AFFAIRE

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Nom de l'affaire

8Ob535/92, Oberster Gerichtshof

Référence INCADAT

HC/E/AT 566

Juridiction

Pays

Autriche

Nom

Oberster Gerichtshof (Cour suprême d’Autriche)

Degré

Première instance

États concernés

État requérant

États-Unis d'Amérique

État requis

Autriche

Décision

Date

25 June 1992

Statut

Définitif

Motifs

Interprétation de la Convention

Décision

Recours rejeté, demande rejetée

Article(s) de la Convention visé(s)

1 35

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

35

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Objectifs et domaine d’application de la Convention

Interprétation de la Convention
Rapport Pérez-Vera
Concepts autonomes

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR

Facts

The child, a girl, was approximately 9 years of age at the date of the alleged wrongful retention. The family was living, separated, in the United States of America. The parents had divorced in 1987 and since then the father had exercised primary physical care of the child. The mother, who had a right of access, did not return the child to her father as planned at the end of the summer in 1988.

Instead, she took the child to an unknown destination in the United States before boarding a plane to Germany and then, in June 1989, travelling to Austria. The father was eventually able to discover the whereabouts of the mother and the child and on 7 October 1991 made an application to the District Court (Bezirksgericht) of Vienna intra muros for return of the child.

On 19 November 1991 the Court held that the child was settled in her new environment and dismissed the father's application. On 15 January 1992 the Regional Court for Civil Matters (Landesgericht für Zivilrechtssachen) in Vienna dismissed the father's appeal on the grounds that the Convention was not applicable. The father appealed this decision.

Ruling

Appeal dismissed; application dismissed. At the start of the wrongful retention, the Convention was not yet in force in Austria.

Grounds

Interpretation of the Convention

The Supreme Court emphasized that the Convention entered into force in the United States of America on 1 July 1988, i.e., shortly before the wrongful retention of the child. The Court added that the Convention nevertheless entered into force in Austria shortly after the retention (on 1 October 1988). It was therefore not certain that the Convention was applicable to the case at hand. The Court recalled that according to Article 35, paragraph 1, “This Convention shall apply as between Contracting States only to wrongful removals or retentions occurring after its entry into force in those States.” It added that the term “Contracting States” presumed that the Convention had already entered into force in these States but that the Austrian Explanatory Report did not provide details as to the scope of application of the Convention in time. Considering the Pérez-Vera Report, the Court noted that two possibilities in particular had been envisaged: a wide interpretation of the Convention, according to which the Convention would be applicable to any abduction and independently of the date at which it would have taken place, and a more restrictive interpretation imposing application of the Convention to only those abductions which took place after the entry into force of the Convention in the States concerned. The First Commission had retained this last proposal. The Reporter had added that this solution, which did not meet the expectation of the parties, could be amended by the Contracting States so as to allow for retroactive application of the Convention. However, the Court noted that such an agreement did not exist between Austria and the United States. The Supreme Court informed that the moment in time that should be considered was that of the start of the wrongful event. In the case at hand, the date to be taken into account was therefore the date at which the child should have been returned to the father. The duration of the wrongful event should not be taken into account. In the same way, it was not relevant to examine when the child had been taken out of the United States. The Court concluded that the Convention was indeed not applicable to the case at hand.

INCADAT comment

Pérez-Vera Report

Preparation of INCADAT commentary in progress.

Autonomous Concepts

Preparation of INCADAT commentary in progress.

Faits

L'enfant, une fille, était âgée d'environ 9 ans à la date du non-retour dont le caractère illicite était allégué. La famille vivait, séparée, aux Etats-Unis. Les parents avaient divorcé en 1987, et, depuis lors, le père avait exercé la garde physique principale de l'enfant. La mère, qui avait un droit de visite, ne ramena pas l'enfant chez son père comme prévu à la fin de l'été 1988.

Elle emmena au contraire l'enfant dans un endroit indéterminé des Etats-Unis, avant de s'envoler pour l'Allemagne et rejoindre, en juin 1989, l'Autriche. Le père parvint finalement à localiser la mère et l'enfant et saisit le 7 octobre 1991 le tribunal cantonal (Bezirksgericht) de Vienne intra muros d'une demande de retour de l'enfant.

Le 19 novembre 1991, le tribunal saisi rejeta la demande du père, estimant que l'enfant s'était intégrée à son nouveau milieu. Le 15 janvier 1992, le tribunal civil régional (Landesgericht für Zivilrechtssachen) de Vienne rejeta le recours du père au motif que la Convention était inapplicable. Le père forma un recours contre cette décision.

Dispositif

Recours rejeté ; demande rejetée. Au moment du début du non-retour illicite, la Convention n'était pas encore en vigueur en Autriche.

Motifs

Interprétation de la Convention

La cour suprême fit valoir que la Convention était entrée en vigueur aux Etats-Unis le 1er juillet 1988, soit peu de temps avant le non-retour illicite de l’enfant. Elle ajouta que la Convention était néanmoins entrée en vigueur en Autriche peu de temps après le non-retour (le 1er octobre 1988). Il n’était donc pas certain qu’elle fût applicable en l’espèce.La cour rappela que selon l’art 35 alinéa 1, “la Convention ne s’applique entre les Etats contractants qu’aux enlèvements ou aux non-retours illicites qui se sont produits après son entrée en vigueur dans ces Etats.” Elle ajouta que les termes ‘Etats contractants’ supposaient que la Convention était déjà entrée en vigueur dans ces Etats mais que le rapport explicatif autrichien ne donnait pas de précisions sur le domaine d’application temporelle de la Convention. Considérant le rapport Pérez-Vera, la cour releva que deux alternatives avaient en particulier été envisagées: une interprétation généreuse de la Convention, selon laquelle la Convention serait applicable à tout enlèvement, indépendamment de la date à laquelle il aurait lieu et une interprétation restrictive imposant l’application de la Convention aux seuls enlèvements ayant eu lieu après l’entrée en vigueur de la Convention dans les Etats en cause. C’était cette dernière proposition qui avait été retenue par la première commission. Le rapporteur ajoutait que cette solution, qui ne répondait pas aux attentes des parties, pouvait être amendée par les Etats contractants au profit d’une application rétroactive de la Convention. Or la Cour releva qu’un tel accord n’était pas intervenu entre l’Autriche et les Etats-Unis. La cour suprême indiqua que le moment à considérer était celui du début de l’évènement illicite. En l’espèce, la date à prendre en compte était donc celle à laquelle l’enfant aurait dû être remise au père. La durée de l’évènement illicite ne rentrait pas en ligne de compte. De même, il était sans pertinence de rechercher quand l’enfant avait été emmenée hors des Etats-Unis. La cour conclut que la Convention était bien inapplicable en l’espèce.

Commentaire INCADAT

Rapport Pérez-Vera

Résumé INCADAT en cours de préparation.

Concepts autonomes

Résumé INCADAT en cours de préparation.