CASE

Download full text DE

Case Name

5A_535/2010, II. zivilrechtliche Abteilung, arrêt du TF du 10 août 2010

INCADAT reference

HC/E/CH 1082

Court

Country

SWITZERLAND

Name

Bundesgericht

Level

Superior Appellate Court

Judge(s)
Escher (pdt), Meyer, von Werdt

States involved

Requesting State

SPAIN

Requested State

SWITZERLAND

Decision

Date

10 August 2010

Status

Final

Grounds

Habitual Residence - Art. 3 | Consent - Art. 13(1)(a) | Procedural Matters

Order

Appeal dismissed, return ordered

HC article(s) Considered

3 13(1)(a) 26

HC article(s) Relied Upon

3 13(1)(a) 26

Other provisions
BG-KKE (French title: LF-EEA); BGG (Federal Court Code)
Authorities | Cases referred to
BGE 120 II 222; BGE 133 III 584; BGE 133 II 249; 133 III 393; BGE 135 I 19; BGE 133 II 249; BGE 134 II 244; BGE 133 III 393; 5A_154/2010 vom 29. April 2010; 5P.199/2006 vom 13. Juli 2007; Zürcher, Kindesentführung und Kindesrechte, Diss. Zürich 2005, S. 89.
Published in

-

INCADAT comment

Exceptions to Return

Consent
Establishing Consent

SUMMARY

Summary available in EN | FR | ES

Faits

L'affaire concernait deux jumeaux nés en octobre 2007. Il était incontesté que la famille avait vécu ensemble en Espagne jusqu'au milieu de l'année 2008. Selon la mère, à partir de cette date, il y aurait eu début de déménagement vers la Suisse; selon le père la famille avait continué de résider en Espagne.

Le 11 mars 2010, la mère emmena les enfants et pratiquement toutes leurs affaires en Suisse. Le 21 mai, le père demanda le retour des enfants. Le 14 juin, le tribunal supérieur du canton de Zurich procéda à une audience au cours de laquelle la question d'une médiation fut débattue. La mère y était favorable mais pas le père.

Le 13 juillet 2010, le tribunal supérieur ordonna le retour des enfants en Espagne. La mère forma un recours devant le Tribunal fédéral.

Dispositif

Recours rejeté; retour confirmé. Le déplacement était illicite et il n'y avait pas eu consentement au déplacement.

Motifs

Résidence habituelle - art. 3


La mère contestait que les enfants avaient eu leur résidence habituelle en Espagne à la date du déplacement. Toutefois elle ne montrait pas en quoi le tribunal supérieur avait violé la constitution en fixant en Espagne la résidence habituelle; elle ne montrait en particulier par en quoi sa décision était arbitraire mais se contentait de présenter ses propres éléments sans les confronter aux points discutés par le tribunal.

Consentement - art. 13(1)(a)


La mère prétendait que le père avait consenti à l'installation des enfants en Suisse. Elle ne substantivait toutefois pas ses griefs de sorte qu'il convenait de s'en tenir aux constatations du tribunal supérieur. Il fallait être exigeant quant à la preuve d'un consentement: seule une expression de volonté claire et univoque portant sur un changement de résidence durable pouvait être considérée comme un consentement.

On ne pouvait pas déduire un consentement de paroles dites dans le feu des émotions. Ainsi on ne pouvait pas déduire de consentement de ce que le père avait dit à la mère sous le coup de la colère au cours d'une dispute qu'il ne voulait plus la voir.

De même on ne pouvait pas davantage déduire de consentement du fait que le père avait accepté lors d'un dîner six mois avant le déplacement de réfléchir à l'idée d'un déménagement en Suisse (déménagement qu'il pensait d'ailleurs familial). La mère n'était donc pas parvenue à prouver l'existence d'un consentement.

Questions procédurales

Médiation :
La mère faisait valoir que le tribunal supérieur aurait dû engager une procédure de conciliation ou une médiation conformément à l'article 8 de la LF-EEA (=BG-KKE). Leur tentative était à tout le moins obligatoire.

Le Tribunal fédéral observa que l'audience du 14 juin 2010 devait s'interpréter comme une procédure de conciliation au sens de l'article 8 LF-EEA. La question d'une médiation y avait été évoquée et le père l'avait refusée ce qui ne pouvait lui être reproché puisque la Convention de La Haye lui ouvrait la possibilité de demander judiciairement le retour des enfants.

Vu la position du père, une médiation n'avait aucun sens: selon les termes mêmes du Tribunal fédéral, une médiation impliquait la coopération des parties en vue de trouver une solution et cette approche exigeait donc que les deux parties étaient prêtes à essayer de dépasser leurs conflits. Il n'y avait donc eu aucune violation de l'article 8 LF-EEA.

Tribunal fédéral et voies de recours :
Le Tribunal fédéral rappela  que les décisions statuant sur le retour d'un enfant en application de la CEIE n'étaient pas des affaires civiles. Il s'agissait d'entraide administrative entre les États contractants. Interjetés dans le délai légal de 10 jours contre la décision cantonale rendue en dernier ressort les recours en matière civile étaient en principe recevables.
 
Le recours en matière civile pouvait être formé pour violation de la Convention de La Haye de 1980. Le Tribunal fédéral appliquait le droit d'office pourvu que le grief soulevé soit précis et concret.

Le Tribunal fédéral souligna encore qu'il statuait sur la base des faits établis par l'autorité précédente sauf  si ces faits avaient été établis de façon manifestement inexacte  -arbitraire- ou en violation du droit ; dans ce cas, la charge de la preuve appartenait à la partie alléguant l'arbitraire. Le demandeur au recours devait aussi montrer en quoi le point critiqué était décisif pour le résultat de la procédure. Aucun moyen nouveau ne pouvait être soulevé.

Délais de retour :
Le Tribunal fédéral donna à la mère 20 jours à compter de la notification de sa décision pour ramener volontairement les enfants en Espagne.

Frais :
Il condamna la mère à dédommager le père à hauteur de 2 000 CHF en application de l'article 26(4) de la Convention.

Auteur du résumé : Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

Établissement du consentement

Des exigences différentes ont été appliquées en matière d'établissement d'une exception de l'article 13(1) a) pour consentement.

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Dans une décision de première instance ancienne, il fut considéré qu'il était nécessaire d'apporter une preuve claire et impérieuse et qu'en général cette preuve devait être écrite ou en tout cas soutenue par des éléments de preuve écrits. Voir :

Re W. (Abduction: Procedure) [1995] 1 FLR 878, [Référence INCADAT : HC/E/UKe @37@].

Cette approche restrictive n'a pas été maintenue dans des décisions de première instance plus récentes au Royaume-Uni. Voir :

Re C. (Abduction: Consent) [1996] 1 FLR 414 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @53@];

Re K. (Abduction: Consent) [1997] 2 FLR 212 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @55@].

Dans Re K. il fut décidé que si le consentement devait être réel, positif and non équivoque, il y avait des situations dans lesquelles le juge pouvait se satisfaire de preuves non écrites du consentement, et qu'il se pouvait même que le consentement fût déduit du comportement.

Allemagne
21 UF 70/01, Oberlandesgericht Köln, [Référence INCADAT : HC/E/DE @491@].

Il fut décidé qu'il était nécessaire d'apporter une preuve convaincante du consentement.

Irlande
R. v. R. [2006] IESC 7; [Référence INCADAT : HC/E/IE @817@].

La Cour suprême irlandaise repris expressément les termes de Re K.

Pays-Bas
De Directie Preventie, optredend voor haarzelf en namens F. (vader/father) en H. (de moeder/mother) (14 juli 2000, ELRO-nummer: AA6532, Zaaknr.R99/167HR); [Référence INCADAT : HC/E/NL @318@].

Le consentement peut ne pas porter sur un séjour permanent, pourvu que le consentement à un séjour au moins temporaire soit établi de manière convaincante.

Afrique du Sud
Central Authority v. H. 2008 (1) SA 49 (SCA) [Référence INCADAT : HC/E/ZA @900@].

Le consentement pouvait être exprès ou tacite.

Suisse
5P.367/2005 /ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Référence INCADAT : HC/E/CH @841@] ;

5P.380/2006 /blb, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile),  [Référence INCADAT : HC/E/CH @895@];

5P.1999/2006 /blb, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Référence INCADAT : HC/E/CH @896@].

Le Tribunal fédéral suisse estima qu'il y avait consentement et acquiescement du parent victime si celui-ci avait accepté, expressément ou implicitement, un changement durable de la résidence de l'enfant. Il appartenait au parent ravisseur d'apporter des éléments de preuve factuels rendant plausible qu'il avait pu croire à ce consentement.

États-Unis d'Amérique
Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf @808@].

Il convenait de rechercher ce que le parent victime avait en tête et également de prendre en compte la nature et l'étendue du consentement.