Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2) | Questions procédurales
Recours accueilli, retour ordonné
1 3 5 13(2) 15
Le recours a été accueilli et le retour ordonné ; la Convention était applicable, le non-retour était illicite et les conditions d'application de l'exception de l'article 13(2) n'étaient pas remplies.
Droit de garde - art. 3 | Interprétation de la Convention
Recours rejeté, confirmation du refus de déclaration selon l'article 15
3 5 15 19
Le recours a été rejeté ; le déplacement n'était pas illicite dès lors que le père ne jouissait d'aucun droit de garde.
Droit de garde - art. 3
Déclaration selon l'article 15 prononcée
3 15
Attestation produite constatant que le déplacement était illicite, puisqu'il méconnaissait le droit de garde de la Cour.
Résidence habituelle - art. 3
Demande rejetée
3 12 15
Demandé rejetée; les enfants n'avaient pas leur résidence habituelle au Canada à la date du non-retour.
Intégration de l'enfant - art. 12(2)
Retour ordonné
3 8 13(1)(a) 15 12(2)
Déplacement illicite y retour ordonné ; les conditions requises par l'article 12 alinéa 2 indiquant que les enfants s'étaient intégrés dans leur nouvel environnement n'étaient pas remplies.
3 5 12 14 15 21
Retour ordonné ; le déplacement méconnaissait le droit de garde du père.
Droit de garde - art. 3 | Intégration de l'enfant - art. 12(2)
Recours rejeté, retour ordonné avec des engagements proposés
3 15 12(2)
L'appel a été rejeté et retour ordonné ; les conditions requises par l'article 12 alinéa 2 n'étaient pas remplies.
Résidence habituelle - art. 3 | Droit de garde - art. 3
Déclaration selon l'article 15 prononcée ; le non-retour de l'enfant était illicite car il méconnaissait le droit de garde dont la juridiction anglaise était investie.
Résidence habituelle - art. 3 | Risque grave - art. 13(1)(b) | Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2) | Questions procédurales
1 3 7 13(1)(b) 15
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) | Questions procédurales
3 4 12 13(1)(b) 14 15 19
À la majorité de cinq voix contre deux, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que la Lettonie avait violé l'article 8 de la CEDH en ne tenant pas compte de plusieurs facteurs pertinents dans l'évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant. La Cour a également accordé une satisfaction équitable à la mère au titre de l'article 41 de la CEDH.
9 13(1)(b) 13(2) 14 15 16 20 30
Résidence habituelle - art. 3 | Déplacement et non-retour - art. 3 et 12 | Décision ou attestation selon l'article 15 | Questions procédurales | Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003)
15
Décision ou attestation selon l'article 15 | Questions liées au retour de l'enfant
Recours rejeté, confirmation du prononcé d'une déclaration selon l'article 15
Recours rejeté et attestation produite; la cour avait compétence pour délivrer une attestation à la demande du père.
Déplacement et non-retour - art. 3 et 12 | Droit de garde - art. 3 | Décision ou attestation selon l'article 15
Recours accueilli, infirmation du refus de déclaration selon l'article 15
Appel accueilli et attestation d'illicéité produite selon l'article 15. Le déplacement des enfants avait eu lieu en violation d'un droit de garde effectivement exercé.
Résidence habituelle - art. 3 | Droit de garde - art. 3 | Décision ou attestation selon l'article 15 | Risque grave - art. 13(1)(b) | Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2) | Droits de l'homme - art. 20 | Droit de visite - art. 21
Recours accueilli, demande rejetée
3 12 13(1)(a) 13(1)(b) 13(2) 15 20 21 13(3)
Recours accueilli et demande rejetée; les juridictions inférieures n'auraient pas dû rejeter la position adoptée par les juridictions roumaines dans le cadre de l'article 15. En droit roumain, le père n'avait pas de droit de garde au sens de la Convention de sorte que le déplacement de l'enfant n'était pas illicite.
3 5 15
Déclaration selon l'article 15 ; la violation du droit de garde attribué à la juridiction anglaise suffisait à rendre le déplacement illicite.
Résidence habituelle - art. 3 | Acquiescement - art. 13(1)(a)
Retour refusé
3 13(1)(a) 15
Retour refusé ; le déplacement de l'enfant n'était pas illicite car ce dernier n'avait pas sa résidence habituelle en Ontario à la date du déplacement.
Décision ou attestation selon l'article 15
La Court of Appeal a rendu une attestation constatant que le déplacement de l'enfant était illicite; l'ordonnance de 1992 concernant la résidence et permettant à la mère de se réinstaller en Californie ayant épuisé ses effets.
Déplacement et non-retour - art. 3 et 12 | Droit de garde - art. 3 | Risque grave - art. 13(1)(b)
3 5 12 13(1)(b) 15
Retour refusé ; le déplacement n'était pas illicite puisqu'il n'avait violé aucun droit de garde.
Droit de garde - art. 3 | Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2) | Questions liées au retour de l'enfant | Questions procédurales
3 5 12 13(2) 14 15 19
Le recours a été accueilli et le retour ordonné ; le déplacement était illicite et aucune des exceptions prévues par la Convention n'était applicable.