HC/E/CA 370
Canada
Ontario Court of Justice; Divisional Court (Tribunal de première instance de l'Ontario - Canada)
Deuxième Instance
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Canada
12 June 1996
Définitif
Droit de garde - art. 3 | Questions procédurales
Demande rejetée
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La juridiction de la province de l'Ontario exerçait un droit de garde à la date du déplacement des enfants, le 26 septembre et ce droit fut violé par le déplacement. En outre, les parents s'étaient engagés à ne pas quitter la province jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de garde. Dès lors, la juridiction du premier degré avait à bon droit décidé de qualifier le déplacement d'illicite.
L'utilisation du nom de la juridiction canadienne comme requérante dans la procédure anglaise résultait de l'utilisation d'une technique légale, fondée sur l'opinion du procureur général de l'Ontario, après consultation avec l'Autorité Centrale anglaise. Cette circonstance ne doit pas donner lieu à inquiétude ; les juges de la juridiction canadienne en cause demeurent liés par le principe de l'impartialité, dûssent-ils êtres subséquemment saisis de la question du sort de l'enfant renvoyé au Canada.
La demande de retour formée en Angleterre fut rejetée ; voy. : The Ontario Court v. M. and M. (Abduction: Children's Objections) [1997] 1 FLR 475, [1997] Fam Law 227 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 33]. La High Court usa de son pouvoir souverain d'appréciation dans le cadre de l'article 13 pour ne pas ordonner le retour des enfants, dès lors qu'existait un risque grave que les enfants ne soient placés dans une situation intolérable et que l'aînée des enfants avait exprimé une opposition au retour.
Il convient de relever que le juge anglais se déclara inquiet du fait que la demande avait été formée par la juridiction de l'Ontario. Cette question ne fut toutefois pas débattue.
Résumé INCADAT en cours de préparation.
Résumé INCADAT en cours de préparation.