133/2006 Pontevedra (Sección 1ª), Recurso de apelación Nº 473/2006 [Référence INCADAT : HC/E/ES 887] ;
Restitución de Menores 534/1997 AA [Référence INCADAT : HC/E/ES 908].
Suisse
Le Tribunal fédéral suisse a estimé que l'opposition des enfants ne pouvait jamais être entièrement indépendante. Dès lors il convenait de distinguer selon que l'enfant avait ou non été manipulé. Voir :
5P.1/2005 /bnm, Bundesgericht II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Référence INCADAT : HC/E/CH 795] ;
États-Unis d'Amérique
Robinson v. Robinson, 983 F. Supp. 1339 (D. Colo. 1997), [Référence INCADAT : HC/E/USf 128].
Dans cette espèce, la District Court estima qu'il ne serait pas réaliste de prétendre qu'un parent aimant n'influence pas la préférence de l'enfant dans une certaine mesure de sorte que la question de savoir si l'un des parents a indûment influencé l'enfant ne devrait pas se poser.
Toutefois il a été décidé dans deux affaires que la preuve de l'influence parentale ne devrait pas empêcher l'audition d'un enfant. Voir :
Allemagne
2 BvR 1206/98, Bundesverfassungsgericht (Federal Constitutional Court),[Référence INCADAT : HC/E/DE 233] ;
Nouvelle-Zélande
Winters v. Cowen [2002] NZFLR 927, [Référence INCADAT : HC/E/NZ 473].
Il se peut également que l'influence d'un parent n'ait que peu d'effet sur la position de l'enfant. Voir :
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re M. (A Child) (Abduction: Child's Objections to Return) [2007] EWCA Civ 260, [2007] 2 FLR 72 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 901].
La Cour d'appel ne rejeta pas la suggestion selon laquelle l'opinion de l'enfant avait été influencée ou que celui-ci avait été entraîné à penser d'une certaine façon du fait de son immersion dans une atmosphère hostile au père, mais n'y accorda que peu d'importance.
Dans une affaire israélienne, le juge estima que l'enfant avait subi un véritable lavage de cerveau de la part de la mère de sorte que son opinion ne devait pas être prise au sérieux. Toutefois le juge considéra que la nature extrême des réactions de l'enfant interrogé sur un possible retour (menace de suicide) était telle que son opinion ne pouvait être ignorée. Le juge estima dans ce cas que le retour exposerait l'enfant à un risque grave de danger. Voir :
Family Appeal 1169/99 R. v. L. [Référence INCADAT : HC/E/IL 834].