AFFAIRE

Télécharger le texte complet FR

Nom de l'affaire

Cass Civ 1ère, 12 décembre 2006, No de RG 05-22119

Référence INCADAT

HC/E/FR 891

Juridiction

Pays

France

Nom

Cour de cassation (première chambre civile) (France)

Degré

Instance Suprême

États concernés

État requérant

Allemagne

État requis

France

Décision

INCADAT commentaire

Exceptions au retour

Problèmes généraux
Nature limitée des exceptions
Risque grave de danger
Jurisprudence française

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR | ES

Faits

La demande concernait un petit garçon né en 2000. Ses parents, une française et un croate, étaient mariés et la famille vivait en Allemagne. En août 2004, la mère quitta le domicile conjugal avec l'enfant et vint en France.

Le 28 décembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg fut saisi ; il rejeta la demande de retour du père. La Cour d'appel de Colmar confirma cette décision le 7 novembre 2005. Le père forma un recours devant la Cour de cassation.

Dispositif

Recours rejeté ; confirmation de la décision rejetant la demande de retour de l'enfant en Allemagne. Le déplacement était illicite mais l'article 13 alinéa 1 b était applicable.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)

Le père contestait que les éléments de preuve rapportés étaient pertinents et justifiaient l'application de l'exception du risque grave. La Cour de cassation estima que la Cour d'appel avait bien justifié sa décision en estimant (par une interprétation souveraine et indépendante des choix religieux du père et de son appartenance à l'église de scientologie) que le risque grave de l'article 13 résultait du manque de disponibilité du père pour son fils, incompatible avec sa prise en charge effective et quotidienne, de la propension du père à effectuer inconsidérément des dons d'argent de nature à mettre en péril sa situation financère, ainsi que du risque couru par l'enfant quant à la prise en charge de ses soins médicaux.

Commentaire INCADAT

Nature limitée des exceptions

Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.

Jurisprudence française

Le traitement de l'article 13(1) b) a évolué. L'interprétation permissive initialement privilégiée par les cours a fait place à une interprétation plus stricte.

Les jugements de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rendus du milieu à la fin des années 1990 contrastent avec la position des juridictions d'appel et des arrêts de cassation plus récents. Voir :

Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT : HC/E/FR 103] ;

Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [Référence INCADAT : HC/E/FR 514] ;

Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Référence INCADAT : HC/E/FR 498] ;

Et comparer avec:

Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Référence INCADAT : HC/E/FR 708] ;

Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Référence INCADAT : HC/E/FR 844] ;

Cass. Civ. 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Référence INCADAT : HC/E/FR 845] ;

CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;

CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;

CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Référence INCADAT : HC/E/FR 849] ;

CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Référence INCADAT : HC/E/FR 850] ;

CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;

CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Référence INCADAT : HC/E/FR 814] ;

Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi : 05-12934) [Référence INCADAT : HC/E/FR @889@] ;

Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Référence INCADAT : HC/E/FR @890@].

Pour des exemples récents où le retour a été refusé sur le fondement de l'article 13(1) b) :

Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Référence INCADAT : HC/E/FR @891@] ;

Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR @946@]. 

L'interprétation donnée à l'article 13(1) b) par la Cour d'appel de Rouen en 2006, quoique simplement obiter, rappelle l'interprétation permissive qui était constante au début des années 1990. Voir :

CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Référence INCADAT : HC/E/FR @897@].