HC/E/IL 835
Israël
Cour de la famille de Tel-Aviv (Israël)
Première instance
Suède
Israël
30 December 2003
Définitif
Résidence habituelle - art. 3
Demande rejetée
-
-
The Court held that in the case of a custody dispute between parties living in different countries the question of the child's habitual residence was a derivative of the custody decision. Thus, from the moment that the District Court decided that the child was to live in Israel with his grandparents, it was clear that his habitual residence was in Israel. The Convention did not therefore apply. The Court held that the circumstances of the present case were substantially different from "regular" abduction cases because the child's best interest's and custody had previously been considered in depth and a decision had been made that the child should be returned to Israel to his grandparents. Even if technically the father's custody rights had been breached during a period of seven days (from the 4t June until the 11 June when the school year ended), no purpose would be served by returning the child to Sweden. Furthermore, it was not appropriate for the father to use the Hague Convention as a method of appealing against the decision of the District Court.
The interpretation of the central concept of habitual residence (Preamble, Art. 3, Art. 4) has proved increasingly problematic in recent years with divergent interpretations emerging in different jurisdictions. There is a lack of uniformity as to whether in determining habitual residence the emphasis should be exclusively on the child, with regard paid to the intentions of the child's care givers, or primarily on the intentions of the care givers. At least partly as a result, habitual residence may appear a very flexible connecting factor in some Contracting States yet much more rigid and reflective of long term residence in others.
Any assessment of the interpretation of habitual residence is further complicated by the fact that cases focusing on the concept may concern very different factual situations. For example habitual residence may arise for consideration following a permanent relocation, or a more tentative move, albeit one which is open-ended or potentially open-ended, or indeed the move may be for a clearly defined period of time.
General Trends:
United States Federal Appellate case law may be taken as an example of the full range of interpretations which exist with regard to habitual residence.
Child Centred Focus
The United States Court of Appeals for the 6th Circuit has advocated strongly for a child centred approach in the determination of habitual residence:
Friedrich v. Friedrich, 983 F.2d 1396, 125 ALR Fed. 703 (6th Cir. 1993) (6th Cir. 1993) [INCADAT Reference: HC/E/USf 142]
Robert v. Tesson, 507 F.3d 981 (6th Cir. 2007) [INCADAT Reference: HC/E/US 935].
See also:
Villalta v. Massie, No. 4:99cv312-RH (N.D. Fla. Oct. 27, 1999) [INCADAT Reference: HC/E/USf 221].
Combined Child's Connection / Parental Intention Focus
The United States Courts of Appeals for the 3rd and 8th Circuits, have espoused a child centred approach but with reference equally paid to the parents' present shared intentions.
The key judgment is that of Feder v. Evans-Feder, 63 F.3d 217 (3d Cir. 1995) [INCADAT Reference: HC/E/USf 83].
See also:
Silverman v. Silverman, 338 F.3d 886 (8th Cir. 2003) [INCADAT Reference: HC/E/USf 530];
Karkkainen v. Kovalchuk, 445 F.3d 280 (3rd Cir. 2006) [INCADAT Reference: HC/E/USf 879].
In the latter case a distinction was drawn between the situation of very young children, where particular weight was placed on parental intention(see for example: Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [INCADAT Reference: HC/E/USf 808]) and that of older children where the impact of parental intention was more limited.
Parental Intention Focus
The judgment of the Federal Court of Appeals for the 9th Circuit in Mozes v. Mozes, 239 F.3d 1067 (9th Cir. 2001) [INCADAT Reference: HC/E/USf 301] has been highly influential in providing that there should ordinarily be a settled intention to abandon an existing habitual residence before a child can acquire a new one.
This interpretation has been endorsed and built upon in other Federal appellate decisions so that where there was not a shared intention on the part of the parents as to the purpose of the move this led to an existing habitual residence being retained, even though the child had been away from that jurisdiction for an extended period of time. See for example:
Holder v. Holder, 392 F.3d 1009 (9th Cir 2004) [INCADAT Reference: HC/E/USf 777]: United States habitual residence retained after 8 months of an intended 4 year stay in Germany;
Ruiz v. Tenorio, 392 F.3d 1247 (11th Cir. 2004) [INCADAT Reference: HC/E/USf 780]: United States habitual residence retained during 32 month stay in Mexico;
Tsarbopoulos v. Tsarbopoulos, 176 F. Supp.2d 1045 (E.D. Wash. 2001) [INCADAT Reference: HC/E/USf 482]: United States habitual residence retained during 27 month stay in Greece.
The Mozes approach has also been approved of by the Federal Court of Appeals for the 2nd and 7th Circuits:
Gitter v. Gitter, 396 F.3d 124 (2nd Cir. 2005) [INCADAT Reference: HC/E/USf 776];
Koch v. Koch, 450 F.3d 703 (2006 7th Cir.) [INCADAT Reference: HC/E/USf 878].
It should be noted that within the Mozes approach the 9th Circuit did acknowledge that given enough time and positive experience, a child's life could become so firmly embedded in the new country as to make it habitually resident there notwithstanding lingering parental intentions to the contrary.
Other Jurisdictions
There are variations of approach in other jurisdictions:
Austria
The Supreme Court of Austria has ruled that a period of residence of more than six months in a State will ordinarily be characterized as habitual residence, and even if it takes place against the will of the custodian of the child (since it concerns a factual determination of the centre of life).
8Ob121/03g, Oberster Gerichtshof [INCADAT Reference: HC/E/AT 548].
Canada
In the Province of Quebec, a child centred focus is adopted:
In Droit de la famille 3713, No 500-09-010031-003 [INCADAT Reference: HC/E/CA 651], the Cour d'appel de Montréal held that the determination of the habitual residence of a child was a purely factual issue to be decided in the light of the circumstances of the case with regard to the reality of the child's life, rather than that of his parents. The actual period of residence must have endured for a continuous and not insignificant period of time; the child must have a real and active link to the place, but there is no minimum period of residence which is specified.
Germany
A child centred, factual approach is also evident in German case law:
2 UF 115/02, Oberlandesgericht Karlsruhe [INCADAT Reference: HC/E/DE 944].
This has led to the Federal Constitutional Court accepting that a habitual residence may be acquired notwithstanding the child having been wrongfully removed to the new State of residence:
Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 1206/98, 29. Oktober 1998 [INCADAT Reference: HC/E/DE 233].
The Constitutional Court upheld the finding of the Higher Regional Court that the children had acquired a habitual residence in France, notwithstanding the nature of their removal there. This was because habitual residence was a factual concept and during their nine months there, the children had become integrated into the local environment.
Israel
Alternative approaches have been adopted when determining the habitual residence of children. On occasion, strong emphasis has been placed on parental intentions. See:
Family Appeal 1026/05 Ploni v. Almonit [INCADAT Reference: HC/E/Il 865];
Family Application 042721/06 G.K. v Y.K. [INCADAT Reference: HC/E/Il 939].
However, reference has been made to a more child centred approach in other cases. See:
decision of the Supreme Court in C.A. 7206/03, Gabai v. Gabai, P.D. 51(2)241;
FamA 130/08 H v H [INCADAT Reference: HC/E/Il 922].
New Zealand
In contrast to the Mozes approach the requirement of a settled intention to abandon an existing habitual residence was specifically rejected by a majority of the New Zealand Court of Appeal. See
S.K. v. K.P. [2005] 3 NZLR 590 [INCADAT Reference: HC/E/NZ 816].
Switzerland
A child centred, factual approach is evident in Swiss case law:
5P.367/2005/ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [INCADAT Reference: HC/E/CH 841].
United Kingdom
The standard approach is to consider the settled intention of the child's carers in conjunction with the factual reality of the child's life.
Re J. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562, [1990] 2 All ER 961, [1990] 2 FLR 450, sub nom C. v. S. (A Minor) (Abduction) [INCADAT Reference: HC/E/UKe 2]. For academic commentary on the different models of interpretation given to habitual residence. See:
R. Schuz, "Habitual Residence of Children under the Hague Child Abduction Convention: Theory and Practice", Child and Family Law Quarterly Vol 13, No. 1, 2001, p. 1;
R. Schuz, "Policy Considerations in Determining Habitual Residence of a Child and the Relevance of Context", Journal of Transnational Law and Policy Vol. 11, 2001, p. 101.
Convention case law reveals several examples of cases where parties or a court seek to pre-empt future litigation over the appropriate venue by fixing jurisdiction in the Contracting State currently seized of the action. In such cases it is usually envisaged that the child will move for an extended time to another State, often pursuant to a ‘shuttle custody arrangement,' before returning to the designated home State.
Experience has shown however that disputes will frequently arise as to where the child is habitually resident if he or she has spent an extended period out of the designated home State.
In cases where the child is not returned to the designated home State attempts to enforce a jurisdiction agreement in the other Contracting State have failed, see:
Sweden
A.F.J. v. T.J., Supreme Administrative Court (Regeringsrätten) RÅ 1996 ref 52, 9 May 1996 [INCADAT cite: HC/E/SE 80];
Canada
Wilson v. Huntley (2005) A.C.W.S.J. 7084; 138 A.C.W.S. (3d) 1107 [INCADAT cite: HC/E/CA 800].
However, in a case where a child was removed, with his willing participation, to the designated home State the order as to jurisdiction was upheld in the face of a subsequent return application, see:
Israel
Family case 107064/99 K.L v. N.D.S., [INCADAT cite: HC/E/IL 835].
For an example of a case where the parents sought to enter a jurisdiction clause in a custody agreement yet not restrict any evolution in the children's habitual residence, see:
New Zealand
Winters v. Cowen [2002] NZFLR 927 [INCADAT cite: HC/E/NZ 473].
The interpretation given by the Regeringsratten (Sweden) in A.F.J. v. T.J., that a child's habitual residence will change notwithstanding a jurisdiction clause in a shuttle custody arrangement mirrors that adopted by:
the Court of Session in Scotland in Watson v. Jamieson 1998 SLT 180 [INCADAT cite: HC/E/UKs 75];
the New Zealand Court of Appeal in Punter v Secretary for Justice [2004] 2 NZLR 28 [INCADAT cite: HC/E/NZ 583], and,
the Ontario Superior Court of Justice (Canada) in Wilson v. Huntley (2005) A.C.W.S.J. 7084; 138 A.C.W.S. (3d) 1107 [INCADAT cite: HC/E/CA 800].
Reference should equally be made to the Report of the Third Special Commission Meeting to Review the Operation of the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction (17 - 21 March 1997) at para 16:
'Alternating custody agreements, or 'shuttle agreements' might give rise to problems in determining the habitual residence of the child. The question arises whether such agreements may determine habitual residence in a way that would be binding on courts requested to order the return of the child, eg by including an additional clause that non-return of the child on the date agreed upon constitutes unlawful retention under the Convention or other kinds of choice of court clauses. Such choice of court clauses do not fall to be recognised under the Convention, however, and parties to such an agreement should not have the power to create a habitual residence that does not match with the factual habitual residence of the child. This is, firstly, because the concept of 'habitual residence' under the Convention is regarded as a purely factual matter and, secondly, because the Convention provides for a very specific remedy applicable in cases of emergency and is not meant to solve parental disputes on the merits of custody rights.'
For academic commentary see:
Beaumont P.R. and McEleavy P.E. 'The Hague Convention on International Child Abduction' OUP, Oxford, 1999 at p.p. 99-101;
Schiratzki J. 'Friends at Odds - Construing Habitual Residence for Children in Sweden and the United States,' International Journal of Law, Policy and the Family (2001), 297 - 326;
Schuz R. ‘Habitual Residence of Children under the Hague Child Abduction Convention: Theory and Practice' (2001) Child and Family Law Quarterly 1.
La cour estima que dans le cas d'un litige entre des parties vivant dans des Etats différents, la question de la résidence habituelle d'un enfant se déduisait de la question de la garde. Dès lors, à partir du moment où la cour cantonale avait décidé que l'enfant devrait vivre en Israël avec ses grands-parents il était clair que sa résidence habituelle était en Israël. La Convention n'était donc pas applicable. La cour décida que les circonstances de l'espèce se distinguaient de celles des affaires 'habituelles' d'enlèvement dans la mesure où l'intérêt supérieur de l'enfant et la question de la garde avaient été étudiés en détail avant le prononcé de la décision imposant le retour de l'enfant en Israël auprès de ses grands-parents. Même si d'un point de vue technique le droit de garde du père avait été méconnu du 4 au 11 juin, il serait absurde de renvoyer l'enfant en Suède. De plus il n'était pas approprié pour le père d'utiliser la Convention de La Haye comme une voie de recours contre la décision de la cour cantonale.
L'interprétation de la notion centrale de résidence habituelle (préambule, art. 3 et 4) s'est révélée particulièrement problématique ces dernières années, des divergences apparaissant dans divers États contractants. Une approche uniforme fait défaut quant à la question de savoir ce qui doit être au cœur de l'analyse : l'enfant seul, l'enfant ainsi que l'intention des personnes disposant de sa garde, ou simplement l'intention de ces personnes. En conséquence notamment de cette différence d'approche, la notion de résidence peut apparaître comme un élément de rattachement très flexible dans certains États contractants ou un facteur de rattachement plus rigide et représentatif d'une résidence à long terme dans d'autres.
L'analyse du concept de résidence habituelle est par ailleurs compliquée par le fait que les décisions concernent des situations factuelles très diverses. La question de la résidence habituelle peut se poser à l'occasion d'un déménagement permanent à l'étranger, d'un déménagement consistant en un test d'une durée illimitée ou potentiellement illimitée ou simplement d'un séjour à l'étranger de durée déterminée.
Tendances générales:
La jurisprudence des cours d'appel fédérales américaines illustre la grande variété d'interprétations données au concept de résidence habituelle.
Approche centrée sur l'enfant
La cour d'appel fédérale des États-Unis d'Amérique du 6e ressort s'est prononcée fermement en faveur d'une approche centrée sur l'enfant seul :
Friedrich v. Friedrich, 983 F.2d 1396, 125 ALR Fed. 703 (6th Cir. 1993) (6th Cir. 1993) [Référence INCADAT : HC/E/USf 142]
Robert v. Tesson, 507 F.3d 981 (6th Cir. 2007) [Référence INCADAT : HC/E/US 935]
Voir aussi :
Villalta v. Massie, No. 4:99cv312-RH (N.D. Fla. Oct. 27, 1999) [Référence INCADAT : HC/E/USf 221].
Approche combinée des liens de l'enfant et de l'intention parentale
Les cours d'appel fédérales des États-Unis d'Amérique des 3e et 8e ressorts ont privilégié une méthode où les liens de l'enfant avec le pays ont été lus à la lumière de l'intention parentale conjointe.
Le jugement de référence est le suivant : Feder v. Evans-Feder, 63 F.3d 217 (3d Cir. 1995) [Référence INCADAT : HC/E/USf 83].
Voir aussi :
Silverman v. Silverman, 338 F.3d 886 (8th Cir. 2003) [Référence INCADAT : HC/E/USf 530] ;
Karkkainen v. Kovalchuk, 445 F.3d 280 (3rd Cir. 2006) [Référence INCADAT : HC/E/USf 879].
Dans cette dernière espèce, une distinction a été pratiquée entre la situation d'enfants très jeunes (où une importance plus grande est attachée à l'intention des parents - voir par exemple : Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf 808]) et celle d'enfants plus âgés pour lesquels l'intention parentale joue un rôle plus limité.
Approche centrée sur l'intention parentale
Aux États-Unis d'Amérique, la Cour d'appel fédérale du 9e ressort a rendu une décision dans l'affaire Mozes v. Mozes, 239 F.3d 1067 (9th Cir. 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 301], qui s'est révélée très influente en exigeant la présence d'une intention ferme d'abandonner une résidence préexistante pour qu'un enfant puisse acquérir une nouvelle résidence habituelle.
Cette interprétation a été reprise et précisée par d'autres décisions rendues en appel par des juridictions fédérales de sorte qu'en l'absence d'intention commune des parents en cas de départ pour l'étranger, la résidence habituelle a été maintenue dans le pays d'origine, alors même que l'enfant a passé une période longue à l'étranger. Voir par exemple :
Holder v. Holder, 392 F.3d 1009 (9th Cir 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 777] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour prévu de 4 ans en Allemagne ;
Ruiz v. Tenorio, 392 F.3d 1247 (11th Cir. 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 780] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour de 32 mois au Mexique ;
Tsarbopoulos v. Tsarbopoulos, 176 F. Supp.2d 1045 (E.D. Wash. 2001) [INCADAT : HC/E/USf 482] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour de 27 mois en Grèce.
La décision rendue dans l'affaire Mozes a également été approuvée par les cours fédérales d'appel du 2e et du 7e ressort :
Gitter v. Gitter, 396 F.3d 124 (2nd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf 776] ;
Koch v. Koch, 450 F.3d 703 (2006 7th Cir.) [Référence INCADAT : HC/E/USf 878] ;
Il convient de noter que dans l'affaire Mozes, la Cour a reconnu que si suffisamment de temps s'est écoulé et que l'enfant a vécu une expérience positive, la vie de l'enfant peut être si fermement attachée à son nouveau milieu qu'une nouvelle résidence habituelle doit pouvoir y être acquise nonobstant l'intention parentale contraire.
Autres États contractants
Dans d'autres États contractants, la position a évolué :
Autriche
La Cour suprême d'Autriche a décidé qu'une résidence de plus de six mois dans un État sera généralement caractérisée de résidence habituelle, quand bien même elle aurait lieu contre la volonté du gardien de l'enfant (puisqu'il s'agit d'une détermination factuelle du centre de vie).
8Ob121/03g, Oberster Gerichtshof [Référence INCADAT: HC/E/AT 548].
Canada
Au Québec, au contraire, l'approche est centrée sur l'enfant :
Dans Droit de la famille 3713, No 500-09-010031-003 [Référence INCADAT : HC/E/CA 651], la Cour d'appel de Montréal a décidé que la résidence habituelle d'un enfant est simplement une question de fait qui doit s'apprécier à la lumière de toutes les circonstances particulières de l'espèce en fonction de la réalité vécue par l'enfant en question, et non celle de ses parents. Le séjour doit être d'une durée non négligeable (nécessaire au développement de liens par l'enfant et à son intégration dans son nouveau milieu) et continue, aussi l'enfant doit-il avoir un lien réel et actif avec sa résidence; cependant, aucune durée minimale ne peut être formulée.
Allemagne
Une approche factuelle et centrée sur l'enfant ressort également de la jurisprudence allemande :
2 UF 115/02, Oberlandesgericht Karlsruhe [Référence INCADAT: HC/E/DE 944].
La Cour constitutionnelle fédérale a ainsi admis qu'une résidence habituelle puisse être acquise bien que l'enfant ait été illicitement déplacé dans le nouvel État de résidence :
Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 1206/98, 29. Oktober 1998 [Référence INCADAT: HC/E/DE 233].
La Cour constitutionnelle a confirmé l'analyse de la Cour régionale d'appel selon laquelle les enfants avaient acquis leur résidence habituelle en France malgré la nature de leur déplacement là-bas. La Cour a en effet considéré que la résidence habituelle était un concept factuel, et les enfants s'étaient intégrés dans leur milieu local pendant les neuf mois qu'ils y avaient vécu.
Israël
Des approches alternatives ont été adoptées lors de la détermination de la résidence habituelle. Il est arrivé qu'un poids important ait été accordé à l'intention parentale. Voir :
Family Appeal 1026/05 Ploni v. Almonit [Référence INCADAT: HC/E/Il 865] ;
Family Application 042721/06 G.K. v Y.K. [Référence INCADAT: HC/E/Il 939].
Cependant, il a parfois été fait référence à une approche plus centrée sur l'enfant. Voir :
décision de la Cour suprême dans C.A. 7206/03, Gabai v. Gabai, P.D. 51(2)241 ;
FamA 130/08 H v H [Référence INCADAT: HC/E/IL 922].
Nouvelle-Zélande
Contrairement à l'approche privilégiée dans l'affaire Mozes, la cour d'appel de la Nouvelle-Zélande a expressément rejeté l'idée que pour acquérir une nouvelle résidence habituelle, il convient d'avoir l'intention ferme de renoncer à la résidence habituelle précédente. Voir :
S.K. v. K.P. [2005] 3 NZLR 590 [Référence INCADAT: HC/E/NZ 816].
Suisse
Une approche factuelle et centrée sur l'enfant ressort de la jurisprudence suisse :
5P.367/2005/ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT: HC/E/CH 841].
Royaume-Uni
L'approche standard est de considérer conjointement la ferme intention des personnes ayant la charge de l'enfant et la réalité vécue par l'enfant.
Re J. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562, [1990] 2 All ER 961, [1990] 2 FLR 450, sub nom C. v. S. (A Minor) (Abduction) [Référence INCADAT: HC/E/UKe 2].
Pour un commentaire doctrinal des différentes approches du concept de résidence habituelle dans les pays de common law. Voir :
R. Schuz, « Habitual Residence of Children under the Hague Child Abduction Convention: Theory and Practice », Child and Family Law Quarterly, Vol. 13, No1, 2001, p.1 ;
R. Schuz, « Policy Considerations in Determining Habitual Residence of a Child and the Relevance of Context » Journal of Transnational Law and Policy, Vol. 11, 2001, p. 101.
La jurisprudence rendue sur le fondement de la Convention recèle un certain nombre d'exemples d'affaires dans lesquelles les parties ou les juges avaient tenté d'éviter de futurs litiges quant à la compétence en désignant le for de l'État contractant saisi de l'affaire comme compétent à l'avenir. Dans de telles affaires, il était généralement admis que l'enfant pourrait, dans le cadre d'un accord de garde alternée, aller vivre dans un autre État pendant une période longue avant de retourner dans l'État désigné comme État de résidence.
L'expérience montre que de nombreux litiges ont porté sur la question de savoir où un enfant ayant passé une longue période hors de l'État désigné comme État de résidence avait sa résidence habituelle.
Dans les cas où l'enfant n'était pas rentré comme prévu dans l'État désigné comme État de résidence habituelle à la suite d'un long séjour à l'étranger, les juges ont généralement débouté les plaideurs de leur demande tendant à faire prévaloir la clause d'élection de for à l'étranger fixant la résidence. Voir :
Suède
A.F.J. v. T.J., Supreme Administrative Court (Regeringsrätten) RÅ 1996 ref 52, 9 May 1996, [Référence INCADAT : HC/E/SE 80];
Canada
Wilson v. Huntley (2005) A.C.W.S.J. 7084; 138 A.C.W.S. (3d) 1107 [Référence INCADAT : HC/E/CA 800].
Toutefois, dans une affaire où l'enfant avait été renvoyé de son plein gré dans l'État désigné comme État de résidence habituelle, la compétence des juridictions de cet État a été reconnue ou maintenue en dépit d'une demande ultérieure de retour. Voir :
Israël
Family case 107064/99 K.L v. N.D.S., [Référence INCADAT : HC/E/IL 835].
Voir par exemple l'affaire suivante dans laquelle les parents avaient tenté de s'accorder sur une clause d'élection de for qui aurait été indépendante de l'évolution de la résidence habituelle des enfants:
Nouvelle-Zélande
Winters v. Cowen [2002] NZFLR 927 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 473].
L'interprétation donnée par le Regeringsratten (Suède) dans l'affaire A.F.J. c. T.J., selon laquelle la résidence habituelle d'un enfant est susceptible de changer indépendamment d'une clause d'élection de for en cas d'accord de garde alternée reflète celle adoptée par :
La Cour suprême d'Écosse (Court of Session) dans Watson v. Jamieson 1998 SLT 180 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 75], et
La cour d'appel de la Nouvelle-Zélande dans Punter v. Secretary for Justice [2004] 2 NZLR 28 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 583];
La cour supérieure de justice de l'Ontario dans Wilson v. Huntley (2005) A.C.W.S.J. 7084; 138 A.C.W.S. (3d) 1107 [Référence INCADAT : HC/E/CA 800].
Il convient également de se référer au Rapport de la troisième réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant (17 - 21 mars 1997), para 16 :
« Les accords de garde alternée (ou «accords-navette») peuvent donner naissance à des problèmes de détermination de la résidence habituelle de l'enfant. La question est de savoir si de tels accords peuvent fixer la résidence abituelle de l'enfant de telle sorte que cette solution s'imposerait aux juridictions requises d'ordonner le retour. Parmi d'autres possibilités de clauses conduisant à une élection de for, un exemple serait celui d'une clause qui stipulerait que le non-retour de l'enfant à une date convenue serait constitutif d'un non-retour illicite au sens de la Convention. Quoi qu'il en soit, de telles clauses attributives de juridictions ne sauraient être reconnues dans le cadre de la Convention et les parties à un tel accord ne devraient pas se voir reconnaître le pouvoir de créer une résidence habituelle de l'enfant distincte de la résidence objective de l'enfant. En effet, d'une part, la notion de «résidence habituelle» utilisée par la Convention est purement factuelle et d'autre part la Convention prévoit des solutions très spécifiques applicables dans des hypothèses d'urgence qui ne sont pas supposées résoudre des désaccords parentaux sur le fond du droit de garde. »
Voir les commentaires de :
P. Beaumont et P. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, ,1999, p. 99-101 ;
J. Schiratzki, « Friends at Odds - Construing Habitual Residence for Children in Sweden and the United States », International Journal of Law, Policy and the Family 2001, p.297 - 326 ;
R. Schuz, « Habitual Residence of Children under the Hague Child Abduction Convention: Theory and Practice », Child and Family Law Quarterly, 2001.