AFFAIRE

Texte complet non disponible

Nom de l'affaire

5P.127/1997 (BGE 123 II 419) Bundesgericht, II. Zivilabteilung

Référence INCADAT

HC/E/CH 792

Juridiction

Pays

Suisse

Nom

Tribunal Fédéral (Bundesgericht, II. Zivilabteilung) (Suisse)

Degré

Instance Suprême

États concernés

État requérant

Italie

État requis

Suisse

Décision

Date

6 August 1997

Statut

Définitif

Motifs

Droits de l'homme - art. 20

Décision

-

Article(s) de la Convention visé(s)

3 12 13(1)(a) 13(1)(b) 13(2) 19 20 13(3)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

20

Autres dispositions
Art. 8 CEDH
Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Exceptions au retour

Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR

Faits

L'enfant, une fille, était âgée de 2 ans 1/2 à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. Elle avait jusqu'alors toujours vécu aux Etats-Unis. Les parents, un père américain et une mère suisse, avaient divorcé aux Etats-Unis en 1995 et disposaient conjointement de la garde. En septembre 1996, la mère emmena l'enfant en Suisse.

En Septembre 1996 le juge cantonal (Bezirksgericht) de Zurich accorda provisoirement la garde exclusive à la mère, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la question. Le 26 Septembre 1996 le père entama une procédure tendant au retour de l'enfant. Le 15 Novembre 1996 le tribunal cantonal de Zurich rejeta la demande du père.

Le 6 Mars 1997 la cour d'appel (Obergericht) de Zurich accueillit le recours du père et ordonna le retour de l'enfant dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à la mère. Cette dernière forma un recours devant le Trubunal fédéral.

Dispositif

Recours rejeté ; le déplacement était illicite et l'exception de l'article 20 était inapplicable.

Motifs

Droits de l'homme - art. 20

Selon la mère et la fille, l’ordonnance de retour violait les articles 20 de la Convention de La Haye et 8 de la CEDH. Le renvoi de l’enfant aux Etats-Unis conduirait selon elles à une méconnaissance du droit de la mère et de la fille au maintien de leur communauté familiale. Le tribunal rejeta cette idée. Rappelant que l’article 20 contient une réserve de l’ordre public limitée à la violation de principes fondamentaux en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales, qui ne s’applique que dans ces cas exceptionnels, le tribunal se demanda si la remise de l’enfant était bien de nature à méconnaître le droit au respect de la vie familiale de celle-ci et ainsi de rendre l’article 20 applicable. A cet égard, le tribunal reconut que la remise de l’enfant constituait bien une ingérence au sens de l’article 8 alinéa 1 CEDH. Toutefois, cette ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale de l’enfant était justifiée par la Convention de La Haye ; il s’agissait donc d’une ingérence prévue par la loi au sens du deuxième alinéa de cet article. Le tribunal explica en effet que "la loi" s’entendait aussi bien du droit interne que du droit international. En outre, rappelant la teneur de l’article 1 de la Convention de La Haye, selon lequel "La présente Convention a pour objet: a) d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant; b) de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant." le tribunal estima qu’il convenait de considérer que le retour de l’enfant était bien nécessaire à un intérêt public. Par ailleurs, l’application honnête de la Convention de La Haye était elle-même dans l’intérêt de la Suisse, dans la mesure où l’Autorité centrale suisse connaissait une centaine d’affaires d’enlèvement chaque année en tant qu’autorité requérante ou en tant qu’autorité requise. Enfin, seul le retour permettait d’atteindre l’objectif de la Convention de La haye, à savoir le rétablissement du status quo ante. Si on suivait l’argument de la mère et de sa fille, on donnait le pouvoir à l’article 8 CEDH, par le truchement de l’article 20 de la Convention de La Haye, de déjouer le sens et le but de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement d’enfant alors que l’article 20 est censé être d’interprétation restrictive.

Commentaire INCADAT

En raison en particulier des nombreux recours, l'enfant ne fut jamais renvoyée aux Etats-Unis.

Voy en particulier: La décision du 13 septembre 2001 (recours du père) : Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) Décision du 13 Septembre 2001, 5P.160/2001/min [Référence INCADAT : HC/E/CH 423].

Voy. également les decisions rendues sur les deux recours parallèles de la mère et de la fille : Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) Décision du 16 octobre 2001, 5P.454/2000/ZBE/bnm [Référence INCADAT : HC/E/CH 786]; Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) Décision du 16 octobre 2001, 5P.477/2000/ZBE/bnm [Référence INCADAT : HC/E/CH 785].

Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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