AFFAIRE

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Nom de l'affaire

RCB as litigation guardian of EKV, CEV, CIV and LRV v. The Honourable Justice Colin James Forrest [2012] HCA 47

Référence INCADAT

HC/E/AU 1181

Juridiction

Pays

Australie

Degré

Instance Suprême

États concernés

État requérant

Italie

État requis

Australie

Décision

Date

7 November 2012

Statut

Définitif

Motifs

Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2) | Questions procédurales

Décision

-

Article(s) de la Convention visé(s)

13(2)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

-

Autres dispositions
Family Law Act 1975 (Cth), ss 62G, 68L, 68LA, 69ZT, 92, 111B; Family Law (Child Abduction Convention) Regulations (Cth), regs 14, 16, 19A, 26.
Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Exceptions au retour

Opposition de l’enfant
Représentation autonome de l'enfant - article 13(2)

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR | ES

Faits

La procédure concernait quatre sœurs vivant en Italie. En vertu d'un accord de séparation consensuelle conclu en novembre 2008, les parents avaient la garde conjointe des enfants. Le 23 juin 2010, la mère a emmené les fillettes en Australie pour y passer un mois de vacances, mais n'est pas rentrée. Le père a alors fait valoir le mécanisme de retour prévu par la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants.

En février 2011, l'Autorité centrale du Queensland a ouvert une procédure de retour. Le 23 juin 2011, le Tribunal familial d'Australie a ordonné le retour des sœurs (la décision a été modifiée par consentement le 24 juin 2011). Un recours a été formé puis rejeté par l'assemblée plénière du Tribunal familial le 9 mars 2012.

Des ordonnances ont été rendues le 4 mai 2012, disposant que la mère devrait déposer les enfants à l'aéroport international de Brisbane après le 16 mai 2012 aux fins de leur retour en Italie. Le 14 mai 2012, un mandat a été délivré afin que les enfants soient confiés à un membre du Department of Communities, Child Safety and Disability Services (Autorité centrale). La mère n'a pas présenté les enfants.

Le 16 mai 2012, elle a introduit une demande de révocation de l'ordonnance de retour. Le même jour, l'aînée des enfants a demandé l'autorisation d'intervenir dans le cadre de la procédure et la nomination de sa tante maternelle comme tutrice d'instance. Ces demandes ont été rejetées.

Le 21 mai 2012, la tante maternelle, agissant en qualité de tutrice d'instance des enfants, a introduit une demande près la High Court en vertu de l'article 75(v) de la Constitution, en vue d'ouvrir une procédure de prohibition, de certiorari et d'injonction : « prohibition à l'encontre du juge du Tribunal familial ayant délivré l'ordonnance de retour pour refuser ensuite de la révoquer ou de permettre aux enfants d'intervenir, par l'intermédiaire d'un tuteur d'instance, en qualité de parties à la demande de révocation ; certiorari pour annuler l'ordonnance de retour et certaines autres ordonnances délivrées lors de la procédure ; et injonction visant à empêcher le Director-General (agent de la fonction publique) et les parents des enfants de donner effet à l'ordonnance faisant l'objet d'une contestation ».

La tante a cherché à faire valoir que le juge de première instance :

« (i) s'était abstenu et avait refusé d'accorder aux enfants touchés la possibilité d'être représentés de façon séparée et indépendante ;
(ii) s'était abstenu et avait refusé de prendre en compte les intérêts desdits enfants ; et
(iii) avait de quelque autre façon agi en allant à l'encontre des règles et principes de la justice naturelle concernant lesdits enfants ».

Par la suite, d'autres procédures ont été engagées auprès du Tribunal familial ; une nouvelle demande de révocation de l'ordonnance de retour a notamment été introduite. Le 7 août 2012, après un exposé oral des arguments, la High Court a rejeté la demande formée par la tante, aux motifs relatés ci-après.

Dispositif

Demande rejetée et versement d'une compensation par le tuteur d'instance des enfants.

Motifs

Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)

-

Questions procédurales


Le plaignant a été enjoint de défrayer le quatrième défendeur.

Auteur du résumé : Peter McEleavy

Commentaire INCADAT

Les sœurs ont été ramenées en Italie le 4 octobre 2012, voir http://www.abc.net.au/news/2012-10-04/four-sisters-in-international-custody-dispute-leave-australia/4294498 (en anglais).

Représentation autonome de l'enfant - article 13(2)

Représentation autonome de l'enfant - ARTICLE 13(2)

On constate une absence d'uniformité dans les États de langue anglaise quant à la question de la représentation autonome des enfants à la procédure. 

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Dans des décisions anciennes rendues par la Cour d'appel on considérait qu'étant donné le caractère sommaire de la procédure relative à la Convention, une représentation séparée des enfants en cause ne devait être admise que dans des cas exceptionnels.

Re M. (A Minor) (Child Abduction) [1994] 1 FLR 390, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 56] ;

Position reprise dans :

Re H. (A Child: Child Abduction) [2006] EWCA Civ 1247, [2007] 1 FLR 242 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 881] ;

Re F. (Abduction: Joinder of Child as Party) [2007] EWCA Civ 393, [2007] 2 FLR 313 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 905].

Le critère des circonstances exceptionnelles fut admis dans les affaires suivantes :

Re M. (A Minor) (Abduction: Child's Objections) [1994] 2 FLR 126, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 57] ;

Re S. (Abduction: Children: Separate Representation) [1997] 1 FLR 486, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 180] ;

Re H.B. (Abduction: Children's Objections) (No. 2) [1998] 1 FLR 564, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 168] ;

Re J. (Abduction: Child's Objections to Return) [2004] EWCA CIV 428, [2004] 2 FLR 64 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 579] ;

Vigreux v. Michel [2006] EWCA Civ 630, [2006] 2 FLR 1180 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 829] ;

Nyachowe v. Fielder [2007] EWCA Civ 1129, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 964].

Dans Re H. (A Child) [2006] EWCA Civ 1247, [2007] 1 FLR 242,  [Référence INCADAT : HC/E/UKe 881]; le juge Thorpe L.J. estima que les exigences avaient été rendues plus strictes par le Règlement de Bruxelles II bis, dans la mesure où elles concernaient les demandes relatives au statut des parties.

Cette position fut rejetée par le juge Hale :

Sans toutefois remettre en cause le critère des circonstances exceptionnelles, le juge Hale de la Chambre des Lords signala dans l'affaire Re D. (A Child) (Abduction: Foreign Custody Rights) [2006] UKHL 51, [2007] 1 A.C. 619 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880] la nécessité de revoir la manière dont la position des enfants en cause est recherchée, à la lumière des exigences du nouveau régime communautaire de l'enlèvement d'enfants. En particulier elle souligna l'importance de rechercher si l'enfant s'oppose à son retour dès le début de la procédure afin d'éviter des retards.

Dans Re F. (Abduction: Joinder of Child as Party) [2007] EWCA Civ 393, [2007] 2 FLR 313, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 905] le juge Thorpe L.J. reconnut que le Règlement de Bruxelles II bis ne rendait pas plus strictes les exigences en matière de statut des parties ; il rejeta également l'idée que Re D. assouplissait ces exigences.

Toutefois, dans Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288, [Référence INCADAT : HC/E/UKe @937@] le juge Hale intervint de nouveau dans ce débat pour affirmer qu'un juge de la mise en état devait évaluer si une représentation autonome de l'enfant était de nature à permettre à la cour de gagner tant en compréhension que cela pourrait justifier l'intrusion, le retard et le coût qu'un tel statut entraînerait. Une telle approche semble suggérer un critère plus flexible, cependant elle ajouta également que les enfants ne doivent pas avoir une impression exagérée de l'importance et de la pertinence de leur opinion, précisant qu'en général, ceux-ci ne devraient pas intervenir en tant que parties. 

Australie
La cour suprême d'Australie a tenté de se départir du critère des circonstances exceptionnelles dans l'affaire De L. v. Director General, New South Wales Department of Community Services and Another, (1996) 20 Fam LR 390, [Référence INCADAT : HC/E/AU 93].

Toutefois, l'exigence de circonstances exceptionnelles fut rétablie par le législateur dans le cadre d'une réforme du droit de la famille en 2000. Voir : Family Law Amendment Act 2000, et Family Law Act 1975, s. 68L.

Voir:
State Central Authority & Quang [2009] FamCA 1038, [Référence INCADAT: HC/E/AU 1106].

France
En France, les enfants entendus dans le cadre de l'article 13(2) peuvent être assistés d'un avocat (art 338-5 NCPC et art 388-1 Code Civil - cette dernière disposition précise cependant que l'audition assistée d'un avocat ne leur confère pas le statut de partie à la procédure). Voir :

Cass Civ 1ère 17 Octobre 2007, [Référence INCADAT : HC/E/FR 946];

Cass. Civ 1ère 14/02/2006, [Référence INCADAT : HC/E/FR 853].

En Écosse et en Nouvelle-Zélande, on constate que les tribunaux admettent plus facilement qu'un enfant soit représenté séparément à la procédure. Voir par exemple :

Royaume-Uni - Écosse
C. v. C. [2008] CSOH 42, [Référence INCADAT : HC/E/UKs @962@];

M Petitioner 2005 SLT 2, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 804];

W. v. W. 2003 SLT 1253, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 508];

Nouvelle-Zélande
K.S v. L.S [2003] 3 NZLR 837, [Référence INCADAT : HC/E/NZ 770];

B. v. C., 24 December 2001, High Court at Christchurch (New Zealand), [Référence INCADAT : HC/E/NZ 532].