HC/E/UKe 57
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Court of Appeal (Angleterre)
Deuxième Instance
Irlande
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
21 December 1993
Définitif
Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)
Recours accueilli, retour refusé
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-
La représentation séparée de l’enfant était le seul moyen qui lui permette de faire valablement valoir son opposition, dès lors que le père n’avait pas fait appel de la décision ordonnant le retour. Il est du devoir de la juridiction d’entendre un enfant de 13 ans, dont la position n’a pas encore été entendue, et dont le comportement et la perception de son avenir en Irlande suffisent à démontrer que son bien-être rend nécessaire la prise en compte de son opposition.
Les juridictions de tous les États contractants doivent inévitablement se référer aux objectifs de la Convention et les évaluer si elles veulent comprendre le but de cet instrument et être ainsi guidées quant à la manière d'interpréter ses notions et d'appliquer ses dispositions.
La Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants comprend explicitement et implicitement toute une série de buts et d'objectifs, positifs et négatifs, car elle cherche à établir un équilibre délicat entre les intérêts concurrents des principaux acteurs : l'enfant, le parent délaissé et le parent ravisseur. Voir, par exemple, le débat sur cette question dans la décision de la Cour suprême du Canada: W.(V.) v. S.(D.), (1996) 2 SCR 108, (1996) 134 DLR 4th 481, [Référence INCADAT : HC/E/CA 17].
L'article 1 identifie les principaux objectifs, à savoir que la Convention a pour objet :
a) d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant et
b) de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant.
De plus amples détails sont fournis dans le préambule, notamment au sujet de l'objectif premier d'obtenir le retour des enfants, lorsque leur déplacement ou leur rétention a donné lieu à une violation des droits de garde effectivement exercés. Il y est indiqué que :
L'intérêt de l'enfant est d'une importance primordiale pour toute question relative à sa garde ;
Et les États signataires désirant :
protéger l'enfant, sur le plan international, contre tous les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l'enfant dans l'État de sa résidence habituelle et d'assurer la protection du droit de visite.
L'objectif du retour et la manière dont il doit s'effectuer au mieux sont également renforcés dans les articles suivants, notamment en ce qui concerne les obligations des Autorités centrales (art. 8 à 10) et l'obligation faite aux autorités judiciaires de procéder d'urgence (art. 11).
L'article 13, avec les articles 12(2) et 20, qui énonce les exceptions au mécanisme de retour sommaire, indique que la Convention comporte un objectif supplémentaire, à savoir que dans certaines circonstances définies, la situation propre à chaque enfant devrait être prise en compte, notamment l'intérêt supérieur de l'enfant ou même du parent ayant emmené l'enfant.
Le rapport explicatif de Mme Pérez-Vera attire l'attention au paragraphe 9 sur un objectif implicite sur lequel repose la Convention, à savoir que l'examen au fond des questions relatives aux droits de garde doit se faire par les autorités compétentes de l'État où l'enfant avait sa résidence habituelle avant d'être déplacé, voir par exemple :
Argentine
W. v. O., 14 June 1995, Argentine Supreme Court of Justice, [Référence INCADAT : HC/E/AR 362];
Finlande
Supreme Court of Finland: KKO:2004:76, [Référence INCADAT : HC/E/FI 839];
France
CA Bordeaux, 19 January 2007, No 06/002739, [Référence INCADAT : HC/E/FR 947];
Israël
T. v. M., 15 April 1992, transcript (Unofficial Translation), Supreme Court of Israel, [Référence INCADAT : HC/E/IL 214];
Pays-Bas
X. (the mother) v. De directie Preventie, en namens Y. (the father) (14 April 2000, ELRO nr. AA 5524, Zaaksnr.R99/076HR), [Référence INCADAT : HC/E/NL 316];
Suisse
5A.582/2007 Bundesgericht, II. Zivilabteilung, 4 December 2007, [Référence INCADAT : HC/E/CH 986];
Royaume-Uni - Écosse
N.J.C. v. N.P.C. [2008] CSIH 34, 2008 S.C. 571, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 996];
États-Unis d'Amérique
Lops v. Lops, 140 F.3d 927 (11th Cir. 1998), [Référence INCADAT : HC/E/USf 125].
Le rapport de Mme Pérez-Vera associe également la dimension préventive à l'objectif de retour de l'instrument (para. 17, 18 et 25), un objectif dont il a beaucoup été question pendant le processus de ratification de la Convention aux États-Unis d'Amérique (voir : Pub. Notice 957, 51 Fed. Reg. 10494, 10505 (1986)) et sur lequel des juges se sont fondés dans cet État contractant dans leur application de la Convention. Voir :
Duarte v. Bardales, 526 F.3d 563 (9th Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 1023].
Le fait d'appliquer le principe d'« equitable tolling » lorsqu'un enfant enlevé a été dissimulé a été considéré comme cohérent avec l'objectif de la Convention de décourager l'enlèvement d'enfants.
Furnes v. Reeves, 362 F.3d 702 (11th Cir. 2004), [Référence INCADAT : HC/E/USf 578].
À l'inverse des autres instances d'appel fédérales, le tribunal du 11e ressort était prêt à interpréter un droit ne exeat comme incluant le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, étant donné que le but de la Convention de La Haye est de prévenir l'enlèvement international et que le droit ne exeat donne au parent le pouvoir de décider du pays où l'enfant prendrait résidence.
Dans d'autres juridictions, la prévention a parfois été invoquée comme facteur pertinent dans l'interprétation et l'application de la Convention. Voir par exemple :
Canada
J.E.A. v. C.L.M. (2002), 220 D.L.R. (4th) 577 (N.S.C.A.), [Référence INCADAT : HC/E/CA 754] ;
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re A.Z. (A Minor) (Abduction: Acquiescence) [1993] 1 FLR 682, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 50].
Des buts et objectifs de la Convention peuvent également se trouver au centre de l'attention pendant la vie de l'instrument, comme la promotion du contact transfrontière, qui, selon des arguments avancés en ce sens, découlent d'une application stricte du mécanisme de retour sommaire de la Convention, voir :
Nouvelle-Zélande
S. v. S. [1999] NZFLR 625, [Référence INCADAT : HC/E/NZ 296];
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re R. (Child Abduction: Acquiescence) [1995] 1 FLR 716, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 60].
Il n'y a pas de hiérarchie entre les différents objectifs de la Convention (para. 18 du rapport de Mme Pérez-Vera). L'interprétation judiciaire peut ainsi diverger selon les États contractants en fonction de l'accent plus ou moins important qui sera placé sur certains objectifs. La jurisprudence peut également évoluer, sur le plan interne ou international.
Dans la jurisprudence britannique du Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles), une décision de l'instance suprême de cette juridiction, la Chambre des lords, a donné lieu à une ré-évaluation des objectifs de la Convention et, partant, à un réalignement de la pratique judiciaire en ce qui concerne les exceptions :
Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 937].
Précédemment, la volonté de donner effet à l'objectif premier d'encourager le retour et de prévenir ainsi un recours abusif aux exceptions, avait donné lieu à l'ajout d'un critère additionnel du « caractère exceptionnel », voir par exemple :
Re M. (A Child) (Abduction: Child's Objections to Return) [2007] EWCA Civ 260, [2007] 2 FLR 72, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 901].
C'est ce critère du caractère exceptionnel qui fut par la suite considéré comme non fondé par la Chambre des lords dans Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 937].
Doctrine de la déchéance des droits du fugitif
Aux États-Unis d'Amérique, des approches différentes ont été suivies dans la jurisprudence de la Convention à l'égard de demandeurs qui n'ont pas ou n'auraient pas respecté une décision de justice en vertu de la « doctrine de la déchéance des droits du fugitif ».
Dans Re Prevot, 59 F.3d 556 (6th Cir. 1995), [Référence INCADAT : HC/E/USf 150], la doctrine de la déchéance des droits du fugitif a été appliquée, le père demandeur ayant fui les États-Unis pour échapper à sa condamnation pénale et d'autres responsabilités devant des tribunaux américains.
Walsh v. Walsh, No. 99-1747 (1st Cir. 2000), [Référence INCADAT : HC/E/USf 326].
Dans l'espèce, le père était un fugitif. Deuxièmement, on pouvait soutenir qu'il y avait un lien entre son statut de fugitif et la demande. Mais la juridiction conclut que le lien n'était pas assez fort pour que la doctrine ait à s'appliquer. En tout état de cause, la juridiction estima également que le fait d'appliquer la doctrine de la déchéance des droits du fugitif imposerait une sanction trop sévère dans une affaire de droits parentaux.
Dans March v. Levine, 249 F.3d 462 (6th Cir. 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 386], la doctrine n'a pas été appliquée pour ce qui est du non-respect par le demandeur d'ordonnances civiles.
Dans l'affaire canadienne Kovacs v. Kovacs (2002), 59 O.R. (3d) 671 (Sup. Ct.) [Référence INCADAT : HC/E/CA 760], le statut de fugitif du père a été considéré comme un facteur à prendre en compte, en ce sens qu'il y avait là un risque grave de danger pour l'enfant.
Australie
De L. v. Director-General, NSW Department of Community Services (1996) FLC 92-706 [Référence INCADAT : HC/E/AU 93]
La Cour suprême australienne s'est montrée partisane d'une interprétation littérale du terme « opposition ». Toutefois, cette position fut remise en cause par un amendement législatif :
s.111B(1B) of the Family Law Act 1975 introduit par la loi (Family Law Amendment Act) de 2000.
L'article 13(2), tel que mis en œuvre en droit australien par l'article 16(3) de la loi sur le droit de la famille (enlèvement d'enfant) de 1989 (Family Law (Child Abduction) Regulations 1989), prévoit désormais non seulement que l'enfant doit s'opposer à son retour mais également que cette opposition doit être d'une force qui dépasse la simple expression de préférence ou souhait ordinaires.
Voir par exemple :
Richards & Director-General, Department of Child Safety [2007] FamCA 65 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 904]
La question de savoir si un enfant doit spécifiquement s'opposer à son retour dans l'État de la résidence habituelle n'a pas été résolue. Voir :
Re F. (Hague Convention: Child's Objections) [2006] FamCA 685 [Référence INCADAT : HC/E/AU 864];
Austria
9Ob102/03w, Oberster Gerichtshof (Austrian Supreme Court), 8/10/2003 [Référence INCADAT : HC/E/AT 549].
Le simple fait de préférer le pays d'accueil ne suffit pas à constituer une opposition.
Belgium
N° de rôle: 02/7742/A, Tribunal de première instance de Bruxelles, 27/5/2003 [Référence INCADAT : HC/E/BE 546].
Le simple fait de préférer le pays d'accueil ne suffit pas à constituer une opposition.
Canada
Crnkovich v. Hortensius, [2009] W.D.F.L. 337, 62 R.F.L. (6th) 351, 2008 [Référence INCADAT : HC/E/CA 1028].
Pour prouver qu'un enfant s'oppose à son retour, il faut démontrer que l'enfant « a exprimé un fort désaccord quant à son retour dans l'État de sa résidence habituelle. Son opposition doit être catégorique. Elle ne peut être établie en pesant simplement les avantages et les inconvénients des deux États concurrents, comme lors de la définition de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il doit s'agir de quelque de plus fort que la simple expression d'une préférence ». [traduction du Bureau Permanent]
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Dans Re S. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1993] Fam 242 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 87], la Cour d'appel a estimé que l'opposition au retour de la part de l'enfant doit porter sur le retour immédiat dans l'État dont il avait été enlevé. Rien dans l'article 13(2) ne justifie que l'opposition de l'enfant à rentrer dans toute circonstance soit prise en compte.
Dans Re M. (A Minor) (Child Abduction) [1994] 1 FLR 390 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 56] il fut néanmoins admis qu'une opposition à la vie avec le parent demandeur pouvait être distinguée de l'opposition au retour dans l'État de résidence habituelle.
Dans Re T. (Abduction: Child's Objections to Return) [2000] 2 FCR 159 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 270] le juge Ward L.J. formula une liste de questions destinées à guider l'analyse de la question de savoir si l'opposition de l'enfant devait être prise en compte.
Ces questions furent reprises par la Cour d'appel dans Re M. (A Child) (Abduction: Child's Objections to Return) [2007] EWCA Civ 260, [2007] 2 FLR 72, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 901].
Pour un commentaire sur ce point, voir: P. McEleavy ‘Evaluating the Views of Abducted Children: Trends in Appellate Case Law' [2008] Child and Family Law Quarterly, pp. 230-254.
France
L'opposition fondée uniquement sur une préférence pour la vie en France ou la vie avec le parent ravisseur n'a pas été prise en compte. Voir :
CA Grenoble 29/03/2000 M. v. F. [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;
TGI Niort 09/01/1995, Procureur de la République c. Y. [Référence INCADAT : HC/E/FR 63].
Royaume-Uni - Écosse
Dans Urness v. Minto 1994 SC 249 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 79] une interprétation large fut privilégiée, la Cour acceptant qu'une préférence forte pour la vie avec le parent ravisseur en Écosse revenait implicitement à une opposition à un retour aux États-Unis.
Dans W. v. W. 2004 S.C. 63 IH (1 Div) [Référence INCADAT : HC/E/UKs 805] la Cour, qui avait suivi la liste de questions du juge Ward dans Re T. [Référence INCADAT : HC/E/UKe 270], décida que l'opposition concernant des questions de bien-être ne pouvait être prise en compte que par les autorités de l'État de la résidence habituelle de l'enfant.
Dans une décision de première instance postérieure : M. Petitioner 2005 S.L.T. 2 OH [Référence INCADAT : HC/E/UKs 804], lady Smith observa qu'il y avait des divergences dans la jurisprudence rendue en appel et décida de suivre une jurisprudence antérieure, rejetant explicitement la méthode de Ward dans Re T.
Le juge souligna que la décision rendue en appel dans W. v. W. avait fait l'objet d'un recours devant la Chambre des Lords mais que l'affaire avait été résolue à l'amiable.
Plus récemment, une interprétation plus restrictive de l'opposition s'est fait jour, voir : C. v. C. [2008] CSOH 42 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 962] ; confirmé en appel par: C. v. C. [2008] CSIH 34, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 996].
Suisse
La plus haute juridiction suisse a souligné qu'il était important que les enfants soient capables de distinguer la question du retour de la question de la garde, voir :
5P.1/2005 /bnm, Bundesgericht II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT : HC/E/CH 795] ;
5P.3/2007 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT : HC/E/CH 894] ;
Le simple fait de préférer de vivre dans le pays d'accueil, même s'il est motivé, n'entre pas dans le cadre de l'article 13(2) :
5A.582/2007, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT : HC/E/CH 986].
Pour une analyse générale de la question, voir: R. Schuz ‘Protection or Autonomy -The Child Abduction Experience' in Y. Ronen et al. (eds), The Case for the Child- Towards the Construction of a New Agenda, 271-310 (Intersentia, 2008).
Représentation autonome de l'enfant - ARTICLE 13(2)
On constate une absence d'uniformité dans les États de langue anglaise quant à la question de la représentation autonome des enfants à la procédure.
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Dans des décisions anciennes rendues par la Cour d'appel on considérait qu'étant donné le caractère sommaire de la procédure relative à la Convention, une représentation séparée des enfants en cause ne devait être admise que dans des cas exceptionnels.
Re M. (A Minor) (Child Abduction) [1994] 1 FLR 390, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 56] ;
Position reprise dans :
Re H. (A Child: Child Abduction) [2006] EWCA Civ 1247, [2007] 1 FLR 242 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 881] ;
Re F. (Abduction: Joinder of Child as Party) [2007] EWCA Civ 393, [2007] 2 FLR 313 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 905].
Le critère des circonstances exceptionnelles fut admis dans les affaires suivantes :
Re M. (A Minor) (Abduction: Child's Objections) [1994] 2 FLR 126, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 57] ;
Re S. (Abduction: Children: Separate Representation) [1997] 1 FLR 486, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 180] ;
Re H.B. (Abduction: Children's Objections) (No. 2) [1998] 1 FLR 564, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 168] ;
Re J. (Abduction: Child's Objections to Return) [2004] EWCA CIV 428, [2004] 2 FLR 64 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 579] ;
Vigreux v. Michel [2006] EWCA Civ 630, [2006] 2 FLR 1180 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 829] ;
Nyachowe v. Fielder [2007] EWCA Civ 1129, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 964].
Dans Re H. (A Child) [2006] EWCA Civ 1247, [2007] 1 FLR 242, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 881]; le juge Thorpe L.J. estima que les exigences avaient été rendues plus strictes par le Règlement de Bruxelles II bis, dans la mesure où elles concernaient les demandes relatives au statut des parties.
Cette position fut rejetée par le juge Hale :
Sans toutefois remettre en cause le critère des circonstances exceptionnelles, le juge Hale de la Chambre des Lords signala dans l'affaire Re D. (A Child) (Abduction: Foreign Custody Rights) [2006] UKHL 51, [2007] 1 A.C. 619 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880] la nécessité de revoir la manière dont la position des enfants en cause est recherchée, à la lumière des exigences du nouveau régime communautaire de l'enlèvement d'enfants. En particulier elle souligna l'importance de rechercher si l'enfant s'oppose à son retour dès le début de la procédure afin d'éviter des retards.
Dans Re F. (Abduction: Joinder of Child as Party) [2007] EWCA Civ 393, [2007] 2 FLR 313, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 905] le juge Thorpe L.J. reconnut que le Règlement de Bruxelles II bis ne rendait pas plus strictes les exigences en matière de statut des parties ; il rejeta également l'idée que Re D. assouplissait ces exigences.
Toutefois, dans Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288, [Référence INCADAT : HC/E/UKe @937@] le juge Hale intervint de nouveau dans ce débat pour affirmer qu'un juge de la mise en état devait évaluer si une représentation autonome de l'enfant était de nature à permettre à la cour de gagner tant en compréhension que cela pourrait justifier l'intrusion, le retard et le coût qu'un tel statut entraînerait. Une telle approche semble suggérer un critère plus flexible, cependant elle ajouta également que les enfants ne doivent pas avoir une impression exagérée de l'importance et de la pertinence de leur opinion, précisant qu'en général, ceux-ci ne devraient pas intervenir en tant que parties.
Australie
La cour suprême d'Australie a tenté de se départir du critère des circonstances exceptionnelles dans l'affaire De L. v. Director General, New South Wales Department of Community Services and Another, (1996) 20 Fam LR 390, [Référence INCADAT : HC/E/AU 93].
Toutefois, l'exigence de circonstances exceptionnelles fut rétablie par le législateur dans le cadre d'une réforme du droit de la famille en 2000. Voir : Family Law Amendment Act 2000, et Family Law Act 1975, s. 68L.
Voir:
State Central Authority & Quang [2009] FamCA 1038, [Référence INCADAT: HC/E/AU 1106].
France
En France, les enfants entendus dans le cadre de l'article 13(2) peuvent être assistés d'un avocat (art 338-5 NCPC et art 388-1 Code Civil - cette dernière disposition précise cependant que l'audition assistée d'un avocat ne leur confère pas le statut de partie à la procédure). Voir :
Cass Civ 1ère 17 Octobre 2007, [Référence INCADAT : HC/E/FR 946];
Cass. Civ 1ère 14/02/2006, [Référence INCADAT : HC/E/FR 853].
En Écosse et en Nouvelle-Zélande, on constate que les tribunaux admettent plus facilement qu'un enfant soit représenté séparément à la procédure. Voir par exemple :
Royaume-Uni - Écosse
C. v. C. [2008] CSOH 42, [Référence INCADAT : HC/E/UKs @962@];
M Petitioner 2005 SLT 2, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 804];
W. v. W. 2003 SLT 1253, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 508];
Nouvelle-Zélande
K.S v. L.S [2003] 3 NZLR 837, [Référence INCADAT : HC/E/NZ 770];
B. v. C., 24 December 2001, High Court at Christchurch (New Zealand), [Référence INCADAT : HC/E/NZ 532].
Dans un certain nombre d'affaires, la réaction des enfants à un possible retour dans l'État de résidence habituelle va bien au-delà d'une simple opposition au retour et peut s'exprimer sous la forme de rébellion physique ou de menaces de suicide. Dans d'autres cas, c'est le parent ravisseur qui menace de se suicider en cas de retour avec l'enfant dans l'État de résidence habituelle.
Résistance physique
Dans certaines affaires où l'opposition des enfants n'avait pas été prise en compte (soit que les enfants n'aient pas été entendus soit que leur opposition ait été ignorée), les enfants prirent des mesures afin d'empêcher l'exécution de la décision de retour ; dans chacune de ces affaires l'ordonnance a été soit annulée soit rejetée, voir :
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re M. (A Minor) (Child Abduction) [1994] 1 FLR 390 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 56]:
Les enfants tentèrent d'ouvrir les portes de l'avion les ramenant en Australie alors que celui-ci s'apprêtait à décoller de l'aéroport d'Heathrow.
Re H.B. (Abduction: Children's Objections) [1998] 1 FLR 422 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 167] :
La cadette des enfants, une fille âgée de 12 ans, refusa de monter dans l'avion qui devait la ramener au Danemark. Ironiquement son frère aîné n'avait été renvoyé au Danemark par la cour que pour que la fratrie ne soit pas séparée.
Re B. (Children) (Abduction: New Evidence) [2001] 2 FCR 531 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 420] :
Les enfants s'attaquèrent au personnel judiciaire chargé de les escorter à l'aéroport afin qu'ils retournent en Nouvelle-Zélande.
Australie
Re F. (Hague Convention: Child's Objections) [2006] FamCA 685 [Référence INCADAT : HC/E/AU 864] :
Le garçon de 11 ans refusa d'obtempérer au moment où il allait être installé dans un avion en partance pour les États-Unis d'Amérique.
Menaces de Suicide
Lorsque l'enfant ou le parent ravisseur menace de se suicider en cas de retour forcé vers l'État de résidence, il appartient au juge saisi de décider du sérieux de la menace à la lumière de l'ensemble des éléments de preuve dont il dispose.
La menace peut être bien réelle sans avoir été exprimée, comme dans une affaire jugée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong : S. v. S. [1998] 2 HKC 316, [Référence INCADAT : HC/E/HK 234] dans laquelle la mère tua l'enfant et se suicida après le prononcé de l'ordonnance de retour.
Menaces de Suicide - Enfant
La preuve de ce que l'enfant en cause menace de se suicider a été au cœur des affaires suivantes :
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re R. (A Minor Abduction) [1992] 1 FLR 105 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 59].
Israël
La preuve qu'un enfant avait par le passé fait une tentative de suicide dans l'État de résidence habituelle ne fut pas considérée comme un élément suffisant à justifier le prononcé d'une ordonnance de non-retour. Voir :
Family Appeal 1169/99 R. v. L. [Référence INCADAT : HC/E/IL 834].
L'affirmation selon laquelle un enfant commettrait un suicide en cas de retour n'a pas été considérée comme suffisante pour justifier une décision de non-retour dans l'affaire suivante:
B. v. G., Supreme Court 8 April 2008 [Référence INCADAT : HC/E/IL 923].
Australie
Commissioner, Western Australia Police v. Dormann, JP (1997) FLC 92-766 [Référence INCADAT : HC/E/AU 213].
Menaces de Suicide - Parent ayant emmené l'enfant
La preuve de ce que le parent ayant emmené l'enfant pourrait attenter à ses jours en cas de retour de l'enfant a été reconnue comme créant une situation de risque grave de danger pour l'enfant de sorte que le juge n'ordonna pas le retour. Voir :
Australie
J.L.M. v. Director-General NSW Department of Community Services [2001] HCA 39 [Référence INCADAT : HC/E/AU 347] ;
Director-General, Department of Families v. RSP [2003] FamCA 623 [Référence INCADAT : HC/E/AU 544].
Maladie
Nouvelle-Zélande
Secretary for Justice v. C., ex parte H., 28/04/2000, transcript, District Court at Otahuhu [Référence INCADAT : HC/E/NZ 534].
La dernière rencontre, pendant laquelle l'avocat de l'enfant était présent, prit fin lorsque le garçon se sentit mal et vomit après que le juge ait mentionné la possibilité d'un retour en Australie.
Résumé INCADAT en cours de préparation.