AFFAIRE

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Nom de l'affaire

K. M and N. M c. His Honour Judge J. Nevins and His Honour Judge D. Main, The Attorney General of Ontario, and E. Beckett

Référence INCADAT

HC/E/CA 370

Juridiction

Pays

Canada

Nom

Ontario Court of Justice; Divisional Court (Tribunal de première instance de l'Ontario - Canada)

Degré

Deuxième Instance

États concernés

État requérant

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles

État requis

Canada

Décision

Date

12 June 1996

Statut

Définitif

Motifs

Droit de garde - art. 3 | Questions procédurales

Décision

Demande rejetée

Article(s) de la Convention visé(s)

3 5 15

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

3

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Mécanisme de retour

Droit de garde
Droit de garde confié à un tribunal
Qui peut obtenir le droit de garde au sens de la Convention?

RÉSUMÉ

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Faits

Les enfants, un garçon et une fille, étaient âgés de 1 an 2/3 et 9 ans à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. Ils avaient passé toute leur vie au Canada. Le 26 septembre 1995, ils furent emmenés en Angleterre par leur mère et leur père (celui-ci étant le père adoptif de la fille).

Le 3 octobre 1995, le père fut menacé d'expulsion au Canada.

Le 23 juin 1995, la grand-mère maternelle avait formé une demande de droit de visite des enfants. Le 24 août, elle demandait en justice que les enfants se voient désormais interdire de quitter le territoire. Ces demandes ont fait l'objet de divers ajournements jusqu'au 29 septembre.

Le 11 octobre, la juridiction de l'Ontario accordait à la grand-mère la garde exclusive des enfants. Le 18 décembre, la High Court anglaise (juge de première instance) fut saisie d'une demande de retour ; le requérant était la juridiction de la province de l'Ontario.

Le 23 janvier 1996, cette juridiction canadienne, conformément à l'article 15, décida que le déplacement des enfants était illicite. La demande judiciaire anglaise fut ajournée en raison de points de droit canadien qui ne pouvaient pas être connus immédiatement par la High Court anglaise.

Le 3 avril, le Procureur général de la province de l'Ontario demanda au tribunal canadien de l'autoriser à intervenir à l'instance en vue de clarifier et de confirmer la déclaration d'illicéité du déplacement des enfants rendue le 23 janvier 1996.

Les parents formèrent un recours, contestant la compétence de la juridiction de la province de l'Ontario, demandant l'annulation des décisions de celle-ci et requérant qu'elle reçoive l'interdiction de se prononcer une nouvelle fois sur l'affaire.

Dispositif

Demande rejetée ; le déplacement était illicite dans la mesure où il était intervenu en violation du droit de garde dont était investie la juridiction de la Province de l'Ontario en tant qu'elle était saisie de l'affaire.

Motifs

Droit de garde - art. 3

La juridiction de la province de l'Ontario exerçait un droit de garde à la date du déplacement des enfants, le 26 septembre et ce droit fut violé par le déplacement. En outre, les parents s'étaient engagés à ne pas quitter la province jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de garde. Dès lors, la juridiction du premier degré avait à bon droit décidé de qualifier le déplacement d'illicite.

Questions procédurales

L'utilisation du nom de la juridiction canadienne comme requérante dans la procédure anglaise résultait de l'utilisation d'une technique légale, fondée sur l'opinion du procureur général de l'Ontario, après consultation avec l'Autorité Centrale anglaise. Cette circonstance ne doit pas donner lieu à inquiétude ; les juges de la juridiction canadienne en cause demeurent liés par le principe de l'impartialité, dûssent-ils êtres subséquemment saisis de la question du sort de l'enfant renvoyé au Canada.

Commentaire INCADAT

La demande de retour formée en Angleterre fut rejetée ; voy. : The Ontario Court v. M. and M. (Abduction: Children's Objections) [1997] 1 FLR 475, [1997] Fam Law 227 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 33]. La High Court usa de son pouvoir souverain d'appréciation dans le cadre de l'article 13 pour ne pas ordonner le retour des enfants, dès lors qu'existait un risque grave que les enfants ne soient placés dans une situation intolérable et que l'aînée des enfants avait exprimé une opposition au retour.

Il convient de relever que le juge anglais se déclara inquiet du fait que la demande avait été formée par la juridiction de l'Ontario. Cette question ne fut toutefois pas débattue.

Droit de garde confié à un tribunal

Résumé INCADAT en cours de préparation.

Qui peut obtenir le droit de garde au sens de la Convention?

Résumé INCADAT en cours de préparation.