Questions liées au retour de l'enfant | Questions procédurales | Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003)
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À l'unanimité, la Cour a jugé que la Roumanie avait violé l'article 8 de la CEDH en n'évaluant pas de façon approfondie l'intérêt supérieur de l'enfant et en ne laissant pas au père l'occasion d'exposer ses arguments. Elle a également octroyé au père une compensation au titre de l'article 41 de la CEDH.
Intégration de l'enfant - art. 12(2)
Affaire renvoyée devant le tribunal inférieur
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Un enfant déplacé illicitement à l’âge de 4 ans – Ressortissant suisse – parents non-mariés – Père ressortissant suisse – Mère ressortissante espagnole – Les juridictions inférieures ont jugé le déplacement contraire au droit de garde du père – Enfant résident en Suisse jusqu’en août 2013 – Demande de retour déposée auprès des tribunaux espagnols le 7 novembre 2013 – Retour refusé en première instance, puis accordé en appel – Principal enjeu : acclimatation de l’enfant – Recours en amparo favorable : la Cour constitutionnelle a conclu à la violation du droit constitutionnel de la mère à une protection juridique effective (absence de décision concernant le retour / non-retour) – Nécessité de mener à bien un examen approprié de la situation de l’enfant pour savoir s’il s’est acclimaté dans son nouvel environnement considérant qu’une année s’est écoulée depuis l’enlèvement, de sorte que la décision rendue est dans l’intérêt supérieur de l’enfant – Il importe peu que le délai écoulé ne soit pas imputable au comportement des parents ; peu importe sa cause, il ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant