HC/E/DE 467
Allemagne
Bundesgerichtshof, XII. Zivilsenat (Cour suprême fédérale, 12ème chamber civile) (Allemagne)
Instance Suprême
Canada
Allemagne
16 August 2000
Définitif
Interprétation de la Convention
-
-
-
Après avoir examiné la jurisprudence de différents Etats en matière d’enlèvement d’enfants dans le cadre de la Convention de 1980 ainsi que la législation et la doctrine internes de ces Etats, et le rapport Pérez-Vera, la cour estima que les juges de l’Etat dans lequel l’enfant a été emmené ne peuvent se prononcer au fond sur la question de la garde que si l’enfant a fait l’objet d’une décision refusant le retour ou si aucune demande de retour n’a été introduite dans un délai raisonnable suivant l’enlèvement ou le non-retour illicites. La cour rejeta l’argument que l’article 16 ne concerne que les affaires dans lesquelles l’instance de retour est toujours pendante ou peut encore utilement être introduite. Les termes et l’objet de la Convention manifestent l’idée que la situation de garde physique existant avant le déplacement doit être rétablie aussi vite que possible, afin de permettre aux juridictions de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant de rendre une décision sur la garde. Ainsi, une décision de retour devenue définitive mais qui n’a pas fait l’objet d’une exécution doit être couverte par l’article 13. Ainsi il est interdit aux juridictions de l’Etat dans lequel une décision de retour a été rendue de prendre une décision relative aux questions de garde, au moins tant que le demandeur continue activement d’essayer d’obtenir l’exécution de la décision de retour et que le retard dans l’exécution s’explique par l’attitude des organes chargés de l’exécution ou du parent rapteur. La cour se demanda par ailleurs s’il est envisageable de rendre une décision au fond sur la garde dans l’hypothèse où le refus d’exécuter une décision ordonnant le retour est patent et définitif. Dans une telle hypothèse, les objectifs de la Convention (rétablissement du statu quo ante dans le cadre d’une procédure accélérée) sont totalement remis en cause. La même question se pose dans le cas où le demandeur qui a obtenu une décision ordonnant le retour mais, contrairement à la loi locale en matière d’exécution, ne prend pas les mesures nécessaires au retour dans un délai acceptable. La cour rejeta une telle interprétation au motif que les Etats membres sont soumis à l’obligation (résultant d’une lecture conjuguée des articles 2 et 7) de prendre les mesures nécessaires au regard des objectifs de la Convention. Dès lors, l’article 16 doit faire l’objet d’une interprétation large selon laquelle il est non seulement interdit à la juridiction concernée de rendre une décision au fond sur la garde mais aussi imposé à cette même juridiction de suspendre toute instance de garde encore pendante. Enfin, la cour suprême fédérale suggéra que le juge saisi de la demande de garde devrait même être obligé d’informer la partie qui n’aurait pas encore introduit une demande de retour de ses droits en application de la Convention de La Haye de 1980.
Les autres documents utilisés par la cour dans le cadre de cette affaire sont les suivants:
Article 31 de la Convention de Vienne du 23 Mai 1969 sur le droit des traités;
Article 15 de la loi néerlandaise mettant en vigueur la Convention enlèvement et la convention européenne sur la garde;
Article 16 de la Convention inter-américaine de Montevideo sur le retour international d'enfants du 15 juillet 1989;
Le principe 6.11 (4) des règles de droit anglais de la famille de 1991, SI 1991 No. 1247.
Les decisions antérieures rendues dans cette affaire sont les suivantes:
En première instance: Amtsgericht Nürtingen (décision du tribunal cantonal, inédite);
Cour d'appel: Oberlandesgericht Stuttgart (FamRZ 2000, 374).
Dans la décision anglaise R. v. R. (Residence Order: Child Abduction) [1995] Fam 209, [1995] 3 WLR 425 [Référence INCADAT: HC/E/UKe 171], the High Court estima que lorsqu'une juridiction est saisie d'une instance relative à un enlèvement d'enfant, il est du devoir de la cour de prendre des mesures garantissant l'information du parent vivant dans l'Etat en question sur ses droits en application de la Convention. De telles mesures doivent être prises sauf en cas d'acquiescement avéré de la part du parent concerné (au sens d'acceptation positive de la situation).
Questions de compétence dans le cadre de la Convention de La Haye (art. 16)
Le but de la Convention étant d'assurer le retour immédiat d'enfants enlevés dans leur État de résidence habituelle pour permettre l'ouverture d'une procédure au fond, il est essentiel qu'une procédure d'attribution de la garde ne soit pas commencée dans l'État de refuge. À cette fin, l'article 16 dispose que :
« Après avoir été informées du déplacement illicite d'un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite. »
Les États contractants qui sont également parties à la Convention de La Haye de 1996 bénéficient d'une plus grande protection en vertu de l'article 7 de cet instrument.
Les États contractants membres de l'Union européenne auxquels s'applique le règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (règlement Bruxelles II bis) bénéficient d'une protection supplémentaire en vertu de l'article 10 de cet instrument.
L'importance de l'article 16 a été notée par la Cour européenne des droits de l'Homme :
Iosub Caras v. Romania, Requête n° 7198/04, (2008) 47 E.H.R.R. 35, [Référence INCADAT : HC/E/ 867]
Carlson v. Switzerland, Requête n° 49492/06, 8 novembre 2008, [Référence INCADAT : HC/E/ 999]
Dans quelles circonstances l'article 16 doit-il être appliqué ?
La Haute Cour (High Court) d'Angleterre et du Pays de Galles a estimé qu'il revient aux tribunaux et aux avocats de prendre l'initiative lorsque des éléments indiquent qu'un déplacement ou non-retour illicite a eu lieu.
R. v. R. (Residence Order: Child Abduction) [1995] Fam 209, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 120].
Lorsqu'un tribunal prend connaissance, expressément ou par présomption, d'un déplacement ou non-retour illicite, il est informé de ce déplacement ou non-retour illicite au sens de l'article 16. Il incombe en outre au tribunal d'envisager les mesures à prendre pour s'assurer que le parent se trouvant dans cet État est informé de ses droits dans le cadre de la Convention.
Re H. (Abduction: Habitual Residence: Consent) [2000] 2 FLR 294, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 478]
Les avocats, même ceux des parents ravisseurs, ont le devoir d'attirer l'attention du tribunal sur la Convention lorsque cela est pertinent.
Portée et durée de la protection conférée par l'article 16 ?
L'article 16 n'empêche pas la prise de mesures provisoires et de protection :
Belgique
Cour de cassation 30/10/2008, CG c BS, n° de rôle: C.06.0619.F, [Référence INCADAT : HC/E/BE 750]. Dans ce cas d'espèce les mesures provisoires devinrent toutefois définitives et le retour ne fut jamais appliqué en raison d'un changement des circonstances.
Une demande de retour doit être déposée dans un laps de temps raisonnable :
France
Cass. Civ. 1ère, 9 juillet 2008 (pourvois n° K 06-22090 et M 06-22091), 9.7.2008, [Référence INCADAT : HC/E/FR 749] ;
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
R. v. R. (Residence Order: Child Abduction) [1995] Fam 209, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 120].
Une ordonnance de retour devenue définitive mais n'ayant pas encore été exécutée entre dans le champ de l'article 16 :
Allemagne
Bundesgerichtshof, XII. Décision du Zivilsenat du 16 août 2000 - XII ZB 210/99, BGHZ 145, 97 16 August 2000 [Référence INCADAT : HC/E/DE 467].
L'article 16 ne s'appliquera plus lorsqu'une ordonnance de retour ne peut être exécutée :
Suisse
5P.477/2000/ZBE/bnm, [Référence INCADAT : HC/E/CH 785].
Résumé INCADAT en cours de préparation.