HC/E/IS 363
Islande
Cour suprême d'Islande
Instance Suprême
Espagne
Islande
20 June 2000
Définitif
Droit de garde - art. 3 | Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2) | Questions liées au retour de l'enfant | Questions procédurales
Recours accueilli, retour ordonné
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Ayant reçu de la part de l'Autorité Centrale espagnole des informations sur la nature des droits de garde connus en droit espagnol, la cour indiqua que la "patria potestas" du père constituait bien un droit de garde au sens de la Convention. Le déplacement unilatéral des enfants, qui méconnaissait ce doit, était donc entaché d'illicéité.
Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)
Il fut considéré que les enfants souhaitaient rester avec leur mère mais ils ne s'opposaient pas au retour ou à la vie en Espagne. Dès lors, la cour estima que l'article 13(2) ne pouvait s'appliquer.
Il fut considéré que les enfants souhaitaient rester avec leur mère mais ils ne s'opposaient pas au retour ou à la vie en Espagne. Dès lors, la cour estima que l'article 13 alinéa 2 ne pouvait s'appliquer.
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La mère fut condamnée à ramenée les enfants en Espagne dans les deux mois suivant la dated du jugement. En cas de défaillance de sa part, le père était autorisé, à l'issue des deux mois, à voir les enfants enlevés à la mère et emmenés en Espagne. Chaque partie dût supporter ses propres frais judiciaires.
Alors que le droit islandais ne connait qu'un terme pour désigner la notion de garde, le droit espagnol en utilise quatre : «Patria Potestad », « Guardia », « Custodia » and « Cuidado ». Selon le droit islandais, les parents ont soit la garde conjointe, soit l'un d'entre eux a la garde exclusive des enfants.
Lorsqu'un déplacement ou non-retour est avéré et que moins de 12 mois se sont écoulés au moment de l'introduction de la demande, l'article 12(1) prévoit le retour immédiat de l'enfant. Le but visé est la restauration effective la plus rapide possible de la situation précédant l'enlèvement. Toutefois des questions peuvent parfois se poser au sujet des modalités de retour ou de la concession éventuelle de délais afin de faire des préparatifs ou de permettre à l'enfant de terminer sa session scolaire. La pratique varie sur ce point.
États-Unis d'Amérique
Sampson v. Sampson, 267 Kan. 175, 975 P.2d 1211 (Kan. App. 1999), [Référence INCADAT : HC/E/USs 226]
Le tribunal de première instance a donné 90 jours à la mère pour se soumettre avec les enfants à la compétence des tribunaux israéliens.
Dans d'autres cas, le concept de retour « immédiat » d'un enfant déplacé ou retenu illicitement a été interprété bien plus strictement, voir :
France
Procureur de la République c. Bartège, 27 juin 1994, transcript, Cour d'appel de Montpellier [Référence INCADAT : HC/E/FR 63].
Nouvelle-Zélande
Fenton v. Morris, 28 juillet 1995, transcript, New Zealand District Court at Wellington [Référence INCADAT : HC/E/NZ 249].
Royaume-Uni - Écosse
D.I. Petitioner [1999] Green's Family Law Reports 126, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 352]
Le juge de première instance a estimé que le sens de l'expression « retour immédiat » dépendait des circonstances de l'espèce. Les parties convinrent que le délai initial de deux jours était trop court pour être réaliste et convinrent à la place d'un délai de 7 jours.
Il a également été noté qu'un retour immédiat pourrait ne plus s'avérer approprié lorsque des retards excessifs avaient suivi l'introduction de la procédure de retour :
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re D. (A Child) (Abduction: Foreign Custody Rights) [2006] UKHL 51, [2007] 1 A.C. 619, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880] : près de 4 ans s'étaient écoulés depuis l'arrivée de l'enfant.
La notion de patria potestas, qui continue de jouer un rôle résiduel dans les États de langue espagnole a été interprétée par les juridictions de plusieurs États contractants comme un droit de garde au sens de la Convention. Voir :
Islande
M. v. K., 20/06/2000; Cour suprême d'Islande [Référence INCADAT : HC/E/IS 363].
La violation du droit de patria potestas du père a été considérée comme rendant le déplacement illicite au sens de la Convention.
Royaume-Uni - Écosse
La Court of Session, cour suprême écossaise, a également considéré qu'un déplacement intervenu en violation de la patria potestas du père constituait un déplacement illicite, voir : Bordera v. Bordera 1995 SLT 117, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 183].
États-Unis d'Amérique
Dans la décision américaine Whallon v. Lynn, 230 F.3d 450 (1st Cir. October 27, 2000), [Référence INCADAT : HC/E/USf 388] le concept de patria potestas du droit mexicain a reçu une interprétation similaire.
Les décisions américaines Gil v. Rodriguez, 184 F.Supp.2d 1221 (M.D.Fla.2002), [Référence INCADAT : HC/E/USf 462], et
Vale v. Avila, 538 F.3d 581, (7th Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 990] ont également donné la même interprétation au concept de patria potestas du droit vénézuélien.
Toutefois, dans l'affaire Gonzalez v. Gutierrez, 311 F.3d 942 (9th Cir 2002) [référence INCADAT : HC/E/USf 493], la cour d'appel fédérale américaine du 9e ressort a décidé que le père demandeur ne pouvait prétendre avoir un droit de garde sur le fondement du concept mexicain de patria potestas dans la mesure où la mère et lui avaient exécuté un accord formel de garde.
Australie
De L. v. Director-General, NSW Department of Community Services (1996) FLC 92-706 [Référence INCADAT : HC/E/AU 93]
La Cour suprême australienne s'est montrée partisane d'une interprétation littérale du terme « opposition ». Toutefois, cette position fut remise en cause par un amendement législatif :
s.111B(1B) of the Family Law Act 1975 introduit par la loi (Family Law Amendment Act) de 2000.
L'article 13(2), tel que mis en œuvre en droit australien par l'article 16(3) de la loi sur le droit de la famille (enlèvement d'enfant) de 1989 (Family Law (Child Abduction) Regulations 1989), prévoit désormais non seulement que l'enfant doit s'opposer à son retour mais également que cette opposition doit être d'une force qui dépasse la simple expression de préférence ou souhait ordinaires.
Voir par exemple :
Richards & Director-General, Department of Child Safety [2007] FamCA 65 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 904]
La question de savoir si un enfant doit spécifiquement s'opposer à son retour dans l'État de la résidence habituelle n'a pas été résolue. Voir :
Re F. (Hague Convention: Child's Objections) [2006] FamCA 685 [Référence INCADAT : HC/E/AU 864];
Austria
9Ob102/03w, Oberster Gerichtshof (Austrian Supreme Court), 8/10/2003 [Référence INCADAT : HC/E/AT 549].
Le simple fait de préférer le pays d'accueil ne suffit pas à constituer une opposition.
Belgium
N° de rôle: 02/7742/A, Tribunal de première instance de Bruxelles, 27/5/2003 [Référence INCADAT : HC/E/BE 546].
Le simple fait de préférer le pays d'accueil ne suffit pas à constituer une opposition.
Canada
Crnkovich v. Hortensius, [2009] W.D.F.L. 337, 62 R.F.L. (6th) 351, 2008 [Référence INCADAT : HC/E/CA 1028].
Pour prouver qu'un enfant s'oppose à son retour, il faut démontrer que l'enfant « a exprimé un fort désaccord quant à son retour dans l'État de sa résidence habituelle. Son opposition doit être catégorique. Elle ne peut être établie en pesant simplement les avantages et les inconvénients des deux États concurrents, comme lors de la définition de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il doit s'agir de quelque de plus fort que la simple expression d'une préférence ». [traduction du Bureau Permanent]
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Dans Re S. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1993] Fam 242 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 87], la Cour d'appel a estimé que l'opposition au retour de la part de l'enfant doit porter sur le retour immédiat dans l'État dont il avait été enlevé. Rien dans l'article 13(2) ne justifie que l'opposition de l'enfant à rentrer dans toute circonstance soit prise en compte.
Dans Re M. (A Minor) (Child Abduction) [1994] 1 FLR 390 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 56] il fut néanmoins admis qu'une opposition à la vie avec le parent demandeur pouvait être distinguée de l'opposition au retour dans l'État de résidence habituelle.
Dans Re T. (Abduction: Child's Objections to Return) [2000] 2 FCR 159 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 270] le juge Ward L.J. formula une liste de questions destinées à guider l'analyse de la question de savoir si l'opposition de l'enfant devait être prise en compte.
Ces questions furent reprises par la Cour d'appel dans Re M. (A Child) (Abduction: Child's Objections to Return) [2007] EWCA Civ 260, [2007] 2 FLR 72, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 901].
Pour un commentaire sur ce point, voir: P. McEleavy ‘Evaluating the Views of Abducted Children: Trends in Appellate Case Law' [2008] Child and Family Law Quarterly, pp. 230-254.
France
L'opposition fondée uniquement sur une préférence pour la vie en France ou la vie avec le parent ravisseur n'a pas été prise en compte. Voir :
CA Grenoble 29/03/2000 M. v. F. [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;
TGI Niort 09/01/1995, Procureur de la République c. Y. [Référence INCADAT : HC/E/FR 63].
Royaume-Uni - Écosse
Dans Urness v. Minto 1994 SC 249 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 79] une interprétation large fut privilégiée, la Cour acceptant qu'une préférence forte pour la vie avec le parent ravisseur en Écosse revenait implicitement à une opposition à un retour aux États-Unis.
Dans W. v. W. 2004 S.C. 63 IH (1 Div) [Référence INCADAT : HC/E/UKs 805] la Cour, qui avait suivi la liste de questions du juge Ward dans Re T. [Référence INCADAT : HC/E/UKe 270], décida que l'opposition concernant des questions de bien-être ne pouvait être prise en compte que par les autorités de l'État de la résidence habituelle de l'enfant.
Dans une décision de première instance postérieure : M. Petitioner 2005 S.L.T. 2 OH [Référence INCADAT : HC/E/UKs 804], lady Smith observa qu'il y avait des divergences dans la jurisprudence rendue en appel et décida de suivre une jurisprudence antérieure, rejetant explicitement la méthode de Ward dans Re T.
Le juge souligna que la décision rendue en appel dans W. v. W. avait fait l'objet d'un recours devant la Chambre des Lords mais que l'affaire avait été résolue à l'amiable.
Plus récemment, une interprétation plus restrictive de l'opposition s'est fait jour, voir : C. v. C. [2008] CSOH 42 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 962] ; confirmé en appel par: C. v. C. [2008] CSIH 34, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 996].
Suisse
La plus haute juridiction suisse a souligné qu'il était important que les enfants soient capables de distinguer la question du retour de la question de la garde, voir :
5P.1/2005 /bnm, Bundesgericht II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT : HC/E/CH 795] ;
5P.3/2007 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT : HC/E/CH 894] ;
Le simple fait de préférer de vivre dans le pays d'accueil, même s'il est motivé, n'entre pas dans le cadre de l'article 13(2) :
5A.582/2007, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT : HC/E/CH 986].
Pour une analyse générale de la question, voir: R. Schuz ‘Protection or Autonomy -The Child Abduction Experience' in Y. Ronen et al. (eds), The Case for the Child- Towards the Construction of a New Agenda, 271-310 (Intersentia, 2008).