HC/E/AT 1047
Autriche
Instance Suprême
Espagne
Autriche
8 July 2010
Définitif
Risque grave - art. 13(1)(b) | Questions liées au retour de l'enfant | Questions procédurales
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The Court recalled that the aim of the Convention is to discourage parents from wrongfully removing a child and to guarantee the jurisdiction of the courts of the State of habitual residence of the child to decide on the custody. Article 13 had to be interpreted restrictively, the Convention being based on the principle that the child's best interests were best guaranteed by returning him/her, and only truly serious risks justified that exception be made to this principle.
In the case at hand, after having sought advice from a lawyer, the mother had perfectly planned the removal. Although she had not chosen Serbia as her country of refuge, she should not unduly derive advantage from her actions. She had not proven that the father had a drink or drugs problem, nor had she shown that the fact that the father was a long-distance lorry driver represented grounds for an exception to the return.
The Court underlined the fact that the Convention was based on mutual trust between the Contracting States and that the same approach should be applied with regard to returns to Austria and returns from Austria to another State Party.
The Court noted that the return does not necessarily imply separation of the child from the taking parent. The Convention did not require the child to be left with the left-behind parent but simply that the child returns to the State of his/her habitual residence at the time of the removal. The decision regarding who the child would live with in the future fell to the authorities of that State, in the case at hand, to the Spanish courts.
Procedural matters
The application for return was indeed admissible as it had been made less than a year after the retention. In addition, a wrongful removal could not lead, by principle, to a transfer of jurisdiction between States which are Parties to the Convention. The Supreme Court specified that, as resulting from a decision of the Court of Justice of the European Union, this was valid even if, after the removal, the child had acquired a new habitual residence in the host country.
Author of the summary: Aude Fiorini
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See also the decision rendered by the Supreme Court in this matter on 8 May 2013: 6Ob86/13k, Oberster Gerichtshof [INCADAT Reference: HC/E/AT 1295].
Article 12 of the Convention does not prescribe the place to which the child should be returned. The drafters wished for the provision to be left sufficiently wide to allow for a return to a State other than that of the child's habitual residence. However, the Preamble makes clear that the general intention is that a return should be to the latter State. Of course a return to the State of habitual residence does not of itself require the child to be placed into the care of the applicant parent or indeed of a State agency; very often the child will remain in the care of the abducting parent pending the determination of the substantive custody case. Furthermore a return need not mean a return to the particular place in the State where the child previously lived.
Courts have taken advantage of the flexibility in the drafting of Article 12 when dealing with return applications, see:
Australia
Murray v. Director, Family Services (1993) FLC 92-416 [INCADAT cite: HC/E/AU 113].
The Full Court suggested that mother and children return to a different part of New Zealand from that where they previously lived in order to avoid danger at the hands of the applicant father.
Israel
G. v. B., 25 April 2007, Court for Family Matters, Beersheva [INCADAT cite: HC/E/IL 910].
Child ordered to be returned to Belgium, the country where he was to live, although it was not his State of habitual residence prior to the removal.
Where a court considered that the applicant father had no intention of actually remaining in the State of habitual residence with the child, but was actually seeking to bring about a relocation to a non-Convention State, it decided not to make a return order.
Canada
Espiritu v. Bielza, [2007] O.J. No. 1587; 2007 ONCJ 175; 39 R.F.L. (6th) 218; 2007 CarswellOnt 2546, [INCADAT cite: HC/E/CA 728].
For discussion of the drafting of Article 12 see:
P. Beaumont & P. McEleavy The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford OUP, 1999.
La Cour rappela que l'objectif de la Convention est de décourager les parents de déplacer illicitement un enfant et de garantir la compétence des juridictions de l'État de la résidence habituelle de l'enfant pour statuer sur la garde. L'article 13 devait être interprété restrictivement, la Convention partant du principe que l'intérêt supérieur de l'enfant était garanti au mieux par le retour de l'enfant enlevé; seuls des dangers vraiment graves justifiaient qu'il soit fait exception à ce principe.
En l'espèce la mère avait, après avoir pris conseil auprès d'un avocat, parfaitement planifié le déplacement. Bien qu'elle n'ait pas choisi la Serbie comme pays de refuge, elle ne devait pas tirer indûment avantage de ses actes. Elle n'avait pas prouvé que le père avait un problème de dépendance à l'alcool ou aux drogues ni montré en quoi le fait que le père était un chauffeur routier représentait une exception au retour.
La Cour souligna le fait que la Convention était fondée sur la confiance mutuelle entre États contractants et la même attitude devait concerner les retours en Autriche et les retours d'Autriche vers un autre États partie.
Questions liées au retour de l'enfant
La Cour nota que le retour n'implique pas nécessairement une séparation de l'enfant et du parent qui a emmené l'enfant. La Convention n'exigeait pas que l'enfant soit confié au parent qui a cherché à obtenir le retour de l'enfant mais simplement qu'il rentre dans l'État où il avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement. La décision de savoir avec qui l'enfant devrait vivre à l'avenir appartenait aux autorités de cet État, en l'espèce les tribunaux espagnols.
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La demande de retour était bien recevable car elle avait été formée moins d'un an après le non-retour. Par ailleurs, un déplacement illicite ne pouvait conduire par principe pas à un transfert de compétence entre États parties à la Convention. La Cour suprême précisa que, comme il résultait d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, ceci valait même si, postérieurement à l'enlèvement, l'enfant avait acquis une nouvelle résidence habituelle dans le pays d'accueil.
Auteure du résumé: Aude Fiorini
L'arrêt de la Cour suprême du 8 mai 2013 dans la même affaire est disponible sur ce site : 6Ob86/13k, Oberster Gerichtshof [Référence INCADAT : HC/E/AT 1295].
L'article 12 de la Convention ne précise pas le lieu vers lequel l'enfant doit être renvoyé. Les auteurs de la Convention souhaitaient que cette disposition conserve suffisamment de souplesse afin de permettre un retour dans un État autre que l'État de résidence habituelle. Toutefois le préambule spécifie que l'intention était en général de renvoyer les enfants dans leur État de résidence habituelle. Il est entendu que le retour dans l'État de résidence habituelle n'implique pas à lui seul que l'enfant soit placé sous les soins du parent demandeur ou d'un organisme public. Très souvent l'enfant reste sous la garde du parent ravisseur en attendant que la question concernant la garde soit tranchée au fond. Par ailleurs, un retour dans l'État de résidence habituelle ne signifie pas nécessairement un retour à l'endroit précis où l'enfant vivait avant le déplacement.
Les tribunaux ont parfois bien usé de la souplesse de l'article 12 dans le cadre d'ordonnances de retour. Voir :
Australie
Murray v. Director, Family Services (1993) FLC 92-416, [Référence INCADAT : HC/E/AU 113]
La cour suggéra que la mère et les enfants retournent en Nouvelle-Zélande mais dans une région différente de leur région d'origine afin d'éviter tout danger lié à la violence du père.
Israël
G. v. B., 25 April 2007, Court for Family Matters, Beersheva, [Référence INCADAT : HC/E/IL 910]
Enfant renvoyé en Belgique alors qu'il ne s'agissait pas de l'État de sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement.
Une cour a considéré que le père demandeur n'avait pas l'intention de rester dans l'État de résidence habituelle avec l'enfant, mais préparait en fait leur déménagement dans un État non partie à la Convention. Par conséquent la cour a décidé de ne pas ordonner le retour.
Canada
Espiritu v. Bielza, [2007] O.J. No. 1587; 2007 ONCJ 175; 39 R.F.L. (6th) 218; 2007 CarswellOnt 2546, [Référence INCADAT : HC/E/CA 728].
Pour un exposé de la formulation de l'article 12 par les auteurs de la Convention, voir :
P. Beaumont et P. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, 1999.