HC/E/UKe 167
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Court of Appeal (Angleterre)
Deuxième Instance
Danemark
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
5 November 1997
Définitif
Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2) | Rôle des Autorités centrales - art. 6 - 10
Recours accueilli, retour ordonné
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La cour estima qu’il lui était désormais impossible de fermer les yeux sur la pertinence de l’opposition d’un enfant qui avait désormais une maturité suffisante. Dans ces circonstances inhabituelles, l’appel de la fille fut accueilli. La cour indiqua que l’affaire illustrait l’importance du prix à payer lorsque les enfants sont autorisés à ester en justice, et particulièrement si le parent passe le relai à l’enfant, qui prend alors la suite dans l’instance contre l’autre parent.
La Cour suggéra qu’à l’avenir il y ait une communication directe entre les juges danois et anglais.
La décision initiale est rapportée à : Re H.B. (Abduction: Children's Objections) [1997] 1 FLR 392 [Référence INCADAT: HC/E/UKe 18].
Voy Re H.B. (Abduction: Children's Objections) (No. 2) [1998] 1 FLR 564, rejetant la demande en application de la Convention [Référence INCADAT: HC/E/UKE 168].
Résumé INCADAT en cours de préparation.
Australie
De L. v. Director-General, NSW Department of Community Services (1996) FLC 92-706 [Référence INCADAT : HC/E/AU 93]
La Cour suprême australienne s'est montrée partisane d'une interprétation littérale du terme « opposition ». Toutefois, cette position fut remise en cause par un amendement législatif :
s.111B(1B) of the Family Law Act 1975 introduit par la loi (Family Law Amendment Act) de 2000.
L'article 13(2), tel que mis en œuvre en droit australien par l'article 16(3) de la loi sur le droit de la famille (enlèvement d'enfant) de 1989 (Family Law (Child Abduction) Regulations 1989), prévoit désormais non seulement que l'enfant doit s'opposer à son retour mais également que cette opposition doit être d'une force qui dépasse la simple expression de préférence ou souhait ordinaires.
Voir par exemple :
Richards & Director-General, Department of Child Safety [2007] FamCA 65 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 904]
La question de savoir si un enfant doit spécifiquement s'opposer à son retour dans l'État de la résidence habituelle n'a pas été résolue. Voir :
Re F. (Hague Convention: Child's Objections) [2006] FamCA 685 [Référence INCADAT : HC/E/AU 864];
Austria
9Ob102/03w, Oberster Gerichtshof (Austrian Supreme Court), 8/10/2003 [Référence INCADAT : HC/E/AT 549].
Le simple fait de préférer le pays d'accueil ne suffit pas à constituer une opposition.
Belgium
N° de rôle: 02/7742/A, Tribunal de première instance de Bruxelles, 27/5/2003 [Référence INCADAT : HC/E/BE 546].
Le simple fait de préférer le pays d'accueil ne suffit pas à constituer une opposition.
Canada
Crnkovich v. Hortensius, [2009] W.D.F.L. 337, 62 R.F.L. (6th) 351, 2008 [Référence INCADAT : HC/E/CA 1028].
Pour prouver qu'un enfant s'oppose à son retour, il faut démontrer que l'enfant « a exprimé un fort désaccord quant à son retour dans l'État de sa résidence habituelle. Son opposition doit être catégorique. Elle ne peut être établie en pesant simplement les avantages et les inconvénients des deux États concurrents, comme lors de la définition de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il doit s'agir de quelque de plus fort que la simple expression d'une préférence ». [traduction du Bureau Permanent]
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Dans Re S. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1993] Fam 242 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 87], la Cour d'appel a estimé que l'opposition au retour de la part de l'enfant doit porter sur le retour immédiat dans l'État dont il avait été enlevé. Rien dans l'article 13(2) ne justifie que l'opposition de l'enfant à rentrer dans toute circonstance soit prise en compte.
Dans Re M. (A Minor) (Child Abduction) [1994] 1 FLR 390 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 56] il fut néanmoins admis qu'une opposition à la vie avec le parent demandeur pouvait être distinguée de l'opposition au retour dans l'État de résidence habituelle.
Dans Re T. (Abduction: Child's Objections to Return) [2000] 2 FCR 159 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 270] le juge Ward L.J. formula une liste de questions destinées à guider l'analyse de la question de savoir si l'opposition de l'enfant devait être prise en compte.
Ces questions furent reprises par la Cour d'appel dans Re M. (A Child) (Abduction: Child's Objections to Return) [2007] EWCA Civ 260, [2007] 2 FLR 72, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 901].
Pour un commentaire sur ce point, voir: P. McEleavy ‘Evaluating the Views of Abducted Children: Trends in Appellate Case Law' [2008] Child and Family Law Quarterly, pp. 230-254.
France
L'opposition fondée uniquement sur une préférence pour la vie en France ou la vie avec le parent ravisseur n'a pas été prise en compte. Voir :
CA Grenoble 29/03/2000 M. v. F. [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;
TGI Niort 09/01/1995, Procureur de la République c. Y. [Référence INCADAT : HC/E/FR 63].
Royaume-Uni - Écosse
Dans Urness v. Minto 1994 SC 249 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 79] une interprétation large fut privilégiée, la Cour acceptant qu'une préférence forte pour la vie avec le parent ravisseur en Écosse revenait implicitement à une opposition à un retour aux États-Unis.
Dans W. v. W. 2004 S.C. 63 IH (1 Div) [Référence INCADAT : HC/E/UKs 805] la Cour, qui avait suivi la liste de questions du juge Ward dans Re T. [Référence INCADAT : HC/E/UKe 270], décida que l'opposition concernant des questions de bien-être ne pouvait être prise en compte que par les autorités de l'État de la résidence habituelle de l'enfant.
Dans une décision de première instance postérieure : M. Petitioner 2005 S.L.T. 2 OH [Référence INCADAT : HC/E/UKs 804], lady Smith observa qu'il y avait des divergences dans la jurisprudence rendue en appel et décida de suivre une jurisprudence antérieure, rejetant explicitement la méthode de Ward dans Re T.
Le juge souligna que la décision rendue en appel dans W. v. W. avait fait l'objet d'un recours devant la Chambre des Lords mais que l'affaire avait été résolue à l'amiable.
Plus récemment, une interprétation plus restrictive de l'opposition s'est fait jour, voir : C. v. C. [2008] CSOH 42 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 962] ; confirmé en appel par: C. v. C. [2008] CSIH 34, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 996].
Suisse
La plus haute juridiction suisse a souligné qu'il était important que les enfants soient capables de distinguer la question du retour de la question de la garde, voir :
5P.1/2005 /bnm, Bundesgericht II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT : HC/E/CH 795] ;
5P.3/2007 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT : HC/E/CH 894] ;
Le simple fait de préférer de vivre dans le pays d'accueil, même s'il est motivé, n'entre pas dans le cadre de l'article 13(2) :
5A.582/2007, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT : HC/E/CH 986].
Pour une analyse générale de la question, voir: R. Schuz ‘Protection or Autonomy -The Child Abduction Experience' in Y. Ronen et al. (eds), The Case for the Child- Towards the Construction of a New Agenda, 271-310 (Intersentia, 2008).
Dans un certain nombre d'affaires, la réaction des enfants à un possible retour dans l'État de résidence habituelle va bien au-delà d'une simple opposition au retour et peut s'exprimer sous la forme de rébellion physique ou de menaces de suicide. Dans d'autres cas, c'est le parent ravisseur qui menace de se suicider en cas de retour avec l'enfant dans l'État de résidence habituelle.
Résistance physique
Dans certaines affaires où l'opposition des enfants n'avait pas été prise en compte (soit que les enfants n'aient pas été entendus soit que leur opposition ait été ignorée), les enfants prirent des mesures afin d'empêcher l'exécution de la décision de retour ; dans chacune de ces affaires l'ordonnance a été soit annulée soit rejetée, voir :
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re M. (A Minor) (Child Abduction) [1994] 1 FLR 390 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 56]:
Les enfants tentèrent d'ouvrir les portes de l'avion les ramenant en Australie alors que celui-ci s'apprêtait à décoller de l'aéroport d'Heathrow.
Re H.B. (Abduction: Children's Objections) [1998] 1 FLR 422 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 167] :
La cadette des enfants, une fille âgée de 12 ans, refusa de monter dans l'avion qui devait la ramener au Danemark. Ironiquement son frère aîné n'avait été renvoyé au Danemark par la cour que pour que la fratrie ne soit pas séparée.
Re B. (Children) (Abduction: New Evidence) [2001] 2 FCR 531 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 420] :
Les enfants s'attaquèrent au personnel judiciaire chargé de les escorter à l'aéroport afin qu'ils retournent en Nouvelle-Zélande.
Australie
Re F. (Hague Convention: Child's Objections) [2006] FamCA 685 [Référence INCADAT : HC/E/AU 864] :
Le garçon de 11 ans refusa d'obtempérer au moment où il allait être installé dans un avion en partance pour les États-Unis d'Amérique.
Menaces de Suicide
Lorsque l'enfant ou le parent ravisseur menace de se suicider en cas de retour forcé vers l'État de résidence, il appartient au juge saisi de décider du sérieux de la menace à la lumière de l'ensemble des éléments de preuve dont il dispose.
La menace peut être bien réelle sans avoir été exprimée, comme dans une affaire jugée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong : S. v. S. [1998] 2 HKC 316, [Référence INCADAT : HC/E/HK 234] dans laquelle la mère tua l'enfant et se suicida après le prononcé de l'ordonnance de retour.
Menaces de Suicide - Enfant
La preuve de ce que l'enfant en cause menace de se suicider a été au cœur des affaires suivantes :
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re R. (A Minor Abduction) [1992] 1 FLR 105 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 59].
Israël
La preuve qu'un enfant avait par le passé fait une tentative de suicide dans l'État de résidence habituelle ne fut pas considérée comme un élément suffisant à justifier le prononcé d'une ordonnance de non-retour. Voir :
Family Appeal 1169/99 R. v. L. [Référence INCADAT : HC/E/IL 834].
L'affirmation selon laquelle un enfant commettrait un suicide en cas de retour n'a pas été considérée comme suffisante pour justifier une décision de non-retour dans l'affaire suivante:
B. v. G., Supreme Court 8 April 2008 [Référence INCADAT : HC/E/IL 923].
Australie
Commissioner, Western Australia Police v. Dormann, JP (1997) FLC 92-766 [Référence INCADAT : HC/E/AU 213].
Menaces de Suicide - Parent ayant emmené l'enfant
La preuve de ce que le parent ayant emmené l'enfant pourrait attenter à ses jours en cas de retour de l'enfant a été reconnue comme créant une situation de risque grave de danger pour l'enfant de sorte que le juge n'ordonna pas le retour. Voir :
Australie
J.L.M. v. Director-General NSW Department of Community Services [2001] HCA 39 [Référence INCADAT : HC/E/AU 347] ;
Director-General, Department of Families v. RSP [2003] FamCA 623 [Référence INCADAT : HC/E/AU 544].
Maladie
Nouvelle-Zélande
Secretary for Justice v. C., ex parte H., 28/04/2000, transcript, District Court at Otahuhu [Référence INCADAT : HC/E/NZ 534].
La dernière rencontre, pendant laquelle l'avocat de l'enfant était présent, prit fin lorsque le garçon se sentit mal et vomit après que le juge ait mentionné la possibilité d'un retour en Australie.
Lorsqu'il est établi qu'un enfant s'oppose à son retour et a un âge et une maturité suffisants pour qu'il soit approprié de tenir compte de son opinion, le tribunal saisi a un pouvoir discrétionnaire pour décider d'ordonner ou non le retour de l'enfant.
Des approches différentes se sont fait jour quant à la manière dont ce pouvoir discrétionnaire peut être exercé et quant aux différents facteurs à considérer dans ce cadre.
Australie
Richards & Director-General, Department of Child Safety [2007] FamCA 65 [Référence INCADAT : HC/E/AU 904]
La Cour d'appel estima que le juge du premier degré n'aurait pas dû considérer qu'il devait y avoir des arguments « clairs et convaincants » pour aller à l'encontre des objectifs de la Convention. La Cour rappela que la Convention prévoyait un nombre limité d'exceptions au retour et que si ces exceptions étaient applicables, la Cour disposait d'un pouvoir discrétionnaire. Il convenait pour cela de s'intéresser à l'ensemble des circonstances de la cause tout en accordant si nécessaire, un poids important aux objectifs de la Convention.
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
L'exercice du pouvoir discrétionnaire a causé des difficultés à la Cour d'appel notamment en ce qui concerne les éléments à prendre en compte et le poids qu'il convenait de leur accorder.
Dans la première décision phare, Re S. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1993] Fam 242 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 87], la Cour d'appel estima que le pouvoir discrétionnaire de refuser le retour immédiat d'un enfant devait être exercé en tenant compte de l'approche globale de la Convention, c'est-à-dire de l'intérêt supérieur de l'enfant à être renvoyé, à moins que des circonstances exceptionnelles existent qui conduisent au refus.
Dans Re R. (Child Abduction: Acquiescence) [1995] 1 FLR 716 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 60], des opinions différentes furent défendues par deux des juges d'appel :
Le juge Balcombe L.J., favorable à une approche relativement flexible quant aux éléments de l'âge et de l'opposition, défendit l'idée que certes l'importance à accorder à l'opposition de l'enfant devait varier en fonction de son âge mais qu'en tout état de cause, les objectifs de la Convention devaient être un facteur primordial.
Le juge Millet L.J., qui soutenait une approche plus stricte des conditions d'application de l'exception - âge et opposition - se prononça en faveur de l'idée que l'opposition de l'enfant devait prévaloir à moins que des éléments contraires, y compris les objectifs de la Convention, doivent primer.
Le troisième juge se rangea à l'opinion du juge Balcombe L.J.
Dans Re T. (Abduction: Child's Objections to Return) [2000] 2 FCR 159 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 270] le juge Ward L.J. suivit l'interprétation du juge Millett L.J.
Le raisonnement de Re. T fut ensuite implicitement suivi par un collège de juges autrement composé de la Cour d'appel :
Re J. (Children) (Abduction: Child's Objections to Return) [2004] EWCA CIV 428, [2004] 2 FLR 64 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 579]
Il fut toutefois rejeté dans l'affaire Zaffino v. Zaffino (Abduction: Children's Views) [2005] EWCA Civ 1012; [2006] 1 FLR 410 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 813].
La jurisprudence anglaise suit désormais l'approche du juge Balcombe L.J.
Dans Zaffino v. Zaffino, la cour estima qu'il convenait également de tirer les conséquences du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Cet intérêt militait en l'espèce en faveur du retour.
Dans Vigreux v. Michel [2006] EWCA Civ 630, [2006] 2 FLR 1180 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 829] la Cour d'appel considéra comment ce pouvoir discrétionnaire devait s'appliquer dans les affaires régies par le Règlement de Bruxelles II bis. Elle estima que les buts et objectifs du Règlement devaient être pris en compte en plus des objectifs de la Convention.
Dans Re M. (A Child) (Abduction: Child's Objections to Return) [2007] EWCA Civ 260, [2007] 2 FLR 72 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 901] la Cour suivit l'intérêt de l'enfant et refusa d'ordonner le retour de la fillette de 8 ans qui était en cause. La Cour sembla suivre le commentaire obiter exprimé dans Vigreux selon lequel la décision de ne pas ordonner le retour d'un enfant devait être liée à une dimension « exceptionnelle » du cas.
La dimension exceptionnelle fut discutée dans l'affaire Nyachowe v. Fielder [2007] EWCA Civ 1129, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 964]. Une ordonnance de retour fut prononcée nonobstant l'opposition forte d'une enfant indépendante de 12 ans. En l'espèce le fait que le problème était apparu à l'occasion de vacances de 2 semaines fut un facteur déterminant.
Dans Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 937] la Chambre des Lords affirma qu'il convenait de ne pas importer la notion de caractère exceptionnel dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ouvert par la Convention. Les circonstances dans lesquelles le retour peut être refusé sont elles-mêmes des exceptions au principe général, ce qui en soi est une dimension exceptionnelle suffisante. Il n'était ni nécessaire ni désirable d'exiger une dimension exceptionnelle supplémentaire.
Le juge Hale ajouta que lorsque la Convention ouvre la porte à un exercice discrétionnaire, ce pouvoir discrétionnaire était illimité. Dans les affaires relevant de l'article 13(2), il appartenait aux juges de considérer la nature et la force de l'opposition de l'enfant, dans quelle mesure cette opposition émane de l'enfant lui-même ou est influencée par le parent ravisseur, et enfin, dans quelle mesure cette opposition est dans le prolongement de l'intérêt supérieur de l'enfant et des objectifs généraux de la Convention. Plus l'enfant était âgé, plus son opposition devait en principe compter.
Nouvelle-Zélande
Les interprétations de Balcombe / Millett donnèrent lieu à des jugements contrastés de la High Court. Toutefois, la Cour d'appel s'exprima en faveur de l'approche de Balcombe dans :
White v. Northumberland [2006] NZFLR 1105 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 902].
Royaume-Uni - Écosse
P. v. S., 2002 FamLR 2 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 963]
Dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'ordonner le retour, le juge de première instance avait observé que le retour devait être ordonné à moins que de bonnes raisons justifient qu'il soit fait exception à la Convention. Cette position fut approuvée par la cour d'appel, qui estima que l'existence des exceptions ne niait pas le principe général selon lequel les enfants victimes de déplacements illicites devaient être renvoyés.
Singh v. Singh 1998 SC 68 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 197]
La Cour estima que le bien-être de l'enfant était un élément à prendre en compte dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire. Le juge ne devait pas se limiter à une simple considération de l'opposition de l'enfant et de ses raisons. Toutefois la Cour décida qu'aucune règle ne pouvait s'appliquer quant à la question de savoir si l'intérêt de l'enfant devait s'entendre de manière large ou faire l'objet d'une analyse détaillée ; cette question relevait du pouvoir discrétionnaire de la cour.
Dans W. v. W. 2004 S.C. 63 IH (1 Div) [Référence INCADAT : HC/E/UKs 805], l'instance d'appel estima qu'il convenait de mettre en balance tous les éléments, l'un des éléments en faveur du retour étant l'esprit et l'objectif de la Convention de faire en sorte que la question de la garde soit tranchée dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant.
États-Unis d'Amérique
De Silva v. Pitts, 481 F.3d 1279, (10th Cir. 2007), [Référence INCADAT : HC/E/USf 903]
La Cour d'appel tint compte de l'opposition d'un enfant de 14 ans, tirant les conséquences de son intérêt supérieur mais non de l'objectif de la Convention.
France
Une juridiction d'appel modéra la force probante de l'opposition au motif que les enfants avaient vécu longuement avec le parent et sans contact avec le parent victime avant d'être entendus, observant également que les faits dénoncés par les enfants avaient par ailleurs été pris en compte par les autorités de l'État de la résidence habituelle:
CA Bordeaux, 19 janvier 2007, No 06/002739 [Référence INCADAT: HC/E/FR 947].
En 2001, lors de sa quatrième réunion, la Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention Enlèvement d'enfants de 1980 a recommandé que les États contractants encouragent activement la coopération judiciaire internationale. Cette recommandation a été renouvelée en 2006, lors de la cinquième réunion de la Commission spéciale.
Lorsque cette coopération prend la forme de communications directes entre juges, il a été noté que les normes et garanties procédurales du for devaient être respectées, une approche reconnue dans les « Lignes de conduite émergentes et Principes généraux relatifs aux communications judiciaires directes » (Doc. prél. No 3A à l'intention de la Commission spéciale de juin 2011, révisé en juillet 2012), où il est précisé, aux Principes 6.1 à 6.5, que :
« 6.1 Tout juge intervenant dans une communication judiciaire directe doit respecter la loi de son pays.
6.2 Dans ses communications, chaque juge saisi doit conserver son indépendance dans sa prise de décision concernant l'affaire en cause.
6.3 Aucune communication ne doit compromettre l'indépendance de la décision du juge saisi concernant l'affaire en cause.
6.4 Dans les États contractants dans lesquels les autorités judiciaires communiquent entre elles, les garanties procédurales suivantes sont acceptées de manière générale :
6.5 Rien dans ces garanties procédurales n'empêche un juge de suivre des règles de droit interne ou des pratiques offrant plus de latitude. »
La coopération judiciaire directe a été utilisée dans plusieurs États ou territoires :
Canada
Y.D. v. J.B., [1996] R.D.F. 753 (Que.C.A.) [Référence INCADAT : HC/E/CA/ 369]
Hoole v. Hoole, 2008 BCSC 1248 [Référence INCADAT : HC/E/CA/ 991]
Adkins v. Adkins, 2009 BCSC 337 [Référence INCADAT : HC/E/CA/ 1108]
Dans cette affaire, des suites de la communication directe, l'instruction en vertu de la Convention a été ajournée dans l'attente de la décision au fond en matière de garde, devant être rendue par le tribunal compétent de l'État de résidence habituelle de l'enfant (Nevada, États-Unis d'Amérique).
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re M. and J. (Abduction) (International Judicial Collaboration) [1999] 3 FCR 721, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 266]
Re A. (Custody Decision after Maltese Non-return Order) [2006] EWHC 3397, [2007] 1 FLR 1923, [Référence INCADAT: HC/E/UKe 883]
Royaume-Uni - Irlande du Nord
RA v. DA [2012] NIFam 9 [Référence INCADAT : HC/E/UKn 1197]
États-Unis d'Amérique
Panazatou v. Pantazatos, No. FA 960713571S (Conn. Super. Ct. Sept. 24, 1997) [Référence INCADAT : HC/E/USs 97]
La loi uniforme sur la compétence et l'exécution en matière de garde d'enfant (Uniform Child-Custody Jurisdiction and Enforcement Act, 1997) contient, à l'article 110, une disposition spéciale sur la communication judiciaire. Voir :
http://www.uniformlaws.org/shared/docs/child_custody_jurisdiction/uccjea_final_97.pdf
La High Court de la Région administrative spéciale de Hong Kong (Cour d'appel) a critiqué la pratique de la coopération judiciaire directe : D. v. G. [2001] 1179 HKCU 1 [Référence INCADAT : HC/E/HK 595].
Une première étude sur l'ensemble des aspects de la coopération judiciaire internationale a été menée par Philippe Lortie, Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, en 2002 : « Les mécanismes pratiques pour faciliter la communication internationale directe entre autorités judiciaires dans le cadre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants : Rapport préliminaire », Document préliminaire No 6 d'août 2002 à l'intention de la Commission spéciale de septembre / octobre 2002.
En 2006, M. Lortie a préparé un « Rapport relatif aux communications entre juges concernant la protection internationale de l'enfant », Document préliminaire No 8 d'octobre 2006 à l'intention de la Cinquième réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (30 octobre - 9 novembre 2006).
(Voir < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » puis « Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » et « Documents préliminaires ».)
En 2013, le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye a publié une brochure intitulée : « Communications judiciaires directes - Lignes de conduite émergentes relatives au développement du Réseau international de juges de La Haye et Principes généraux relatifs aux communications judiciaires, y compris les garanties communément acceptées pour les communications judiciaires directes dans des affaires particulières, dans le contexte du Réseau international de juges de La Haye ». (Voir < www.hcch.net >, sous les rubriques « Publications » puis « Brochures ».)
Pour d'autres commentaires, voir aussi :
Conférence de La Haye, « La Lettre des juges », tome IV / été 2002 et tome XV / automne 2009. (Voir < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » puis « Lettre des juges ».)
R. Moglove Diamond, « Canadian Initiatives Respecting the Handling of Hague Abduction Convention Cases », R.F.L, 50, 2008, (6e) 275.
(Juin 2014)