HC/E/FR 1005
France
Cour d'appel de Reims, Chambre civile, Section Famille.
Deuxième Instance
Pays-Bas - Royaume en Europe
France
4 July 2006
Confirmé par l'instance supérieure
Résidence habituelle - art. 3 | Droit de garde - art. 3
Recours accueilli, retour ordonné
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The Court observed that the Moroccan decision did not specify the residence of the child. It added that, until the divorce, the residence of the child was, under the Netherlands Civil Code, determined as the family home in the Netherlands, even if the mother's employment situation was unstable there and even if the mother frequently and for long periods of time visited her family in France accompanied by the child and with the consent of the father.
The Court recognised that the judge at first instance had considered that it was not possible to establish with which parent the child had his habitual residence but found that after the divorce the mother had asked the father for permission to take the child with her for three weeks provided that she drive the child back to the Netherlands at the end of this trip.
The mother had subsequently refused to do so and had told the French police that she wished to keep the child. The Court found that the primary habitual residence of the child was in the Netherlands.
The mother referred to the Moroccan divorce decree of January 8, 2005, and maintained that she had custody of the child under Moroccan law. She cited Article 99 of the Dahir of December 18, 1957, and Article 171 of the Family Code of February 3, 2004, providing that, in the event of divorce, custody is first granted to the mother.
However, the Court observed that it was not established that Moroccan law was applicable to the child and, furthermore, that the Moroccan divorce decree, which indicated that the father would pay child support until his son reached the age of majority, did not award sole custody to the mother.
In order to determine the custody of the child, the Court first settled the question of the habitual residence of the child. The habitual residence being the Netherlands, the Court cited Article 251 of the Netherlands Civil Code according to which the parents, married at the time the child was born, have joint parental authority following divorce.
The Court added that the Brussels II a Regulation (Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003) was applicable and that, under Article 2, the rights of custody included all rights and duties relating to the person of a child (particularly his or her residence) and in reality dealt with the concept of parental authority.
Observing that the father had not consented to the child moving to France and that no legal decision had ruled on custody, the Court concluded that the removal of the child to France and his retention were wrongful within the meaning of the Convention.
La Cour observa que la décision marocaine ne statuait pas sur la résidence de l'enfant. Elle ajouta que jusqu'au divorce, la résidence de l'enfant était, en application du code néerlandais, fixée au domicile familial aux Pays-Bas même si la situation administrative de la mère y était précaire et même si la mère rendait fréquemment et parfois longuement visite à sa famille en France en compagnie de l'enfant et avec l'accord du père.
La Cour reconnut que le premier juge avait considéré qu'il n'était pas possible d'établir auprès de quel parent l'enfant avait réellement sa résidence habituelle mais constata qu'après le divorce, la mère avait demandé au père de garder l'enfant 3 semaines auprès d'elle pourvu qu'elle reconduise l'enfant aux Pays-Bas à l'issue de ce séjour; que la mère s'y était refusé et avait déclaré à la police française qu'elle souhaitait garder l'enfant.
La Cour en déduisit que la résidence habituelle de l'enfant se trouvait à titre principal aux Pays-Bas.
La mère invoquait le jugement marocain de divorce du 8 janvier 2005 et soutenait qu'elle avait la garde de l'enfant en application du droit marocain. Elle faisait valoir l'article 99 du Dahir du 18 décembre 1957 et l'article 171 du code de la famille du 3 février 2004 prévoient qu'en cas de divorce la garde est confiée en priorité à la mère.
La Cour observa cependant qu'il n'était pas établi que le droit marocain était applicable à l'enfant et qu'en outre le jugement de divorce marocain, qui indiquait que le père paierait une pension alimentaire à son fils jusqu'à sa majorité, n'emportait pas droit de garde exclusif de la mère.
Afin de déterminer la garde de l'enfant, la Cour établit en premier lieu la question de la résidence habituelle. La résidence habituelle étant aux Pays-Bas, la Cour appliqua l'art 251 du code civil néerlandais selon lequel les parents, mariés au moment de la naissance, sont titulaires d'une autorité parentale commune survivant au divorce.
Elle ajouta que le Règlement Bruxelles II bis (Règlement CE 2201/2003) était applicable et qu'en application de l'article 2 a le droit de garde comportait l'ensemble des droits et obligations portant sur la personne d'un enfant et en particulier sa résidence et recouvrait en réalité la notion d'autorité parentale.
Observant que le père n'avait pas donné son accord à l'installation de l'enfant en France et qu'aucune décision de justice n'avait statué sur la garde, la Cour conclut que le déplacement de l'enfant en France et son non-retour étaient illicites au sens de la Convention.