HC/E/FR 845
France
Cour de cassation (France)
Instance Suprême
Belgique
France
13 July 2005
Définitif
Risque grave - art. 13(1)(b)
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The Cour de cassation affirmed that Article 13(1)(b) could not give rise to an exception to an immediate return unless there was a risk of grave harm or the existence of an intolerable situation. It further recognised that Article 3(1) of the UNCRC had direct application in French law and that the circumstances of the case had to be considered in the light of the best interests of the child. It held that the cour d’appel, which was not required to order a psychiatric examination, had in its evaluation of the evidence concluded that the existence of a grave risk of harm had not been made out. In particular the cour d’appel found the evidence produced by the mother to be very general in nature, not supporting of her case and contradictory with the facts as presented by the parties themselves in the Belgian proceedings. Furthermore it was noted that on 21 January 2004 the mother had herself declared to the Brussels police that the children were not at risk whilst with their father. The Court concluded that the cour d’appel had taken the child’s best interests into account and had clearly justified the decision it had taken.
The treatment of Article 13(1) b) by French courts has evolved, with a permissive approach being replaced by a more robust interpretation.
The judgments of France's highest jurisdiction, the Cour de cassation, from the mid to late 1990s, may be contrasted with more recent decisions of the same court and also with decisions of the court of appeal. See:
Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [INCADAT cite: HC/E/FR 103];
Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [INCADAT cite: HC/E/FR 514];
Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [INCADAT cite: HC/E/FR 498];
And contrast with:
Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [INCADAT cite: HC/E/FR 708];
Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [INCADAT cite: HC/E/FR 844];
Cass. Civ 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [INCADAT cite: HC/E/FR 845];
CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [INCADAT cite: HC/E/FR 704];
CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [INCADAT cite: HC/E/FR 274];
CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [INCADAT cite: HC/E/FR 849];
CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [INCADAT cite: HC/E/FR 850];
CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [INCADAT cite: HC/E/FR 509];
CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [INCADAT cite: HC/E/FR 814];
Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi :05-12934) [INCADAT cite: HC/E/FR @889@];
Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [INCADAT cite: HC/E/FR @890@].
Recent examples where Article 13(1) b) has been upheld include:
Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [INCADAT cite: HC/E/FR @891@];
Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [INCADAT cite: HC/E/FR @946@].
The interpretation given by the Cour d'appel de Rouen in 2006, whilst obiter, does recall the more permissive approach to Article 13(1) b) favoured in the early 1990s, see:
CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [INCADAT cite: HC/E/FR @897@].
Preparation of INCADAT commentary in progress.
La cour de cassation observa qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable, ajoutant qu'en vertu de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, disposition qui est d'application directe devant la juridiction française, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle constata que la cour d’appel, qui n’était pas tenue d'ordonner un examen médico-psychiatrique, avait par une appréciation souveraine des éléments de preuve et notamment des attestations produites par la mère dont elle avait relevé le caractère général, non étayé, et contradictoire avec les faits tels qu'évoqués par les parties elles-mêmes devant le juge belge, que l'existence d'un risque grave n'était pas établie, notant que la mère avait elle-même déclaré le 21 janvier 2004 devant les services de police de Bruxelles, que ses enfants n'étaient pas en danger chez son mari. La Cour de cassation estima que la cour d’appel avait ainsi pris en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, et bien justifié sa décision.
Le traitement de l'article 13(1) b) a évolué. L'interprétation permissive initialement privilégiée par les cours a fait place à une interprétation plus stricte.
Les jugements de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rendus du milieu à la fin des années 1990 contrastent avec la position des juridictions d'appel et des arrêts de cassation plus récents. Voir :
Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT : HC/E/FR 103] ;
Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [Référence INCADAT : HC/E/FR 514] ;
Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Référence INCADAT : HC/E/FR 498] ;
Et comparer avec:
Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Référence INCADAT : HC/E/FR 708] ;
Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Référence INCADAT : HC/E/FR 844] ;
Cass. Civ. 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Référence INCADAT : HC/E/FR 845] ;
CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;
CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;
CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Référence INCADAT : HC/E/FR 849] ;
CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Référence INCADAT : HC/E/FR 850] ;
CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;
CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Référence INCADAT : HC/E/FR 814] ;
Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi : 05-12934) [Référence INCADAT : HC/E/FR @889@] ;
Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Référence INCADAT : HC/E/FR @890@].
Pour des exemples récents où le retour a été refusé sur le fondement de l'article 13(1) b) :
Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Référence INCADAT : HC/E/FR @891@] ;
Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR @946@].
L'interprétation donnée à l'article 13(1) b) par la Cour d'appel de Rouen en 2006, quoique simplement obiter, rappelle l'interprétation permissive qui était constante au début des années 1990. Voir :
CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Référence INCADAT : HC/E/FR @897@].
Résumé INCADAT en cours de préparation.