AFFAIRE

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Nom de l'affaire

Cass Civ 1ère 9 Juin 2010, N° de pourvoi 09-65170

Référence INCADAT

HC/E/FR 1071

Juridiction

Pays

France

Degré

Instance Suprême

États concernés

État requérant

États-Unis d'Amérique

État requis

France

Décision

INCADAT commentaire

Exceptions au retour

Acquiescement
Acquiescement

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR

Faits

La demande concernait une enfant née en 2007 aux États-Unis d'Amérique. Les parents y étaient installés depuis juin 2006. Les parents et l'enfant vinrent en France en septembre 2007. Le père retourna seul aux États-Unis en octobre, la mère restant en France pour y travailler. Le père forma une demande de retour de l'enfant.

Le 3 juillet 2008, le tribunal de Toulouse débouta le père qui forma appel de cette décision. Le 2 décembre 2008, la cour d'appel de Toulouse confirma la décision du premier juge, estimant que le non-retour était illicite mais que le père y avait acquiescé. Le père forma un pourvoi en cassation.

Dispositif

Recours rejeté. La cour d'appel avait décidé à bon droit que le non-retour était illicite et constaté sans erreur que le père avait acquiescé au séjour de l'enfant en France.

Motifs

Acquiescement - art. 13(1)(a)


La cour d'appel avait considéré que les parents étaient en complet désaccord sur le lieu de résidence durable de la famille mais avait néanmoins constaté que le visa des parents expirait en février 2008 et que le père avait été informé de la proposition de travail de la mère d'octobre à février et ne s'y était pas opposé. Il avait lui-même sollicité le rapatriement à Toulouse des matériels nécessaires à la reprise de l'activité d'enseignante de son épouse.

Si des billets aller-retour avaient été achetés, ils ne traduisaient pas l'intention de retourner aux États-Unis alors que la date de retour était en pleine année scolaire (la mère prétendait que ces billets étaient moins chers que des billets simples). La demande d'affiliation au régime de sécurité sociale français de la mère, enfin, avait été co-signée par le père.

Le père faisait valoir que la cour d'appel avait dénaturé ses conclusions en considérant qu'il ne s'était pas opposé à la proposition de travail de la mère en France alors qu'il s'y était opposé mais que la mère l'avait placé devant le fait accompli.  Il ajoutait qu'il avait dénié son écriture sur la demande de rattachement à la sécurité sociale mais que la cour d'appel n'avait pas recherché si le document était de sa main.

Il indiquait enfin que la cour d'appel s'était contredite en jugeant d'une part qu'un 'désaccord important existait entre les époux sur le lieu de résidence durable de la famille' et d'autre part que le père avait acquiescé au séjour de l'enfant en France. La cour de cassation rejeta le recours du père. Elle rappela que la cour d'appel avait constaté que les époux avaient fixé leur résidence habituelle aux États-Unis et que le déplacement de l'enfant exigeait le consentement des deux parents.

Elle ajouta que la cour d'appel avait relevé que la preuve était rapportée de ce que le père avait été informé de la proposition de travail de son épouse pour une période allant jusqu'à février 2008, que diverses affaires nécessaires à la reprise d'activité de la mère avaient été acheminées en France, ce qui démontrait l'accord du père à cette reprise d'activité de sorte que la cour pouvait déduire souverainement sans dénaturation ni contradiction que le père avait acquiescé, au moins jusqu'à février 2008 au séjour de son enfant en France. La cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si le document avait été signé de la main du père alors que cette recherche ne lui était pas demandée.

Auteur du résumé : Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

L'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, confirmé par la présente décision, est disponible sur ce site: [Référence INCADAT : HC/E/FR 960].

Acquiescement

On constate que la plupart des tribunaux considèrent que l'acquiescement se caractérise en premier lieu à partir de l'intention subjective du parent victime :

Australie
Commissioner, Western Australia Police v. Dormann, JP (1997) FLC 92-766 [Référence INCADAT : HC/E/AU @213@];

Barry Eldon Matthews (Commissioner, Western Australia Police Service) v. Ziba Sabaghian PT 1767 of 2001 [Référence INCADAT : HC/E/AU @345@];

Autriche
5Ob17/08y, Oberster Gerichtshof, (Austrian Supreme Court) 1/4/2008 [Référence INCADAT : HC/E/AT @981@].

Dans cette affaire la Cour suprême autrichienne, qui prenait position pour la première fois sur l'interprétation de la notion d'acquiescement, souligna que l'acquiescement à état de fait provisoire ne suffisait pas à faire jouer l'exception et que seul l'acquiescement à un changement durable de la résidence habituelle donnait lieu à une exception au retour au sens de l'article 13(1) a).

Belgique
N° de rôle: 02/7742/A, Tribunal de première instance de Bruxelles 6/3/2003, [Référence INCADAT : HC/E/BE @545@];

Canada
Ibrahim v. Girgis, 2008 ONCA 23, [Référence INCADAT : HC/E/CA 851];

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re H. and Others (Minors) (Abduction: Acquiescence) [1998] AC 72 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @46@];

En l'espèce la Chambre des Lords britannique décida que l'acquiescement ne pouvait se déduire de remarques passagères et de lettres écrites par un parent qui avait récemment subi le traumatisme de voir ses enfants lui être enlevés par l'autre parent. 

Irlande
K. v. K., 6 May 1998, transcript, Supreme Court of Ireland [Référence INCADAT : HC/E/IE @285@];

Israël
Dagan v. Dagan 53 P.D (3) 254 [Référence INCADAT : HC/E/IL @807@] ;

Nouvelle-Zélande
P. v. P., 13 March 2002, Family Court at Greymouth (New Zealand), [Référence INCADAT : HC/E/NZ @533@] ;

Royaume-Uni - Écosse
M.M. v. A.M.R. or M. 2003 SCLR 71, [Référence INCADAT : HC/E/UKs @500@];

Afrique du Sud
Smith v. Smith 2001 (3) SA 845 [Référence INCADAT : HC/E/ZA @499@];

Suisse
5P.367/2005 /ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile),  [Référence INCADAT : HC/E/CH @841@].

De la même manière, on remarque une réticence des juges à constater un acquiescement lorsque le parent avait essayé d'abord de parvenir à un retour volontaire de l'enfant ou à une réconciliation. Voir :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re H. and Others (Minors) (Abduction: Acquiescence) [1998] AC 72 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @46@];

P. v. P. (Abduction: Acquiescence) [1998] 2 FLR 835, [Référence INCADAT : HC/E/UKe @179@ ];

Irlande
R.K. v. J.K. (Child Abduction: Acquiescence) [2000] 2 IR 416, [Référence INCADAT : HC/E/IE @285@];

États-Unis d'Amérique
Wanninger v. Wanninger, 850 F. Supp. 78 (D. Mass. 1994), [Référence INCADAT : HC/E/USf @84@];

Dans l'affaire australienne Townsend & Director-General, Department of Families, Youth and Community (1999) 24 Fam LR 495, [Référence INCADAT : HC/E/AU @290@] des négociations d'une durée de 12 mois avaient été considérées comme établissant un acquiescement, mais la cour décida, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, de ne pas ordonner le retour.