AFFAIRE

Texte complet non disponible

Nom de l'affaire

Cass Civ 1ère, 20 octobre 2010; No de RG 08-21161

Référence INCADAT

HC/E/FR 1069

Juridiction

Pays

France

Degré

Instance Suprême

États concernés

État requérant

Italie

État requis

France

Décision

Date

20 October 2010

Statut

Définitif

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)

Décision

-

Article(s) de la Convention visé(s)

13(1)(b)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

-

Autres dispositions
Art. du Règlement 11(2), 11(4) Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003); art. 3 du Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant
Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Exceptions au retour

Risque grave de danger
Jurisprudence française

Relation avec d’autres instruments internationaux et régionaux et avec le droit interne

Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003)
Règlement Bruxelles II bis

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR

Faits

L'affaire concernait deux filles nées en 1995 et 1997. La famille vivait en Italie. À la suite de la séparation de corps des parents en 2004, un tribunal italien accorda la garde exclusive à la mère et un droit de visite sur le sol italien au père.

En 2007, le père emmena les enfants en France. Le retour des enfants en Italie fut ordonné en première instance comme en appel. Le père se pourvut en cassation.

Dispositif

Recours rejeté et ordonnance de retour confirmée: la cour d'appel avait à bon droit ordonné le retour des enfants en Italie.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)


Le père faisait valoir trois séries d'arguments au soutien de son recours. D'une part, se fondant sur l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 mais également les articles 11(2) du Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003) et l'article 3 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, il estimait que la cour d'appel aurait dû auditionner les enfants au lieu de se référer à leurs déclarations devant le juge de première instance.

D'autre part, il faisait valoir qu'en se bornant à prendre en compte les affirmations générales des autorités italiennes selon lesquelles des mesures de protection adéquates avaient été prises en Italie, sans se prononcer sur la réalité des déclarations des enfants quant aux faits de maltraitance dont elles se plaignaient, ni vérifier que des mesures avaient été effectivement prises pour protéger les enfants de tels comportements, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles 11(4) du Règlement (CE) No 2201/2003, 13 de la Convention de La Haye et 3 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant.

Enfin il indiquait que la décision de retour devait être prise en fonction de l'intérêt de l'enfant; dès lors, selon lui, en ne se prononçant pas sur ce point, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles 11(4) du Règlement (CE) No 2201/2003, 13 de la Convention de La Haye et 3 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant.

La Cour de cassation rejeta ces arguments, indiquant qu'ayant constaté qu'hormis les déclarations de ses filles, entendues d'office par le premier juge, et dont l'intérêt a été pris en compte, le père ne présentait, pour s'opposer à leur retour, aucun autre élément de preuve, la cour d'appel, faisant application à bon droit de l'article 11(4) du Règlement (CE) No 2201/2003 et se fondant sur la réponse donnée par l'autorité centrale désignée italienne, l'informant de la prise des dispositions adéquates auprès des autorités judiciaires et des services sociaux locaux pour assurer la protection des enfants à leur retour en Italie, avait pu ordonner le retour des filles dans l'État de leur résidence habituelle.

Auteur du résumé : Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

La décision rendue par la cour d'appel de Reims dans cette affaire est disponible sur ce site: [Référence INCADAT: HC/E/FR 959].

Jurisprudence française

Le traitement de l'article 13(1) b) a évolué. L'interprétation permissive initialement privilégiée par les cours a fait place à une interprétation plus stricte.

Les jugements de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rendus du milieu à la fin des années 1990 contrastent avec la position des juridictions d'appel et des arrêts de cassation plus récents. Voir :

Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT : HC/E/FR 103] ;

Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [Référence INCADAT : HC/E/FR 514] ;

Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Référence INCADAT : HC/E/FR 498] ;

Et comparer avec:

Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Référence INCADAT : HC/E/FR 708] ;

Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Référence INCADAT : HC/E/FR 844] ;

Cass. Civ. 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Référence INCADAT : HC/E/FR 845] ;

CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;

CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;

CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Référence INCADAT : HC/E/FR 849] ;

CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Référence INCADAT : HC/E/FR 850] ;

CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;

CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Référence INCADAT : HC/E/FR 814] ;

Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi : 05-12934) [Référence INCADAT : HC/E/FR @889@] ;

Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Référence INCADAT : HC/E/FR @890@].

Pour des exemples récents où le retour a été refusé sur le fondement de l'article 13(1) b) :

Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Référence INCADAT : HC/E/FR @891@] ;

Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR @946@]. 

L'interprétation donnée à l'article 13(1) b) par la Cour d'appel de Rouen en 2006, quoique simplement obiter, rappelle l'interprétation permissive qui était constante au début des années 1990. Voir :

CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Référence INCADAT : HC/E/FR @897@].

Règlement Bruxelles II bis

76;2201/2203 (BRUXELLES II BIS)

L'application de la Convention de La Haye de 1980 dans les États membres de l'Union européenne (excepté le Danemark) a fait l'objet d'un amendement à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n°1347/2000. Voir :

Affaire C-195/08 PPU Rinau v. Rinau, [2008] ECR I 5271 [2008] 2 FLR 1495 [INCADAT cite: HC/E/ 987];

Affaire C 403/09 PPU Detiček v. Sgueglia, [INCADAT cite: HC/E/ 1327].

La Convention de La Haye reste l'instrument majeur de lutte contre les enlèvements d'enfants, mais son application est précisée et complétée.

L'article 11(2) du Règlement de Bruxelles II bis exige que dans le cadre de l'application des articles 12 et 13 de la Convention de La Haye, l'occasion doit être donnée à l'enfant d'être entendu pendant la procédure sauf lorsque cela s'avère inapproprié eu égard à son jeune âge ou son immaturité.

Cette obligation a donné lieu à un changement dans la jurisprudence anglaise :

Re D. (A Child) (Abduction: Foreign Custody Rights) [2006] UKHL 51 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].

Dans cette espèce le juge Hale indiqua que désormais les enfants seraient plus fréquemment auditionnés dans le cadre de l'application de la Convention de La Haye.

L'article 11(4) du Règlement de Bruxelles II bis prévoit que : « Une juridiction ne peut pas refuser le retour de l'enfant en vertu de l'article 13, point b), de la convention de La Haye de 1980 s'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour. »

Décisions ayant tiré les conséquences de l'article 11(4) du Règlement de Bruxelles II bis pour ordonner le retour de l'enfant :

France
CA Bordeaux, 19 janvier 2007, No 06/002739 [Référence INCADAT : HC/E/FR 947];

CA Paris 15 février 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR 979].

Il convient de noter que le Règlement introduit un nouveau mécanisme applicable lorsqu'une ordonnance de non-retour est rendue sur la base de l'article 13. Les autorités de l'État de la résidence habituelle de l'enfant ont la possibilité de rendre une décision contraignante sur la question de savoir si l'enfant doit retourner dans cet État nonobstant une ordonnance de non-retour. Si une telle décision de l'article 11(7) du Règlement est en effet rendue et certifiée dans l'État de la résidence habituelle, elle deviendra automatiquement exécutoire dans l'État de refuge ainsi que dans tous les États Membres.

Décision de retour de l'Article 11(7) du Règlement de Bruxelles II bis rendue :

Re A. (Custody Decision after Maltese Non-return Order: Brussels II Revised) [2006] EWHC 3397 (Fam.), [Référence INCADAT : HC/E/UKe 883].

Décision de retour de l'Article 11(7) du Règlement de Bruxelles II bis refusée :

Re A. H.A. v. M.B. (Brussels II Revised: Article 11(7) Application) [2007] EWHC 2016 (Fam), [2008] 1 FLR 289 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 930].

Voir le commentaire de :

P. McEleavy, « The New Child Abduction Regime in the European Community: Symbiotic Relationship or Forced Partnership? », Journal of Private International Law, 2005, p. 5 à 34.