HC/E/CA 1117
Canada
Deuxième Instance
États-Unis d'Amérique
Canada
24 May 1994
Définitif
Droit de garde - art. 3 | Risque grave - art. 13(1)(b) | Engagements | Questions liées au retour de l'enfant | Questions de compétence - art. 16
Retour ordonné sujet à des engagements
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Le père exerçait un droit de garde au moment de la rétention illicite. Jusqu'alors, la famille vivait sous le même toit en Californie. Le fait que la mère et l'enfant se soient rendus en Ontario, prétendument pour des vacances, n'a en rien affecté le droit de garde du père.
Aucune preuve indépendante n'étayait l'argumentation de la mère, qui affirmait que le père l'avait violentée ainsi que son enfant et comptait emmener ce dernier en Iran. Les témoignages de tiers sur lesquels elle s'est appuyée n'avaient pas trait au fond de ses allégations et ne corroboraient par conséquent pas sa version. Il n'y avait pas encore eu de contre-interrogatoire et aucun témoignage oral n'avait été entendu.
Les déclarations des médecins n'étaient pas fiables dans la mesure où elles reposaient uniquement sur des faits allégués par la mère, qu'ils n'étaient pas en mesure de vérifier. En outre, leur rapport était susceptible d'avoir été influencé par une lettre écrite par la mère. Le juge était convaincu par l'argumentation du père, selon laquelle les allégations de mauvais traitements formulées par la mère avaient été crescendo au fil de la procédure, ce qui ne jouait pas en sa faveur. Ces allégations n'ont pas été détaillées dans le jugement.
En tout état de cause, le retour de la mère et de l'enfant en Californie ne les exposerait à aucun risque dans la mesure où ils ne vivraient plus au même domicile que le père et où celui-ci n'aurait pas de droit de garde ni de visite tant que la Cour de Californie ne lui en aurait pas accordé.
Le père était prêt à s'engager à ne pas partir en Iran et à ne pas demander de droit de garde ou de visite sans l'accord de la Cour de Californie. De plus, afin d'éviter tout problème lié aux services de l'immigration au retour de la mère, il a été exigé du mari qu'il renonce à la demande de divorce introduite en Californie et consente à ce que la procédure soit arrêtée.
Questions liées au retour de l'enfant
L'argument de la mère, selon lequel elle serait désavantagée dans une procédure de garde en Californie du fait de l'absence de système d'assistance juridique, ne se fondait sur aucune preuve. Même si cet argument avait été recevable, il n'aurait pas compensé le fait que la famille était liée à la Californie, et que cet État était donc le plus à même de statuer sur la question de la garde.
L'absence d'assistance juridique ne suffisait pas à contrevenir aux objectifs de la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants, à savoir empêcher qu'un parent n'enlève son enfant et ne l'emmène dans un autre État afin d'en tirer un avantage.
Le juge a ajouté que l'argument de la mère revenait à estimer que l'objectif de la Convention de La Haye consistant à faire revenir l'enfant immédiatement dans son État de résidence habituelle ne devait être poursuivi que lorsque le parent ravisseur disposait des moyens suffisants pour financer une procédure de garde dans l'État en question. Refuser d'ordonner le retour en se fondant sur le fait que le parent ravisseur n'a pas les moyens d'intenter une action dans son État de résidence habituelle serait particulièrement inéquitable.
L'argument de la mère selon lequel elle se trouverait en situation irrégulière au regard de l'immigration en Californie et ne pourrait y séjourner en cas de rupture du mariage ne reposait sur aucune des preuves présentées devant la Cour de l'Ontario. Le juge ne s'est pas montré compatissant, signalant que si de tels problèmes survenaient, ils seraient en grande partie le résultat du départ au Canada avec l'enfant. Il a toutefois ordonné que des engagements soient pris afin d'éviter que cela se produise.
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La Cour a déclaré que « [l]a vraie question n'est pas de déterminer qui a la garde de l'enfant, mais où cette question doit être jugée ». La Cour de l'Ontario n'était pas compétente pour statuer sur les droits de garde et de visite, qui devaient être accordés par l'État de résidence habituelle.
La mère et l'enfant avaient vécu en Californie, où se trouvaient également les preuves et témoins. Il était donc pertinent de juger les allégations de la mère à l'encontre du père et les questions de droits de garde et de visite en Californie.
Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.
L'article 13(1) b) et les difficultés financières
Dans de nombreux États contractants les juridictions ont adopté une approche stricte lorsqu'il a été soutenu que le parent demandeur (et par conséquent l'enfant) serait mis dans une situation financière difficile si une ordonnance de retour était rendue.
Australie
Director General of the Department of Family and Community Services v. Davis (1990) FLC 92-182 [Référence INCADAT : HC/E/AU 293]
Le fait que la mère ne pouvait accompagner l'enfant en Angleterre pour des raisons financières, ou autres, ne justifiait pas que les juges australiens se départissent de l'obligation claire qui pèse sur eux en application de la Convention.
Canada
Y.D. v. J.B., [1996] R.D.F. 753 (Que.C.A.) [Référence INCADAT : HC/E/CA 369]
La mère alléguait que les difficultés financières du père conduiraient à exposer les enfants à un risque grave de danger. La juge estima au contraire que l'existence de difficultés financières ne justifiait pas le refus de retour des enfants. Selon le juge : « les États signataires de la Convention ne cherchaient pas à protéger uniquement les enfants dont les parents sont aisés, en laissant à l'abandon les enfants de parents moins riches. Victimes d'enlèvement, ces enfants aussi doivent pouvoir faire l'objet d'une décision de retour ». [Traduction du Bureau Permanent]
Allemagne
7 UF 39/99, Oberlandesgericht Bamberg [Référence INCADAT : HC/E/DE 821].
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Dans des arrêts anciens, la cour d'appel a généralement rejeté les arguments selon lesquels les difficultés pécuniaires pourraient caractériser une situation intolérable au sens de l'article 13(1) b).
Re A. (Minors) (Abduction: Custody Rights) [1992] Fam 106 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 48].
Dépendre des allocations de l'État ne peut être en soi considéré comme une situation intolérable.
B. v. B. (Abduction: Custody Rights) [1993] Fam. 32 (C.A.) [Référence INCADAT : HC/E/UKe 10].
Les difficultés financières et de logement n'empêchaient pas le prononcé d'une ordonnance de retour.
Dans Re M. (Abduction: Undertakings) [1995] 1 FLR 1021 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 20], il a été suggéré qu'une exception pouvait être établie lorsque des jeunes enfants étaient susceptibles de se trouver sans foyer, soit qu'ils bénéficient des prestations sociales versées par l'État soit qu'ils n'en bénéficient pas. La dépendance financière aux prestations sociales versées par l'État israélien ou l'État anglais ne saurait constituer une situation intolérable.
Royaume-Uni - Écosse
Starr v. Starr 1999 SLT 335, 1998 SCLR (Notes) 775 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 195];
Suisse
5A_285/2007 /frs, Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile [Référence INCADAT : HC/E/CH 955];
Zimbabwe
Secretary For Justice v. Parker 1999 (2) ZLR 400 (H) [Référence INCADAT : HC/E/ZW 340].
Pour un exemple d'affaire dans laquelle une ordonnance de non retour a été rendue sur la basée de circonstances financières, voir :
Royaume-Uni - Écosse C. v. C. 2003 S.L.T. 793 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 998].
Ce fut également un facteur pertinent dans l'affaire suivante:
Pays-Bas
De directie Preventie, optredend voor zichzelf en namens Y (de vader /the father) against X (de moeder/ the mother) (7 February 2001, ELRO nr.AA9851 Zaaknr:813-H-00) [Référence INCADAT : HC/E/NL 314].
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