HC/E/FR 961
France
Instance Suprême
Pays-Bas - Royaume en Europe
France
17 December 2008
Définitif
Résidence habituelle - art. 3 | Droit de garde - art. 3
Retour refusé
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La mère indiquait que la Cour d'appel n'avait pas caractérisé que la résidence habituelle de l'enfant, qui avait souvent effectué des séjours plus ou moins longs en France, était aux Pays-Bas.
La Cour de cassation observa que la Cour d'appel avait noté que l'enfant était né aux Pays-Bas d'un père néerlandais et avait principalement vécu en Hollande hormis quelques séjours en France dans sa famille maternelle.
La mère alléguait que le déplacement ne pouvait être illicite lorsqu'il avait lieu en vertu d'un droit de garde attribué au parent rapteur. Elle ajoutait que la cour d'appel aurait dû considérer que l'autorité parentale est régie par la loi marocaine commune des parties et non la loi néerlandaise.
La Cour de cassation souligna que la Cour d'appel avait à bon droit distingué la demande de retour d'une demande concernant le fond de la garde. Ayant constaté que l'enfant avait sa résidence habituelle aux Pays-Bas, la Cour d'appel avait décidé à bon droit que selon le droit néerlandais l'autorité parentale était commune et survivait au divorce.
En outre, la cour d'appel avait constaté que la décision marocaine ne comportait pas de disposition confiant à la mère la garde exclusive de l'enfant. Dès lors la Cour d'appel avait bien justifié l'illicéité du déplacement au regard de l'article 2(11) du Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003).