AFFAIRE

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Nom de l'affaire

Cass Civ 1ère 17 Décembre 2008, N° de pourvoi 07-15393

Référence INCADAT

HC/E/FR 961

Juridiction

Pays

France

Degré

Instance Suprême

États concernés

État requérant

Pays-Bas - Royaume en Europe

État requis

France

Décision

Date

17 December 2008

Statut

Définitif

Motifs

Résidence habituelle - art. 3 | Droit de garde - art. 3

Décision

Retour refusé

Article(s) de la Convention visé(s)

3

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

3

Autres dispositions
Art. 2 du Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003), art. 3(3) du Code civil français
Jurisprudence | Affaires invoquées

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RÉSUMÉ

Résumé disponible en FR

Faits

L'affaire concernait un enfant né en avril 2003 aux Pays-Bas où la famille était installée. Le 10 janvier 2005, les parents divorcèrent au Maroc (dont ils étaient tous deux originaires); le père rentra aux Pays-Bas tandis que la mère alla s'installer à Troyes en France avec l'enfant.

En première instance, la demande de retour fut rejetée au motif que le déplacement n'était pas illicite.  La cour d'appel de Reims infirma cette décision le 4 juillet 2006 (Référence INCADAT : HC/E/FR 1005) et ordonna le retour de l'enfant au domicile de son père au motif que le déplacement était illicite. La mère forma un pourvoi en cassation.

Dispositif

Recours rejeté ; la cour d'appel avait bien justifié l'illicéité du déplacement.

Motifs

Résidence habituelle - art. 3

La mère indiquait que la Cour d'appel n'avait pas caractérisé que la résidence habituelle de l'enfant, qui avait souvent effectué des séjours plus ou moins longs en France, était aux Pays-Bas.

La Cour de cassation observa que la Cour d'appel avait noté que l'enfant était né aux Pays-Bas d'un père néerlandais et avait principalement vécu en Hollande hormis quelques séjours en France dans sa famille maternelle.

Droit de garde - art. 3

La mère alléguait que le déplacement ne pouvait être illicite lorsqu'il avait lieu en vertu d'un droit de garde attribué au parent rapteur. Elle ajoutait que la cour d'appel aurait dû considérer que l'autorité parentale est régie par la loi marocaine commune des parties et non la loi néerlandaise.

La Cour de cassation souligna que la Cour d'appel avait à bon droit distingué la demande de retour d'une demande concernant le fond de la garde. Ayant constaté que l'enfant avait sa résidence habituelle aux Pays-Bas, la Cour d'appel avait décidé à bon droit que selon le droit néerlandais l'autorité parentale était commune et survivait au divorce.

En outre, la cour d'appel avait constaté que la décision marocaine ne comportait pas de disposition confiant à la mère la garde exclusive de l'enfant. Dès lors la Cour d'appel avait bien justifié l'illicéité du déplacement au regard de l'article 2(11) du Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003).