AFFAIRE

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Nom de l'affaire

4Ob2378/96a, Oberster Gerichtshof

Référence INCADAT

HC/E/AT 559

Juridiction

Pays

Autriche

Nom

Oberster Gerichtshof (Cour suprême d'Autriche)

Degré

Instance Suprême

États concernés

État requérant

États-Unis d'Amérique

État requis

Autriche

Décision

INCADAT commentaire

Objectifs et domaine d’application de la Convention

Questions de compétence dans le cadre de la Convention de La Haye
Questions de compétence dans le cadre de la Convention de La Haye

RÉSUMÉ

Résumé disponible en FR

Faits

L'enfant, une fille, était âgée d'un an à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. La famille vivait dans le Michigan. Le 30 octobre 1995, la mère emmena unilatéralement l'enfant en Autriche, sans le faire savoir au père. Le 3 novembre 1995, la mère demanda la garde de l'enfant. Le 10 novembre 1995, le père demanda le retour de l'enfant.

Le 20 décembre 1995, le tribunal cantonal des affaires civiles de Graz (Autriche) ordonna le retour de l'enfant. Le 19 janvier 1995, le tribunal civil régional de Graz confirma la décision des premiers juges. La mère forma un pourvoi devant la Cour suprême. Le 27 février 1996, la Cour suprême déclara le recours de la mère irrecevable, estimant qu'il ne soulevait aucun problème juridique sérieux.

Statuant sur une demande subséquente du père, le tribunal cantonal de Graz décida le 8 mai 1996 qu'afin de parvenir à l'exécution de la décision du 20 décembre 1995 (désormais définitive), il convenait qu'un huissier aille chercher l'enfant aux petites heures du jour le 10 mai suivant, en présence de forces de police, d'un serrurier et d'un travailleur social de l'aide à l'enfance. La mère avait en effet publiquement fait valoir qu'elle « ne donnerait pas son enfant » .

Le 10 mai, l'enfant ne put être rendu au père, faute de se trouver à l'adresse indiquée. La mère prétendit que l'enfant vivait désormais dans le ressort du tribunal cantonal de Leibnitz. A la suite de plusieurs recours, la Cour suprême décida le 15 octobre 1996 que les juges du fond devraient réexaminer à l'aune de l'intérêt de l'enfant si l'exécution forcée était envisageable et, le cas échéant, quelles mesures étaient appropriées.

L'affaire fut renvoyée au tribunal cantonal afin qu'il statue sur ces points. Alors que l'instance relative à l'exécution forcée de l'ordonnance de retour était pendante, la mère introduisit, le 15 mai 1996, une demande tendant, entre autres, à ce qu'il soit de nouveau statué sur la question du retour de l'enfant ainsi que sur la garde. Elle faisait valoir l'existence d'éléments nouveaux.

Le 13 août 1996, le tribunal cantonal de Graz rejeta sa demande. Le 11 septembre 1996, le tribunal civil régional de Graz confirma la décision du 13 août. Il estima que la mère demandait de fait l'annulation de l'ordonnance de retour, ce qui était selon le tribunal irrecevable. Il ajouta qu'une décision relative à la garde ne pouvait être prise en Autriche que dans le cas où le retour de l'enfant n'était pas ordonné. Dans la mesure où les juges avaient considéré que l'enfant devait être renvoyé aux États-Unis d'Amérique, la demande de garde devait également être déclarée irrecevable.

La mère forma un recours devant la Cour suprême.

Dispositif

Recours rejeté ; la révision de décisions prises sur le fondement de la convention de La Haye en présence d'éléments nouveaux n'est pas admise.

Motifs

Interprétation de la Convention


La Cour suprême constata que l'élément nouveau que la mère faisait valoir, à savoir l'existence d'une décision américaine en date du 16 avril 1996 accordant au père la garde de sa fille, était intervenu après que les tribunaux cantonal et régional avaient rendu leur décision ordonnant l'exécution de la décision de retour. Si en principe un élément nouveau pourrait conduire à la révision des décisions intervenues antérieurement, la Cour observa que cette possibilité est exclue dans le cadre de la Convention de La Haye de 1980. Cet instrument ayant pour objectif de rétablir le status quo ante à l'issue d'une procédure accélérée, il convenait d'admettre qu'il ne permettait pas la révision des décisions rendues sur son fondement dès lors qu'un quelconque élément nouveau était intervenu.

A cet égard, la Cour ajouta qu'un élément nouveau (pourvu que cet élément affecte le bien-être de l'enfant) ne pourrait être pris en compte que dans le cadre de la procédure tendant à l'exécution de la décision ordonnant le retour de l'enfant. Or, la Cour constata qu'elle avait déjà eu l'occasion le 15 octobre 1996, dans la même affaire, de se prononcer sur ces derniers aspects. Elle confirma donc le rejet de la demande de révision de la mère, ajoutant que les tribunaux autrichiens ne pouvaient pas davantage se prononcer sur la garde sans méconnaître l'article 16 de la Convention.

Auteur du résumé : Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

Questions de compétence dans le cadre de la Convention de La Haye

Questions de compétence dans le cadre de la Convention de La Haye (art. 16)

Le but de la Convention étant d'assurer le retour immédiat d'enfants enlevés dans leur État de résidence habituelle pour permettre l'ouverture d'une procédure au fond, il est essentiel qu'une procédure d'attribution de la garde ne soit pas commencée dans l'État de refuge. À cette fin, l'article 16 dispose que :

« Après avoir été informées du déplacement illicite d'un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite. »

Les États contractants qui sont également parties à la Convention de La Haye de 1996 bénéficient d'une plus grande protection en vertu de l'article 7 de cet instrument.

Les États contractants membres de l'Union européenne auxquels s'applique le règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (règlement Bruxelles II bis) bénéficient d'une protection supplémentaire en vertu de l'article 10 de cet instrument.

L'importance de l'article 16 a été notée par la Cour européenne des droits de l'Homme :

Iosub Caras v. Romania, Requête n° 7198/04, (2008) 47 E.H.R.R. 35, [Référence INCADAT : HC/E/ 867]
 
Carlson v. Switzerland, Requête n° 49492/06, 8 novembre 2008, [Référence INCADAT : HC/E/ 999

Dans quelles circonstances l'article 16 doit-il être appliqué ?

La Haute Cour (High Court) d'Angleterre et du Pays de Galles a estimé qu'il revient aux tribunaux et aux avocats de prendre l'initiative lorsque des éléments indiquent qu'un déplacement ou non-retour illicite a eu lieu.

R. v. R. (Residence Order: Child Abduction) [1995] Fam 209, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 120].
 
Lorsqu'un tribunal prend connaissance, expressément ou par présomption, d'un déplacement ou non-retour illicite, il est informé de ce déplacement ou non-retour illicite au sens de l'article 16. Il incombe en outre au tribunal d'envisager les mesures à prendre pour s'assurer que le parent se trouvant dans cet État est informé de ses droits dans le cadre de la Convention.

Re H. (Abduction: Habitual Residence: Consent) [2000] 2 FLR 294, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 478

Les avocats, même ceux des parents ravisseurs, ont le devoir d'attirer l'attention du tribunal sur la Convention lorsque cela est pertinent.

Portée et durée de la protection conférée par l'article 16 ?

L'article 16 n'empêche pas la prise de mesures provisoires et de protection :

Belgique
Cour de cassation 30/10/2008, CG c BS, n° de rôle: C.06.0619.F, [Référence INCADAT : HC/E/BE 750]. Dans ce cas d'espèce les mesures provisoires devinrent toutefois définitives et le retour ne fut jamais appliqué en raison d'un changement des circonstances.

Une demande de retour doit être déposée dans un laps de temps raisonnable :

France
Cass. Civ. 1ère, 9 juillet 2008 (pourvois n° K 06-22090 et M 06-22091), 9.7.2008, [Référence INCADAT : HC/E/FR 749] ;

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
R. v. R. (Residence Order: Child Abduction) [1995] Fam 209, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 120].

Une ordonnance de retour devenue définitive mais n'ayant pas encore été exécutée entre dans le champ de l'article 16 :

Allemagne
Bundesgerichtshof, XII. Décision du Zivilsenat du 16 août 2000 - XII ZB 210/99, BGHZ 145, 97 16 August 2000 [Référence INCADAT : HC/E/DE 467].

L'article 16 ne s'appliquera plus lorsqu'une ordonnance de retour ne peut être exécutée :

Suisse
5P.477/2000/ZBE/bnm, [Référence INCADAT : HC/E/CH 785].