AFFAIRE

Télécharger le texte complet DE

Nom de l'affaire

2Ob90/10i, Oberster Gerichtshof

Référence INCADAT

HC/E/AT 1047

Juridiction

Pays

Autriche

Degré

Instance Suprême

États concernés

État requérant

Espagne

État requis

Autriche

Décision

Date

8 July 2010

Statut

Définitif

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b) | Questions liées au retour de l'enfant | Questions procédurales

Décision

-

Article(s) de la Convention visé(s)

12 13(1)(b)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

12 13(1)(b)

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

Publiée dans

-

INCADAT commentaire

Mécanisme de retour

Retour
Lieu de retour

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR

Faits

L'affaire concernait une enfant née en 2007 des relations entre un espagnol et une serbe. La famille vivait en Espagne.

Le 1er juillet 2008, la mère emmena l'enfant en Autriche, en Serbie puis de nouveau en Autriche. Elle avait auparavant exigé du père qu'il consente par écrit à ce qu'elles voyagent en Europe jusqu'au 21 juillet, date à laquelle elles devaient rentrer en Espagne. Elles ne rentrèrent pas. Fin juillet, la mère demanda la garde exclusive de l'enfant en Autriche puis le 12 août, elle annonça au père qu'elles ne reviendraient pas en Espagne.

Le 2 décembre 2008, le juge autrichien accorda à la mère la garde exclusive de l'enfant. Le 30 juin 2009, le père demanda le retour immédiat de l'enfant en Espagne. Il fut débouté en première instance comme en appel. Il forma un recours devant la Cour suprême (Oberster Gerichtshof).

Dispositif

Recours recevable et partiellement fondé. Retour de l'enfant en Espagne ordonné car le non-retour était illicite et l'exception du risque grave invoquée inapplicable.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)

 
La Cour rappela que l'objectif de la Convention est de décourager les parents de déplacer illicitement un enfant et de garantir la compétence des juridictions de l'État de la résidence habituelle de l'enfant pour statuer sur la garde. L'article 13 devait être interprété restrictivement, la Convention partant du principe que l'intérêt supérieur de l'enfant était garanti au mieux par le retour de l'enfant enlevé; seuls des dangers vraiment graves justifiaient qu'il soit fait exception à ce principe.

En l'espèce la mère avait, après avoir pris conseil auprès d'un avocat, parfaitement planifié le déplacement. Bien qu'elle n'ait pas choisi la Serbie comme pays de refuge, elle ne devait pas tirer indûment avantage de ses actes. Elle n'avait pas prouvé que le père avait un problème de dépendance à l'alcool ou aux drogues ni montré en quoi le fait que le père était un chauffeur routier représentait une exception au retour.

La Cour souligna le fait que la Convention était fondée sur la confiance mutuelle entre États contractants et la même attitude devait concerner les retours en Autriche et les retours d'Autriche vers un autre États partie.

Questions liées au retour de l'enfant
La Cour nota que le retour n'implique pas nécessairement une séparation de l'enfant et du parent qui a emmené l'enfant. La Convention n'exigeait pas que l'enfant soit confié au parent qui a cherché à obtenir le retour de l'enfant mais simplement qu'il rentre dans l'État où il avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement. La décision de savoir avec qui l'enfant devrait vivre à l'avenir appartenait aux autorités de cet État, en l'espèce les tribunaux espagnols.

Questions liées au retour de l'enfant

-

Questions procédurales


La demande de retour était bien recevable car elle avait été formée moins d'un an après le non-retour. Par ailleurs, un déplacement illicite ne pouvait conduire par principe pas à un transfert de compétence entre États parties à la Convention. La Cour suprême précisa que, comme il résultait d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, ceci valait même si, postérieurement à l'enlèvement, l'enfant avait acquis une nouvelle résidence habituelle dans le pays d'accueil.

Auteure du résumé: Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

L'arrêt de la Cour suprême du 8 mai 2013 dans la même affaire est disponible sur ce site : 6Ob86/13k, Oberster Gerichtshof [Référence INCADAT : HC/E/AT 1295].

Lieu de retour

L'article 12 de la Convention ne précise pas le lieu vers lequel l'enfant doit être renvoyé. Les auteurs de la Convention souhaitaient que cette disposition conserve suffisamment de souplesse afin de permettre un retour dans un État autre que l'État de résidence habituelle. Toutefois le préambule spécifie que l'intention était en général de renvoyer les enfants dans leur État de résidence habituelle. Il est entendu que le retour dans l'État de résidence habituelle n'implique pas à lui seul que l'enfant soit placé sous les soins du parent demandeur ou d'un organisme public. Très souvent l'enfant reste sous la garde du parent ravisseur en attendant que la question concernant la garde soit tranchée au fond. Par ailleurs, un retour dans l'État de résidence habituelle ne signifie pas nécessairement un retour à l'endroit précis où l'enfant vivait avant le déplacement.

Les tribunaux ont parfois bien usé de la souplesse de l'article 12 dans le cadre d'ordonnances de retour. Voir :

Australie
Murray v. Director, Family Services (1993) FLC 92-416, [Référence INCADAT : HC/E/AU 113]

La cour suggéra que la mère et les enfants retournent en Nouvelle-Zélande mais dans une région différente de leur région d'origine afin d'éviter tout danger lié à la violence du père. 

Israël
G. v. B., 25 April 2007, Court for Family Matters, Beersheva, [Référence INCADAT : HC/E/IL 910]

Enfant renvoyé en Belgique alors qu'il ne s'agissait pas de l'État de sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement.

Une cour a considéré que le père demandeur n'avait pas l'intention de rester dans l'État de résidence habituelle avec l'enfant, mais préparait en fait leur déménagement dans un État non partie à la Convention. Par conséquent la cour a décidé de ne pas ordonner le retour.

Canada
Espiritu v. Bielza, [2007] O.J. No. 1587; 2007 ONCJ 175; 39 R.F.L. (6th) 218; 2007 CarswellOnt 2546, [Référence INCADAT : HC/E/CA 728].

Pour un exposé de la formulation de l'article 12 par les auteurs de la Convention, voir :

P. Beaumont et P. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, 1999.